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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 avr. 2026, n° 23/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
27 avril 2026
ROLE : N° RG 23/02900 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4JU
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
SARL CABINET [C]
GROSSE(S) ET COPIE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI BARDON SEGOND DESMURE VITAL
SELARL EKLAR AVOCATS
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABINET [C] EXPERTISES
RCS d’ [Localité 1] sous le n°452 139 603, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société ALLIANZ IARD, SARL, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 452 139 603, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,
représentées toutes deux par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART- MELKI- BARDON- SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me ESCODA, avocat
Monsieur [Q] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me LOEW, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 février 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 2015, la SARL Cabinet [C] Expertises, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD a réalisé à la demande de M. [Q] [N], un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, dans le cadre d’une vente immobilière qui s’est conclue entre ce dernier et M. [J] [B] le 27 octobre 2015.
Le diagnostic amiante a révélé la présence de matériau contenant de l’amiante au niveau de la couverture du local piscine.
Désirant vendre le bien qu’il avait acquis, M. [J] [B] a fait appel à la société La maison du Diagnostic afin de réaliser à nouveau un diagnostic en matière de recherche d’amiante.
Le diagnostic réalisé le 11 février 2019 a révélé la présence de matériau contenant de l’amiante dans la toiture du séjour et de la cuisine.
L’assureur de protection juridique de M. [J] [B] a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo PJ, lequel a déposé son rapport le 3 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [J] [B] a fait citer la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant la présente juridiction, en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 23/2900.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD ont fait citer M. [Q] [N] devant la présente juridiction, aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 24/2533.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers lesquels se sont poursuivis sous le numéro de RG 23/2900.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1240 du code civil, L271-4 et L271-6 du code de la construction et de l’h abitation et des articles R1334-21 et l’annexe 13-9 du code de la santé, M. [J] [B] demande à la juridiction de :
— condamner solidairement la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui payer :
— en réparation de son préjudice matériel :
— 19.620 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur juin 2023, pour le coût du désamiantage,
— 5.027 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2023, pour le coût de la réfection de la toiture,
— en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 700 euros, – en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros.
— condamner solidairement tout succombant à la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement tous succombants aux dépens.
Il soutient que la SARL Cabinet [C] Expertises a commis une faute en omettant de vérifier ou sonder les plaques en fibrociment sous tuiles au niveau du garage/cuisine, alors que cette partie était accessible et ne nécessitait pas de sondages destructifs et n’était pas exclue de son champs d’intervention. Il ajoute que l’expertise amiable a été établie de manière contradictoire et est confirmée par les pièces au dossier, et que la SARL Cabinet [C] Expertises ne peut se prévaloir de prétendues déclarations es de M. [Q] [N], qui ne sont pas démontrées en l’espèce. Il explique avoir droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 1240 du code civil, la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD demandent à la juridiction de :
— à titre principal, débouter M. [J] [B] de l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à la SARL Cabinet [C] Expertises,
— à titre subsidiaire, débouter M. [J] [B] de l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre, à défaut de rapporter la preuve, dans son principe comme dans son quantum, d’un préjudice résultant d’une prétendue faute de la SARL Cabinet [C] Expertises,
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [Q] [N] à les relever et garantir de toute condamnation de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de M. [J] [B],
— débouter M. [Q] [N] de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre,
— en tout état de cause :
— juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la SARL Cabinet [C] Expertises auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— condamner M. [J] [B] à payer à la SARL Cabinet [C] Expertises et à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute exécution provisoire d’une hypothétique condamnation de la SARL Cabinet [C] Expertises et de la SA ALLIANZ IARD,
— condamner M. [J] [B] aux entiers dépens.
Elles soutiennent l’absence de démonstration d’un manquement à une obligation de moyen, en l’état de constatations non contradictoires et alors que la SARL Cabinet [C] Expertises a été trompée par les manoeuvres du vendeur ayant produit à l’époque de l’établissement du diagnostic, des factures justifiant de l’absence d’amiante. Elles ajoutent que M. [J] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, et notamment d’une perte de chance dès lors qu’en l’espèce, aucun travaux de désamiantage n’était réglementairement justifié ou techniquement préconisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 32-1, 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil, M. [Q] [N] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre,
— condamner in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des prétentions formulées par M. [J] [B] comme étant injustifiées,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD, et plus généralement tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il ait communiqué à la SARL Cabinet [C] Expertises, lors de la réalisation du diagnostic litigieux, des factures d’achat excluant la présence d’amiante, et qu’en tout état de cause, étant une professionnelle, il lui revenait la mission d’effectuer une recherche approfondie d’amiante.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025 avec effet différé au 1er février 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL Cabinet [C] Expertises et de la SA ALLIANZ IARD
Sur la faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil “ tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
Il résulte des dispositions de l’article L.1334-13 du code de la santé publique qu’ «'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation».
