Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 déc. 2024, n° 24/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4SJ
N° Minute : 24/02371
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2024
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [E]
né le 28 Juillet 1995 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [E] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [H] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 10 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 13 décembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 13 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de l’hospitalisation qu’il estime injustifiée «à un milliard de %» [sic], arguant être simplement «hyper-sensible avec une toute petite bipolarité qui m’interdit de boire de l’alcool, mais je promets de ne plus en prendre»,
Vu les observations de son avocate qui soutient, à titre d’irrégularité, le fait que les certificats médicaux des «24H00» et «72H00» auraient été rendus trop tôt, précisant sur le fond que son client ne s’oppose pas à poursuivre son traitement à l’extérieur et avoir eu pour seul tort d’avoir «fait la fête pendant trois jours et s’être rendu de lui-même aux urgences»,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d’idées délirantes de persécution avec hallucinations acoustico-verbales, labilité thymique, ainsi qu’un discours flou, allusif et désorganisé (coqs-à-l’âne), outre des réponses à-côté et une augmentation de latence des réponses.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce point, il convient de rappeler que les délais de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures impartis aux psychiatres pour dresser les premier et second certificats médicaux de la période d’observation correspondent uniquement à des durées maximales à ne pas dépasser, de sorte que le fait qu’ils aient été rendus en l’espèce plusieurs heures avant ces deux délais butoirs ne saurait être retenu comme une cause d’irrégularité (Cf. Ccass, Civ 1ière, 13/09/2023, n°22-18.583).
Sur le fond, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 décembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il persiste une tension interne importante avec tachypsychie et discours logorrhéique, sans conscience des troubles ni critique des symptômes.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [E],
Rejette l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [H] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [E],
Me Alexia LIOTARD,
Mme [Z] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4SJ
Ordonnance en date du 18 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Action récursoire
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Immobilier ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Soulte ·
- Homologuer ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Expertise ·
- Document ·
- Situation économique ·
- Ordre du jour ·
- Conseil d'administration ·
- Expert-comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Délibération ·
- Fichier
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Cabinet ·
- Électricité ·
- Syndic ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Compteur ·
- Assemblée générale ·
- Consommation ·
- Lot ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vérification d'écriture ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Signature ·
- État
- Crédit logement ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Carte bancaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Distributeur automatique ·
- Prestataire ·
- Video ·
- Automatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.