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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ2L
du rôle général
[H] [U]
[P] [J] épouse [U]
c/
S.A.R.L. ONCLE SAM’S
la SELAS ALLIES AVOCATS
GROSSE le
— la SELAS ALLIES AVOCATS
Copie électronique :
— la SELAS ALLIES AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
— Madame [P] [J] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. ONCLE SAM’S prise en la personne de son gérant M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 septembre 2020 par-devant Maître [N] [L], notaire à [Localité 8], monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U] ont donné à bail à la SARL ONCLE SAM’S un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 450 euros payable trimestriellement soit 1350 euros par trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, monsieur et madame [U] ont, par acte en date du 23 mai 2024, fait signifier à la SARL ONCLE SAM’S un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 4219 euros.
Par acte en date du 18 novembre 2024, monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U] ont assigné la SARL ONCLE SAM’S, prise en la personne de son gérant M. [S] [G], devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
constater le jeu de la clause résolutoire a la date du 23 juin 2024,dire que le contrat de bail commercial conclu se trouve ainsi résilié à compter de cette date,dire et juger qu’à compter de cette date, la SARL ONCLE SAM’S est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] (France),ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef dès la signification de l’Ordonnance à intervenir et avec l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier si besoin est,condamner la SARL ONCLE SAM’S à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [U] née [D] une indemnité trimestrielle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération intégrale des lieux de 1.350 Euros,condamner la SARL ONCLE SAM’S à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [U] née [D] la somme de 3.950 Euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dus arrêtés au 4 octobre 2024,dire et juger que les sommes dues par la SARL ONCLE SAM’S porteront intérêt au taux de base de l’intérêt légal majoré de 8 points, conformément au paragraphe CLAUSE PENALE figurant en page 14 du contrat de bail,condamner la SARL ONCLE SAM’S à payer une provision à valoir sur les frais de contentieux d’un montant de 395 Euros,condamner la SARL ONCLE SAM’S à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [F] née [D] une somme de 1.500 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation tandis que la SARL ONCLE SAM’S n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
A l’appui de leur demande, les époux [U] produisent notamment :
un contrat de bail commercial notarié du 17 septembre 2020un extrait Kbis de la SARL ONCLE SAM’S un commandement de payer en date du 23 mai 2024un décompte des sommes dues au 03 octobre 2024un état des inscriptions de la SARL ONCLE SAM’S.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de règlement par le preneur d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que la SARL ONCLE SAM’S n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 23 mai 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL ONCLE SAM’S qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 24 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever que la somme provisionnelle de 3950 euros sollicitée par les demandeurs au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 octobre 2024 comprend les mois de juillet, août et septembre 2024 qui sont postérieurs à l’acquisition de la clause résolution et qui sont normalement dus au titre de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter du mois d’octobre 2024.
En considération de ces éléments, il convient de condamner la SARL ONCLE SAM’S au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 1350 euros à compter du mois d’octobre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites, il n’est pas contestable que la SARL ONCLE SAM’S reste devoir la somme de 3950 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 03 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL ONCLE SAM’S à payer la somme provisionnelle de 3950 euros aux demandeurs.
3/ Sur la demande de majoration des sommes et d’indemnité forfaitaire de 10 % au titre des frais de contentieux
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les sommes dues par la SARL ONCLE SAM’S portent intérêt au taux de base de l’intérêt légal majoré de 8 points, conformément au paragraphe « clause pénale » figurant en page 14 du contrat de bail. Ils sollicitent également la condamnation de la SARL ONCLE SAM’S à leur payer une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10 % due au titre des frais contentieux d’un montant de 395 euros.
Le bail commercial liant les parties stipule en page 14, dans un paragraphe intitulé « CLAUSE PENALE » :
« A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le PRENEUR d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 8 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le PRENEUR se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme ».
Les clauses précitées, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en des clauses pénales.
Au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés, qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
4/ Sur les frais
Les demandeurs ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner la SARL ONCLE SAM’S à leur verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ONCLE SAM’S sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties à la date du 24 juin 2024,
En conséquence, DIT que la SARL ONCLE SAM’S sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL ONCLE SAM’S à payer à monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle de MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1.350 €) à compter du mois d’octobre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL ONCLE SAM’S à payer à monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (3.950 €) au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL ONCLE SAM’S à payer à monsieur [H] [U] et madame [P] [J] épouse [U], la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ONCLE SAM’S aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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