Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 25/00333
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[Y] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société de droit allemant, ayant son siège social à [Adresse 8] (ALNE),LEMAG agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Y] [U] un crédit affecté n°30869500CRV à l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF A8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WVWZZZCDZMW105337 d’un montant de 34.783,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 657,60 euros, au taux débiteur de 4,49% par an, hors contrat d’assurance.
M. [Y] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 7 décembre 2023 (revenue défaut d’adressage ou d’accès), restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 19 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la déchéance du terme, et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire à compter du 20 décembre 2023 en raison du défaut d’exécution par le requis,
— sa condamnation au paiement de la somme de 37.180,31 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la résiliation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, – sa condamnation à lui restituer le véhicule marque Volkswagen modèle GOLF A8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WVWZZZCDZMW105337, muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— la déduction du prix de cession du véhicule aux enchères du montant des sommes dues ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [Y] [U] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 06 février 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité faisant valoir que la clause n’est pas abusive.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le 29 janvier 2025, M. [Y] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 06 février 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 29 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 06 février 2023.
En conséquence, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du15 novembre 2022, contient une clause résolutoire en page 2 (article 6- 4) qui prévoit que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dûs majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés".
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements. Toutefois cette clause ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ce délai n’est pas raisonnable au sens de la jurisprudence la plus récente, et vient créer un déséquilibre significatif entre les parties.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant plus que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu s’en prévaloir et n’a laissé à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 7.616,18 euros par lettre de mise en demeure en date du 07 décembre 2023. Compte-tenu, tant du montant exigé, que du délai laissé, il ne peut être considéré que l’emprunteur a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à sa situation.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [Y] [U].
En tout état de cause, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée puisque la mise en demeure préalable a été envoyée à une adresse erronée quant au code postal alors que l’indication du bon code postal était porté sur les fiches de paie produites par l’emprunteur.
Il convient ainsi de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
C – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie du fait que M. [Y] [U] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de février 2023 soit depuis plus de deux ans, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance ni communiquer sa nouvelle adresse.
Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contratau 29 janvier 2025, date de l’assignation.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [Y] [U] le 15 novembre 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 08 novembre 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [Y] [U], ses fiches de paie des mois de septembre 2022 et octobre 2022 et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023 (revenue défaut d’adressage ou d’accès) sommant M. [Y] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 19 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme (revenue défaut d’adressage ou d’accès) ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Néanmoins, il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, aucun fichier de preuve n’est fourni, ni même la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347) ; le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts contractuels, ce qu’il reconnait implicitement dès lors qu’il ne sollicite pas la condamnation en paiement avec intérêts contractuels mais avec intérêts au taux légal.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 9], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
34.783,76 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.384,76 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
33.399 euros
Par conséquent, M. [Y] [U] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 33.399 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,49 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2,24 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, M. [Y] [U] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 33.399 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal plafonné à 2,24 % à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation, non majorable.
Par ailleurs, la règle édictée par l’article L.312-38 du Code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée. En conséquence la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à ce titre sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
La demande est fondée sur l’existence au contrat d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le prêteur justifie de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
Il convient d’ordonner à M. [Y] [U] de restituer le véhicule, avec ses accessoires à savoir les clés, le carnet d’entretien et la carte grise.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de prévoir que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes restant dues par M. [Y] [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Y] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 15 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat consenti le 15 novembre 2022 à M. [Y] [U] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°30869500CRV du 15 novembre 2022 consenti à M. [Y] [U] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat n°30869500CRV du 15 novembre 2022 consenti à M. [Y] [U] ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 33.399 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 2,24 % à compter du 29 janvier 2025, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
ORDONNE à M. [Y] [U] de restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF A8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WVWZZZCDZMW105337, sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de revente du véhicule de marque Volkswagen modèle GOLF A8 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7], n° de série WVWZZZCDZMW105337 sera déduit des sommes restant dues par M. [Y] [U] ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Électricité ·
- Syndic ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Compteur ·
- Assemblée générale ·
- Consommation ·
- Lot ·
- Facture
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Action récursoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Immobilier ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Carte bancaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Distributeur automatique ·
- Prestataire ·
- Video ·
- Automatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence
- Associations ·
- Expertise ·
- Document ·
- Situation économique ·
- Ordre du jour ·
- Conseil d'administration ·
- Expert-comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Délibération ·
- Fichier
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Litige ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vérification d'écriture ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Signature ·
- État
- Crédit logement ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.