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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I23S
AFFAIRE : [X] [L] C/ S.A.S.U. LE JARDIN STEPHANOIS, [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S.U. LE JARDIN STEPHANOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, Mme [X] [L] a consenti à la SASU Le Jardin Stéphanois un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 07 août 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 9 000 euros payable mensuellement.
M. [W] [V] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la SASU Le Jardin Stéphanois.
Par acte de commissaire de justice date du 7 juillet 2025, Mme [X] [L] a assigné la SASU Le Jardin Stéphanois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [X] [L] sollicite de voir :
— Condamner solidairement la SASU Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] à lui payer à titre de provision la somme de 12 424,11€ au titre des loyers et charges impayés au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 05.03.2025 (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner solidairement la SASU Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.10.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail,
— S’entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie à la SASU Le Jardin Stéphanois par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— Ordonner que la SASU Le Jardin Stéphanois devra quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute par la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement la SASU Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 05.03.2025, de la dénonce au garant du 26.03.2025, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
Mme [X] [L] expose que le locataire ne paye plus les loyers ; qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse ; que le commandement de payer a été signifié à la caution et que des courriers de relance ont été adressés.
La société Le Jardin Stéphanois, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne, ne comparait pas à l’audience.
M. [W] [V], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Le Jardin Stéphanois le 05 mars 2025 pour la somme principale de 6 778,11 euros, arrêtée au 05 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer a été signifié à la caution M. [W] [V] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 avril 2025.
La société Le Jardin Stéphanois doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés. Il n’est pas non plus contestable que M. [W] [V], en sa qualité de caution, est tenu solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 12 412,11 euros, frais de correspondance déduits non prévus au bail.
Il convient donc de condamner solidairement la société Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] à payer à Mme [X] [L] la somme provisionnelle de 12 412,11 euros, arrêtée au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers en date du 26 mars 2025 sur la somme de 6 771,11 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidiairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la caution et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
Pour les frais d’exécution, il n’y a pas lieu à déroger à l’article L111-8 du codes des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [X] [L] à la SASU Le Jardin Stéphanois pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 06 avril 2025 ;
DIT que la SASU Le Jardin Stéphanois doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SASU Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] à payer à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
— 12 412,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 02 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 6 771,11 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SASU Le Jardin Stéphanois et M. [W] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la caution pour un total de 264,54 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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