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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00284
N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2016, M. [U] [O] et la Sa […] ont convenu de l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par offre du 4 juillet 2016, acceptée le 28 août 2016, les parties ont convenu d’un découvert autorisé sur ledit compte d’un montant maximal de 15 000 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2024, la Sa […] a notifié à M. [O] la clôture de son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours et l’a invité à approvisionner son compte du montant du solde débiteur établi à la somme de 77 288,17 euros.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 avril 2024, la Sa […] a mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 77 350,17 euros, correspondant au solde débiteur du compte, au plus tard le 25 avril 2024.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 9 mai 2024, signifié le 31 mai 2024, la Sa […] a attrait M. [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de paiement de la somme de 77 350,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sa […] demande au tribunal de :
— débouter M. [O] de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 75 244,77 €, majorée des intérêts légaux à compter du 09 avril 2024 (date de mise en demeure),
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la Sa […] soutient, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1103 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme correspondant au découvert en compte,
— que, bien qu’elle ait transmis à M. [O] les relevés mensuels de son compte et qu’il bénéficiait d’un accès en ligne à son compte, elle acquiesce à la demande déchéance du droit aux intérêts et aux frais d’un montant de 2 105,40 euros,
— qu’elle a bien averti le défendeur du dépassement de son découvert autorisé, et ce à plusieurs reprises, celui-ci s’étant par ailleurs engagé à apurer son découvert,
— que, s’agissant des délais de paiement sollicités par M. [O], celui-ci ne justifie ni de difficultés financières, ni de sa situation actuelle.
Par conclusions signifiées par Rpva le 4 mars 2025, M. [O] sollicite du tribunal de :
— déchoir la société […] de l’intégralité des intérêts et accessoires au titre du solde
débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en euros ;
— enjoindre la société […] de communiquer les relevés de frais et agios prélevés dans le cadre des dépassements de découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en euros afin de lui permettre de calculer le montant des intérêts et agios perçus par la demanderesse ;
— cantonner la créance de la société […] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en euros à la somme de 15.000 € ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement, à raison de 500 € par échéance mensuel et le solde le 24ème mois, en cas de condamnation au paiement d’une certaine somme ;
— débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société […] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société […] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, des articles L.312-89, L.312-92, L.312-93 et L.341-9 du code de la consommation et de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, en substance :
— que la Sa […] ne justifie pas lui avoir adressé régulièrement un relevé de compte comprenant les informations sur le dépassement, le taux débiteur, les intérêts et les frais alors que son compte était en dépassement de découvert autorisé pendant plus de trois mois de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts et frais,
— que la Sa […] acquiesce à cette demande mais ne produit pas l’état des frais sur les cinq dernières années de sorte que la créance doit être cantonnée au montant initial du découvert autorisé,
— qu’il supporte des charges importantes de sorte qu’un délai de paiement doit lui être accordé.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement formée par la Sa […]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est relevé, à titre liminaire, que M. [O] ne conteste ni le dépassement du découvert autorisé, ni son obligation de paiement.
Sur la demande de production de pièce formée par M. [O]
En vertu de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse.
Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [O] sollicite la production de ses relevés de compte depuis le 28 août 2016 afin de procéder au calcul des intérêts et agios perçus par l’établissement bancaire.
Cependant, M. [O], qui demande la production des relevés de son propre compte, n’indique pas en quoi il ne serait pas en mesure de produire lui-même ces documents.
En outre, la banque produit l’export des mouvements du compte de M. [O] entre le 2 janvier 2023 et le 12 avril 2024 dont il résulte que le compte du défendeur s’est trouvé en position débitrice, de façon permanente, à compter du 29 juin 2023.
Dès lors, la banque apporte la preuve du montant des intérêts et frais perçus au cours de la période considérée, soit entre le 29 juin 2023 et le 12 avril 2024 de sorte que la demande de pièce formée par M. [O] n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Par conséquent, la demande de production de pièce formée par M. [O] sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux frais
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.312-89 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion de la convention portant autorisation de découvert, : “En cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l’emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n’entrent en vigueur”.
