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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 15 nov. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01837 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I46D
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 15 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [X] [F]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 (avocat postulant) et Me Jean-jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 78 (avocat plaidant)
PARTIES REQUISES :
Monsieur [W] [Y]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 04 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [F] a donné à bail à M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] une maison située au [Adresse 5] [Localité 1] par contrat du 31 décembre 2018 à effet au 1er novembre 2018, pour un loyer mensuel de 750 € outre 40€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.
Par exploit en date du 16 juillet 2024, M. [X] [F] a ensuite fait assigner M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience du 4 octobre 2024, M. [X] [F] régulièrement représenté, demande de :
— constater et prononcer la résiliation du bail de plein droit du bail;
— d’ordonner la libération des lieux et à défaut d’ordonner l’expulsion sans délai, de M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de la décision ;
— autoriser le demandeur à se faire assister d’un serrurier et à requérir le concours de la force publique ;
— condamner M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] conjointement et solidairement, au paiement provisonnel d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à un montant de 790€ avec efffet au 31 mars 2024 et jusqu’au jour de la libération des lieux;
— condamner M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] conjointement et solidairement à lui payer une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le cout du commandement.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude, M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [X] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et les arriérés de loyers et charges :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s’acquitter du paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (2.11 page 8 ) et un commandement de payer visant cette clause et se référant à un délai de deux mois, a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 16 534.40€ correspondant à un arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024.
M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] qui n’ont pas comparu, échouent à rapporter la preuve de leurs paiements alors que cette charge leur incombe.
A défaut pour M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de rapporter la preuve de ce que les causes du commandement ont été apurées dans le délai de deux mois suivant sa signification, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 30 mars 2024 à minuit.
Depuis cette date, M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de leur départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient donc de la fixer au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 790 euros.
Afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans les deux mois de la signification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux visant la présente décision, aucune circonstance ne justifiant de supprimer ou de réduire ce délai.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
A défaut de libération des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] , de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires :
M. [W] [Y] et Mme [E] [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (197.42€) et de sa notification à la CCAPEX , de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [X] [F], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation de bail engagée par M. [X] [F];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] et M. [X] [F] concernant la maison située au [Adresse 5] [Localité 1] sont réunies à la date du 30 mars 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] solidairement à payer à M. [X] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 790 € (sept cent quatre vingt dix euros) et ce jusqu’à libération intégrale des lieux ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] solidairement à verser à M. [X] [F] une somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (197.42€) et de sa notification à la CCAPEX , de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
Le Greffier, Le Président,
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