L’article R.1334-29-7 du même code dispose que: «L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 est constitué :
1° Dans le cas de vente d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement: du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante(…)».
Aux termes des articles L271-4 et L271-6 du code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque de présence d’amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
En l’espèce, M. [J] [B] soutient que la SARL Cabinet [C] Expertises a commis des fautes engageant sa responsabilité et celle de son assureur la SA ALLIANZ IARD, du fait d’un diagnostic erroné au titre de la présence d’amiante, ce que ces dernières contestent.
Il n’est pas contesté que M. [Q] [N] et M. [J] [B] ont conclu le 27 octobre 2015 un acte authentique de vente portant sur le bien litigieux.
Il y est fait mention en page 13 de la déclaration du propriétaire selon laquelle il a fait établir le 2 juillet 2015 par le cabinet [C], un diagnostic au terme duquel il a été repéré la présence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante, et de celle de l’acquéreur selon laquelle il a pris connaissance du rapport.
Il résulte de l’analyse du diagnostic litigieux réalisé par la SARL Cabinet [C] Expertises que la société a recherché la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante à la fois au niveau de la maison mais aussi du local piscine et a mentionné que toutes les parties de l’habitation avaient été visitées, sans que des observations n’aient été faites par le proprétaire, M. [Q] [N].
La SARL Cabinet [C] Expertises a conclu “après contrôle visuel et sur décision de l’opérateur, il a été repéré un matériau contenant de l’amiante. La couverture du local piscine est constituée de plaques sous-tuiles de type Amiante -ciment. Ce matériau contenant de l’amiante dit non friable est en bon état de conservation. “
Toutefois, il est produit par M. [J] [B], un diagnostic réalisé le 11 février 2019 par la Maison du Diagnostic, missionné par le demandeur dans le cadre d’un projet de vente, laquelle a conclu, s’agissant du même périmètre de repérage, à la présence d’amiante, après analyse en laboratoire pour la toiture de la maison et en attente d’analyse pour celle du pool-house de la piscine, du fait de la présence de plaques en fibres-ciment.
Il est produit le rapport d’analyse d’amiante confirmant la présence de ce matériau dans la toiture de la maison, réalisé par la société Eurofins le 21 février 2019.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable réalisé par la protection juridique de M. [J] [B], au cours de laquelle étaient présents M. [J] [B], Monsieur [C] de la SARL Cabinet [C] Expertises et en l’absence de la SA ALLIANZ IARD dûment convoqué, la conclusion selon laquelle en l’état d’une maison de plein pied, un simple examen visuel permet de se rendre compte de la présence des plaques litigieuses. Par ailleurs, l’expert a relevé les déclarations de M. [C] selon lesquelles il a concédé avoir, à l’époque du diagnostic observé la présence de ces plaques sur la toiture de la maison, mais a légitimement pensé à l’absence de présence d’amiante en l’état de la remise par M. [Q] [N] de factures de rénovation de la toiture à une date postérieure à 1997.
Il résulte ainsi des développements précédents que le bien immobilier, objet de la vente conclue en 2015 entre M. [Q] [N] et M. [J] [B] contenait de l’amiante, non pas seulement au niveau de la toiture du pool house, mais aussi au niveau de la toiture de la maison, selon rapport effectué à l’initiative de M. [J] [B] en 2019 et contrairement au diagnostic litigieux réalisé en 2015.
Dans le cadre de l’établissement de son diagnostic, la SARL Cabinet [C] Expertises devait respecter les dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique selon lesquelles elle était tenue, dans le cadre d’une obligation de moyen, à une obligation d’investigation à tous les niveaux de l’habitation, avec un examen visuel des parties visibles et accessibles, ainsi que des sondages mécaniques non destructifs.
Le caractère non destructif des travaux ne se limite cependant pas à effectuer un simple contrôle visuel.
Les obligations du diagnostiqueur, impliquent qu’il ne se contente pas d’une vérification visuelle mais qu’il étende sa vérification à tout sondage qui ne serait pas destructif et qui permettrait de repérer de l’ amiante ou, à défaut, d’émettre des réserves sur des zones qui n’auraient pas pu être diagnostiquées.
Ainsi, bien qu’elle se prévale d’indications données par M. [Q] [N], lesquelles ne sont pas justifiées aux débats et ne sont pas consignées dans le rapport litigieux, et qui ne pouvaient en tout état de cause pas l’exonérer de la réalisation de sa mission, la SARL Cabinet [C] Expertises, en qualité de professionnelle du diagnostic, a commis une faute, en ce qu’elle aurait dû repérer au niveau de la toiture, laquelle était visible, les matériaux faisant partie des composants susceptibles de contenir de l’ amiante et les faire analyser, ou à tout le moins émettre des réserves sur le fait que celles-ci n’avaient pas été analysées.
