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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2025, n° 25/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/04605 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWJ
MINUTE: 25/1001
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [G]
né le 02 Mars 1984 à
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025
Le 02 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [G].
Le 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’HOPITAL [8] et par la suite au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD à la suite d’un arrêté de transfert du Préfet du Val d’Oise en date du 11 décembre 2024.
Le patient est en fugue depuis le 9 mai 2025.
Le 22 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2025.
A l’audience du 28 Mai 2025, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [B] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [B] [G] est hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat suivant un arrêté préfectoral du 2 décembre 2024. Cette mesure faisait suite au placement en garde-à-vue du patient alors qu’il s’était introduit dans un pavillon d’un particulier où il avait bloqué les portes. Lors de l’entretien, il présentait un contact étrange et froid et une désorganisation psychique et comportementale marquée avec une incurie, un apragmatisme et une pauvreté du discours. Il critiquait toutefois son geste et expliquait avoir voulu se réchauffer. Il rapportait des hallucinations auditives. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 décembre 2024. Il ressort du certificat mensuel du 2 mai 2025 que le patient était en fugue depuis le 25 décembre 2024. Il a réintégré l’établissement de santé de [Localité 9] le 2 mai 2025 alors qu’il se trouvait aux urgences de [Localité 6] où il avait présenté une agitation ayant nécessité une contention psychique.
Le patient est de nouveau en fugue depuis le 9 mai 2025 à 14h.
L’avis médical à 6 mois du 27 mai 2025 mentionne que le patient s’est présenté de lui-même au CMP de [Localité 6] demandant des soins. Il a été reçu en entretien par son psychiatre mais il n’a pas été possible de le réintégrer.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [G] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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