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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 29 avr. 2024, n° 21/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UBS REAL ESTATE GmbH c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S.U. SMP B<unk>TIMENT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/07976 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMQ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 21/07976 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMQ6
N° de Minute : 24/00271
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
DEMANDEUR
C/
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 40]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 13]
[Localité 43]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.S.U. SMP BÂTIMENT
[Adresse 53]
[Localité 48]
représentée par Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0015
S.A.S. ASTER
[Adresse 28]
[Localité 44]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 8]
[Localité 41]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/07976 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMQ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ASTER
[Adresse 19]
[Localité 42]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’Assureur de la société ISO STAF
[Adresse 3]
[Localité 38] FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. KONE
[Adresse 24]
[Adresse 24],
[Localité 1]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
Société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés GIRARD HERVOUET, TP 2000 et ÉLUVIAL
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. TP 2000
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société de droit Belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège.
[Adresse 54]
BRUXELLES, BELGIQUE,
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société BOON EDAM
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
S.A.S.U. LINDNER FRANCE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505
Société ÉLUVIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Société SPIE BATIGNOLLES ERNERGIE
[Adresse 22]
[Localité 50]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L. SAINT LEU REVET
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 49]
défaillant
S.A.R.L. ISO STAF
[Adresse 12]
[Localité 51]
défaillant
Société BOON EDAM FRANCE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 47]
défaillant
Société ORBIS
[Adresse 7]
[Localité 45]
défaillant
S.A.S. CODITEM
[Adresse 4]
[Localité 46]
défaillant
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 39]
défaillant
S.A.S. SAMSON
[Adresse 9]
[Localité 37]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société CODITEM
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société MPG ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la société CODITEM
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la société MPG ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillant
S.A.S.U. MPG ENTREPRISE
[Adresse 52]
[Localité 34]
défaillant
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 25]
[Localité 30]
défaillant
S.A.S. RAGUENEAU
[Adresse 14]
[Localité 33]
défaillant
S.A.S. GIRARD HERVOUET
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 23]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2021, la société UBS Real Estate a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SPIE Batignolles Ile de France, la société Artelia, et la société Qualiconsult.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, la société SPIE Batignolles Ile de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société UBS Real Estate GmbH. Cette procédure a été jointe à la première instance introduite au fond.
Au cours de l’année 2023, la société SPIE Batignolles Ile de France a fait assigner en intervention forcée l’ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société UBS Real Estate GmbH demande au juge de la mise en état d’ordonner une extension de la mission d’expertise à l’apurement du compte entre les parties et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société SPIE Batignolles Ile de France demande au juge de la mise en état de procéder à une extension des opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Orbis demande au juge de la mise en état de la mettre hors de cause et de condamner la société SPIE Batignolles Ile de France à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Boon Edan demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [X].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société SMP Bâtiment demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport définitif d’expertise, et dit s’en rapporter à justice quant à l’extension de mission d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Girard Hervouet, TP 2000 et Aluval, la société Aluval, la société TP 2000, la société SPIE Batignolles Energie et son assureur la SMA SA demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer et disent formuler les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2024, la société Asten SAS et son assureur la société Axa demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X] et disent s’en rapporter à justice quant à l’extension de mission d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Artelia formule la même demande et sollicite un nouveau sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 19 février 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 29 avril 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les parties se sont adressées au juge de la mise en état de l’instance au fond enregistrée sous le numéro RG 21/7976, alors que l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, lequel a mentionné dans son ordonnance du 14 janvier 2022 : « Disons que l’exécution de la mesure sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du [code de procédure civile] »
Il sera fait observer aux parties que le juge de la mise en état qui rédige ces lignes appartient à une chambre de procédure écrite et non au service du contrôle des expertises ; qu’en conséquence, il n’est pas compétent pour apprécier de la demande en extension des opérations d’expertise, laquelle sera rejetée.
Les parties sont invitées à présenter leur demande devant le juge en charge du contrôle des expertises.
Sur le sursis à statuer, il est acquis que l’expert en charge des opérations d’expertise a changé, de telle sorte qu’il convient d’ordonner un nouveau sursis à statuer précisant l’identité exacte de l’expert, en l’espèce M. [X] – en remplacement de M. [O].
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en extension de mission des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance du 14 janvier 2022 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X], désigné en remplacement de M. [O] ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour information du juge de la mise en état de l’avancée des opérations d’expertise.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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