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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HD6F
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ATB
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 362 573,
représentée par son gérant Monsieur [X] [D]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 791.770.951,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
— [Localité 4]
Représentée par son gérant en exercice.
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Société d’avocats inter-barreaux, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Julien FEVRIER
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Monsieur Julien FEVRIER,
— signée par Monsieur Julien FEVRIER, Vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ATB a réalisé des travaux de bâtiment au bénéfice de la SCI [Adresse 5] de Saint Paer en 2021 et 2022.
Soutenant que certaines factures n’ont pas été réglées, la société ATB a assigné la SCI [Adresse 6] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2024, une expertise judiciaire a été confiée à M. [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2025.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 novembre 2025, la société ATB demande au juge de la mise en état de :
« Condamner le défendeur à payer à ATB une provision de 64429 euros.
Désigner tel expert qu’il appartiendra au juge de la Mise en Etat de désigner avec pour mission de réaliser le point de la mission initiale qui n’a pas été accompli par le précédent expert, à savoir « examiner les travaux effectivement réalisés par la SARL ATB et en préciser la nature, l’étendue et le montant » pour les travaux non compris dans le devis initial.
Et de lui demander chiffrer ainsi les travaux que l’expert [S] a refusé de chiffrer, à savoir les travaux non compris dans le devis initial, sans s’arrêter sur la qualification juridique des pièces qui pourrait lui être communiquées, conforment à l’article 238 du CPC 238.
Condamner le défendeur à payer à ATB une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 novembre 2025, la société [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
« Juger la société ATB irrecevable et mal fondée de toutes ses demandes.
La débouter en conséquence de toutes ses prétentions.
Condamner la société ATB à payer à la SCI DU CHATEAU SAINT-PAER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ATB aux entiers dépens de l’incident ».
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 8 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société ATB sollicite une provision de 64 429 euros sur la base du rapport de l’expert judiciaire [S]. Elle fait valoir que l’expert aurait chiffré les travaux réalisés à 251 632 euros et que des acomptes ont été versés à hauteur de 187 203 euros, de sorte qu’un solde incontestable de 64 429 euros reste dû.
La demande de provision est donc basée sur le rapport de l’expert judiciaire, mais aucune des parties n’a versé cette pièce à la procédure (cf. les bordereaux de pièces). Pour ce seul motif, la demande de provision est déjà insuffisamment justifiée.
Mais, en outre, les deux parties critiquent le travail de l’expert judiciaire [S], en le considérant au mieux incomplet. Un débat sur les conclusions de l’expert judicaire apparaît donc nécessaire. Dans ce contexte, les conditions fixées par l’article 789 pour accorder une provision ne sont pas réunies.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société ATB demande au juge de la mise en état de désigner un nouvel expert judiciaire pour réaliser un point de la mission initiale qui n’aurait pas été réalisée par M. [S] en lien avec les travaux non compris dans le devis initial.
La société ATB considère qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise judiciaire, mais d’un simple changement d’expert.
En défense, la société [Adresse 6] considère que la demande est irrecevable dès lors que le juge du fond est exclusivement compétent pour connaître d’une demande de nouvelle expertise.
Il est effectivement de principe que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail du premier expert en ordonnant une nouvelle expertise.
Or, M. [S] a déjà déposé son rapport et il n’est pas justifié qu’il l’estime incomplet.
La mesure d’expertise judiciaire ordonnée a donc été réalisée selon l’expert désigné.
Il ne peut donc pas s’agir d’une simple changement d’expert.
En réalité, la société ATB demande bien une nouvelle mission d’expertise judiciaire pour obtenir un second avis sur le point sur lequel l’expert [S] aurait refusé de se prononcer.
Cette demande de nouvelle expertise judiciaire est effectivement irrecevable devant le juge de la mise en état.
*
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de provision de la société ATB ;
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour :
Conclusions au fond en réplique demandeur avant le 15 avril 2026 ;
Conclusions au fond en réplique défendeur avant le 15 juin 2026 ;
INVITE les parties à faire connaître leur position sur la mise en place d’une ARA pouvant se tenir rapidement.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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