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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, S.A.S. [ 12, CPAM 01, Société [ 14 ], S.A.S. [ 9 ] anciennement dénommée [ 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [Z] [L] [G]
contre :
Société [14], S.A.S. [12]
[10]
Dossier : N° RG 23/00868 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSIP
Décision n°
Notifié le
à
— [Z] [L] [G]
— Société [14]
— S.A.S. [9]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL [15]
— SELARL [13]
— SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [9] anciennement dénommée [12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL ANTELIS CAYRE – CHAUVIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 novembre 2021
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 novembre 2021, la cour d’appel de Lyon, infirmant le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, a dit que l’accident dont Madame [Z] [L] [G] a été victime le 6 octobre 2013 a pour origine la faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [14], employeur, et confirmé le jugement déféré s’agissant des conséquences de la faute inexcusable.
Sur ce point, le tribunal avait notamment sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [L] [G] dans l’attente du rapport d’expertise et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a accompli sa mission et établi son rapport le 8 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [L] [G] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour elle de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2013 :
○ 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
○ 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
○ 15 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
○ 30 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
○ 4 435,43 euros au titre des frais médicaux hors nomenclature,
— Dire que la [11] fera directement l’avance auprès d’elle des sommes ainsi allouées lesquelles porteront intérêt à compter du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement la société [14] et la société [12] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [14] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 323,75 euros,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 8 000,00 euros,
— Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent,
— Réduire à une somme ne pouvant dépasser 6 000,00 euros l’indemnisation sollicitée par Madame [L] [G] au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées à hauteur de 30 000,00 euros et réduire l’indemnisation à une somme de 8 000,00 euros,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre des frais médicaux,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande de condamnation de la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Constater que la société [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de condamnation de la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— En tout état de cause, rappeler que la société [12] est condamnée à garantir la société [14] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais.
La société [9], anciennement dénommée [12], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— Fixer l’indemnisation de Madame [L] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 378,00 euros au plus,
— Fixer l’indemnisation de Madame [L] [G] au titre du préjudice esthétique à la somme de 6 000,00 euros au plus,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— Fixer l’indemnisation de Madame [L] [G] au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000,00 euros au plus,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des frais médicaux,
— Réduire la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [11], rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours, ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les points du litige d’ores et déjà tranchés :
Dans la mesure où le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a jugé le 10 avril 2017 que la [11] versera à Madame [L] [G] les éventuelles sommes allouées en réparation de ses préjudices personnels et condamné la société [12] à relever et garantir la société [14] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en principal qu’intérêt et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et où ces chefs du jugement ont été confirmés par la cour d’appel de Lyon le 16 novembre 2021, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau de ces chefs.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [L] [G] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [L] [G] sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé qui sont indemnisées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient pour le surplus d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Madame [L] [G] sollicite forfaitairement l’indemnisation de ce poste de préjudice sans expliquer les modalités de calcul de l’indemnisation sollicitée. La société [14] et la société [9] font valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier de 23,00 euros ou 30,00 euros pour un jour de déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les conclusions expertales, qui ne sont pas critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation du déficit. Au regard de l’importance des gênes subies par Madame [L] [G] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 448,50 euros calculée de la manière suivante :
— Du 6 au 8 octobre 2013 : 2 jours x 100 % x 30,00 euros = 60,00 euros,
— Du 9 octobre 2013 au 6 novembre 2013 : 29 jours x 25 % x 30,00 euros = 217,50 euros,
— Du 7 novembre 2013 au 2 janvier 2014 : 57 jours x 10 % x 30,00 euros = 171,00 euros,
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Madame [L] [G] sollicite forfaitairement l’indemnisation de ce poste de préjudice. Les sociétés défenderesses font valoir que ce poste de préjudice n’a pas été appréhendé par l’expert judiciaire.
Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’évaluation de ce poste de préjudice ne faisait pas l’objet de l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023.
Madame [L] [G] n’a pas sollicité auprès du magistrat chargé du suivi de l’expertise l’extension de la mission confiée à l’expert à ce poste de préjudice. Elle ne sollicite pas de complément d’expertise.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif permettant d’appréhender l’importance de ce poste de préjudice, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif :
Madame [L] [G] formule une demande forfaitaire sans distinguer le préjudice temporaire du préjudice définitif. Les cotations retenues par l’expert judiciaire ne sont pas critiquées par les sociétés défenderesses qui formulent leurs offres sur ces bases.
Ces postes de préjudice ont pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subie par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
Les parties ne contestant pas l’évaluation de ces postes de préjudice faite par le Docteur [B], les conclusions de l’expert seront entérinées par la juridiction.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (2,5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (près de trois mois), l’offre des défenderesses à hauteur de 4 000,00 euros est satisfactoire. Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 4 000,00 euros.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif (1,5/7), l’offre des défenderesses à hauteur de 2 000,00 euros est satisfactoire. Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Madame [L] [G] sollicite une indemnisation au titre d’une gêne temporaire dans la pratique du sport en salle. Elle ajoute qu’elle dans l’incapacité de pratiquer une activité physique nécessitant l’utilisation des membres supérieurs. Elle fait état d’une gêne pour manger, faire sa toilette ou effectuer l’hygiène du siège. Les sociétés [14] et [9] font valoir que ce poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Madame [L] [G] ne justifie pas de la pratique antérieure et les doléances dont elle fait état relève pour partie du déficit fonctionnel (manger, faire sa toilette et hygiène du siège). Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Madame [L] [G] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par les sociétés défenderesses.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de 3.5 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à Madame [L] [G] une somme de 8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [9], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, doit être regardée comme la partie qui succombe et sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Compte tenu des indemnités d’ores et déjà allouées par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel, il lui sera alloué une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en liquidation de son préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Madame [Z] [L] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 448,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [Z] [L] [G] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [Z] [L] [G] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Madame [Z] [L] [G] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 8 000,00 euros,
DEBOUTE Madame [Z] [L] [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA [9] à payer à Madame [Z] [L] [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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