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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 25/08650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08650 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N374
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08650 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N374
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— Me Frédérique BERTANI
— Mme [D] [G]
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°823 982 954
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[X] [A], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
En raison d’impayés de facture d’électricité, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] a résilié le contrat de fourniture d’électricité conclu entre elle et Mme [D] [G] au point de livraison 67204/E1/0197178 23 situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Ladite société a établi, à cette occasion, une facture de cessation de contrat le 29 juillet 2022 d’un montant total de 1 204,45 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mars 2023 et du 11 avril 2023, la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, gestionnaire du réseau public de distribution d’énergie électrique, a sommé Mme [G] de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie. Précision est faite que ledit gestionnaire de réseau n’était pas parvenu à couper l’alimentation électrique du site 67204/E1/0197178 23, malgré son intervention au domicile de la défenderesse le 24 mai 2022.
Face à l’inertie de Mme [D] [G], la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX a procédé à l’interruption de la fourniture d’électricité au domicile susvisé, suivant intervention du 12 juin 2023.
Mme [G] a finalement souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] le 19 juin 2023.
Une facture d’un montant de 1 944,30 euros a été établie le 26 juillet 2023 correspondant à la consommation d’énergie du point de livraison susmentionné pour la période, non couverte par un contrat, allant du 29 juillet 2022 au 16 juin 2023.
La SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a adressé plusieurs lettres à Mme [G] (lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, lettre simple du 27 septembre 2023 et lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023) afin de la sommer de payer la somme due de 1 944,30 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses de sorte que la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a assigné Mme [D] [G] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant exploit de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025. Signification de cette assignation a été faite à personne, à la nouvelle adresse de la défenderesse, au [Adresse 5] à [Localité 5].
Par ailleurs, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] a saisi un conciliateur de justice le 13 juin 2024. La tentative de conciliation entre les parties a échoué.
Bien qu’assignée conformément à la loi, Mme [D] [G] n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2026 et n’y était pas représenté.
Sur les prétentions et moyens des parties
Par assignation en date du 17 septembre 2025, dont les conclusions ont été reprises oralement lors de l’audience du 20 janvier 2026, la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner Mme [D] [G] à payer à la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 1 944,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
— condamner Mme [D] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse avance que, aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, Mme [G] aurait bénéficié de la fourniture d’électricité à « titre gratuit » dans la mesure où elle n’avait souscrit à aucun contrat en ce sens du 28 juillet 2022 au 16 juin 2023. Le défendeur se serait ainsi enrichi injustement (par diminution de son passif) au détriment de la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX.
Cette dernière sollicite dès lors la condamnation du défendeur au paiement du montant correspondant à l’électricité consommée durant la période non couverte par un contrat de fourniture. Ce montant a été calculé sur la base de la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie.
La demanderesse fonde également ses prétentions sur la responsabilité délictuelle de Mme [D] [G].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [D] [G] a été assignée suivant exploit de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de la défenderesse dans la mesure où l’assignation a été délivrée en main propre à Mme [D] [G].
Cette dernière était absente à l’audience et n’y était pas représentée ni excusée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil précise qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il ressort de la facture du 26 juillet 2023 que le point de livraison 67204/E1/0197178 23 situé [Adresse 4] à [Localité 4] a été alimenté en électricité entre le 28 juillet 2022 et le 16 juin 2023, date à laquelle Mme [D] [G], résidente de ce lieu durant cette période, ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’énergie.
Dès lors, la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX s’est manifestement injustement appauvrie en fournissant de l’électricité à Mme [D] [G] qui en a bénéficié sans aucune contrepartie.
Le prix unitaire au Kwh dans la facture en litige a été fixé conformément à la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Énergie. Le montant de la facture apparaît justifié.
Au regard de ces éléments, Mme [D] [G] sera condamnée à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 1 944,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier du 26 juillet 2023 ne pouvant être qualifié de sommation et ne pouvant servir de point de départ aux intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [G], qui supporte la cause, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [D] [G], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à la SA [Localité 3] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 1 944,30 euros (mille neuf cent quarante-quatre euros et trente centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à la SA [Localité 3] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le greffier Le juge
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