En conséquence, le manquement de la SARL Cabinet [C] Expertises à ses obligations est caractérisé en l’espèce de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée envers M. [J] [B].
Sur le lien de causalité et le préjudice
La faute de la SARL Cabinet [C] Expertises étant caractérisée, l’indemnisation de M. [J] [B] du préjudice subi de ce fait, nécessite la démonstration par celui-ci de l’existence et l’ampleur du préjudice, ainsi que le lien entre ce préjudice et la faute démontrée.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, ce qui est le cas en l’espèce, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Le diagnostiqueur se doit alors de procéder à la réparation intégrale des préjudices matériels et de jouissance de l’acquéreur immobilier victime de la défectuosité fautive de son diagnostic rendu obligatoire par la loi.
La présence d’amiante dans la toiture étant établi, et son caractère dégradé ayant été relevé par le diagnostic effectué par LA Maison du Diagnostic, obligeant M. [J] [B] à entreprendre des travaux afin d’y remédier, il a nécessairement subi un préjudice en lien avec la faute de la SARL Cabinet [C] Expertises qu’il est nécessaire d’évaluer.
Il y a de chiffrer le montant des travaux aux sommes correspondant aux devis produits par M. [J] [B] pour l’enlèvement de l’amiante de la toiture et la repose de cette dernière, à hauteur de 19 620 et 5 027 euros.
En conséquence, la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur, la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [B] la somme de 19 620 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur juin 2023, pour le coût du désamiantage et la somme de 5 027 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2023, pour le coût de réfection de la toiture.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, du fait du relogement de M. [J] [B] pendant le temps des travaux, et au regard des documents justificatifs produits, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 700 euros à ce titre.
Concernant la demande d’indemnisation pour préjudice d’anxiété, M. [J] [B] explique, sans le démontrer, avoir découpé des plaques sous tuiles sans port d’équipements de protection, en présence de son enfant, mais ne produit aucun éléments aux débats en ce sens.
Toutefois, il est démontré que M. [J] [B] occupe le logement acquis en 2025 et n’en a découvert la présence qu’en 2019, de sorte qu’il est légitime à se prévaloir depuis lors d’un préjudice d’anxiété du fait des risques liés à la santé.
En conséquence, la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur, la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros à ce titre.
L’article L. 124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, l’ assureur étant en droit d’opposer au tiers lésé sa franchise et son plafond de garantie.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances “ L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
La SARL Cabinet [C] Expertises et SA ALLIANZ IARD sollicitent qu’il soit fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit le 1er juillet 2010 par la SARL Cabinet [C] Expertises auprès de la société Gan Eurocourtage Iard s’agissant de la franchise de 1 000 euros.
Toutefois, à l’exception de la production du bulletin d’adhésion de l’assurance souscrite en 2010, aucun élément ne permet d’établir son renouvellement et ses conditions à la date des faits, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en relevé et garanti par le vendeur
En l’espèce, la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD demandent à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre en l’état de la tromperie dont il a été victime par M. [Q] [N], lequel lui aurait, lors de la réalisation de l’expertise, transmis des factures d’achat de matériel incluant des plaques sous tuiles sans amiante, indiquant qu’il s’agissait des plaques de la toiture de la cuisine, laissant ainsi à penser au regard de la date, que la présence d’amiante était exclue dans ce type de matériaux.
Toutefois, faute de communiquer aux débats, des éléments permettant d’établir une faute commise par M. [Q] [N], la demande de la SARL Cabinet [C] Expertises et de la SA ALLIANZ IARD tendant à les relever et garantir sera rejetée.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M. [Q] [N] en condamnation in solidum de la SARL Cabinet [C] Expertises et de la SA ALLIANZ IARD à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [B] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD soient in solidum condamnées à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [N] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD soient in solidum condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 19.620 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur juin 2023, au titre du coût du désamiantage,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 5.027 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur janvier 2023, pour le coût de la réfection de la toiture,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande de la SARL Cabinet [C] Expertises et de son assureur la SA ALLIANZ IARD tendant à se prévaloir d’une franchise contractuelle de 1 000 euros,
REJETTE la demande de la SARL Cabinet [C] Expertises et de la SA ALLIANZ IARD tendant à être relevées et garanties par M. [J] [B] des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE la demande de M. [Q] [N] en condamnation in solidum de la SARL Cabinet [C] Expertises et de son assureur la SA ALLIANZ IARD au titre d’une procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. M. [Q] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL Cabinet [C] Expertises et la SA ALLIANZ IARD en condamnation de M. [Q] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [C] Expertises et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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