L’article L.312-92 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 4 octobre 2017, dispose : “Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables”.
L’article L.312-93 du code de la consommation ajoute : “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre”.
Enfin, l’article L.341-9 du même code précise : “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
En l’espèce, la Sa […] expose avoir délivré à M. [O] les informations visées aux articles précités, mais n’en justifie pas.
En tout état de cause, la Sa […] consent à abandonner ses prétentions au titre des frais et intérêts conventionnels.
Afin de justifier du montant des frais et intérêts conventionnels initialement mis en compte, la banque produit l’export des mouvements du compte de M. [O] entre le 2 janvier 2023 et le 12 avril 2024.
Il en résulte que le compte de M. [O] s’est trouvé en position débitrice, de façon permanente, à compter du 29 juin 2023, le solde débiteur excédant, de façon permanente, le montant du découvert autorisé à compter du 21 juillet 2023, et non du 21 juillet 2024 comme l’indique M. [O] puisque son compte était clôturé à cette date.
Il résulte de ce document que pour la période comprise entre le 29 juin 2023 et le 12 avril 2024, la Sa […] a prélevé une somme totale de 2 467,98 euros au titre des frais et intérêts, et a restitué à M. [O] une somme de 362,58 euros, de sorte que le montant total des intérêts et frais mis en compte par l’établissement bancaire à cette période s’élève à la somme de 2 105,40 euros.
M. [O] fait grief, en vain, à l’établissement bancaire de ne pas produire les relevés de compte des cinq dernières années puisque le montant des frais et intérêts résultant du dépassement en cause est établi.
En outre, M. [O] affirme que la Sa […] a perçu des intérêts et frais dans le cadre d’un dépassement antérieur au 29 juin 2023 mais n’en justifie pas, alors qu’il dispose de ses relevés de compte de sorte qu’il ne saurait faire porter la charge de cette preuve sur la demanderesse.
Etant relevé que la banque Cic Est a d’ores et déjà abandonné ses prétentions au titre des frais et intérêts, puisqu’elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 75 244,77 euros, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux frais formée par M. [O] sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Afin de justifier du montant de sa créance, arrêtée à la somme de 75 244,77 euros, la Sa Cic Est verse aux débats l’export des mouvements du compte de M. [O] faisant apparaître un solde débiteur, à la date du 12 avril 2024, d’un montant de 77 350,17 euros, dont elle a d’ores et déjà déduit le montant des intérêts conventionnels et des frais perçus, soit la somme de 2 105,40 euros.
Dès lors, la demanderesse justifie tant du principe que du montant de sa créance.
Le moyen selon lequel la créance de la banque devrait être cantonnée à la somme de 15 000 euros en l’absence de preuve de la date de dépassement du découvert autorisé est inopérant, puisqu’il résulte de l’export des mouvements du compte susvisé, que le découvert autorisé d’un montant de 15 000 euros a été dépassé, de façon permamente, à compter du 21 juillet 2023.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à verser à la Sa […] une somme de 75 244,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande de délais de paiement formée par M. [O]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, afin de justifier de sa situation, M. [O] verse aux débats une facture en date du 1er septembre 2024 d’un montant de 1 300 euros au nom des époux [O] pour la location d’un logement à [Localité 7] et l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 du couple faisant état d’un revenu fiscal de référence de 60 740 euros.
Dès lors, M. [O] ne justifie pas d’une situation financière justifiant l’octroi de délais de paiement, étant par ailleurs observé que la demanderesse produit les échanges de courriels intervenus avec le défendeur entre le 20 et le 28 novembre 2023 aux termes duquel celui-ci a proposé un apurement par échéances à compter de la fin d’année 2023 sans procéder à aucun versement de sorte qu’il a, de fait, pu bénéficier d’un tel délai.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par M. [O] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la Sa […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [O] au profit de la Sa […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [U] [O] à payer à la Sa […] les sommes suivantes :
— 75 244,77 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes formées par M. [U] [O] ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [U] [O] au profit de la Sa […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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