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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/11598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/11598 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6I
Minute :
S.A. SMA
G.I.E. CIVIS
Représentant : [L], avocats au barreau de LYON
C/
Madame [S] [U] épouse [R] [B]
Madame [J] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BRUMM
Copie délivrée à :
Mme [R] [B]
Mme [K]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. SMA, ayant son siège social [Adresse 6]
G.I.E. CIVIS, ayant son siège social [Adresse 7]
représentées par SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLLID LEGAL, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [R] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparantes
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 29 novembre 2024, la société SMA et le G.I.E CIVIS ont fait citer Madame [S] [U] épouse [R] [B] et Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] lui demandant de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 458,67 euros, celle de 600 euros à titre de dommages-intérêts et in solidum celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’appui, elles exposent:
— que Monsieur et Madame [T] ont donné en location aux défenderesses selon bail du 4 mai 2015 un local à usage d’habitation situé [Adresse 14] à [Localité 13]
— que la gestion de ce bien était confiée à SAS NEXITY LAMY
— qu’un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la compagnie SMA
— qu’à la suite de la restitution des lieux , le décompte définitif de 4 458,67 euros n’a pas été réglé intégralement
A l’audience du 13 janvier 2025 la société SMA et le G.I.E CIVIS maintiennent leurs demandes.
Madame [S] [U] épouse [R] [B] et Madame [J] [K] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son montant;
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse;
Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
Bien que l’assignation ne mentionne pas que les sociétés demanderesses agissent en qualité de subrogées, il peut être considéré que la mention “un contrat de garantie loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la compagnie SMA” et la quittance produite constitue une notification au sens des dispositions sus visées;
Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;
Le locataire est de payer le loyer contractuellement convenu et des dégradations de son fait;
En l’espèce, il est réclamé des sommes au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives;
Le contrat de bail produit est incomplet et ne comporte, notamment, pas le montant du loyer et des charges;
Sa première page permet de déterminer que Monsieur et Madame [T] [C] ont donné en location aux défenderesses un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], à compter du 4 mai 2015;
Il est constant que les lieux ont été libérés le 26 juin 2020, date à laquelle a été établi un état des lieux de sortie contradictoire avec Madame [U];
Le contrat d’assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives n’est pas produit;
Selon quittance subrogative en date du 20 novembre 2020, [D] et [C] [T] certifient avoir reçu des sociétés SMA SA et GIE CIVIS pour la garantie protection juridique la somme totale de 5 079,04 euros, dont 489,37 euros au titre des loyers impayés, 4 369,20 euros au titre des dégradations immobilières et 220,47 euros au titre de l’inoccupation temporaire;
La demande relative aux loyers impayés sera rejetée, les demanderesses ne rapportant pas la preuve de leur créance à défaut de produire un contrat de bail complet avec indication du montant contractuel du loyer et des charges;
L’état des lieux d’entrée du 4 mai 2015 établi contradictoirement mentionne “appartement neuf” et il ressort de la mention A que les revêtements, équipements du logement sont en très bon état;
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la totalité des revêtements de sols et des murs, des huisseries et des “équipements” est soit en bon état, soit à l’état d’usage, à l’exception de la chasse d’eau bloquée et des murs de la chambre 1 pour lesquels il est mentionné “mauvais état” et de la mention de ce que l’entrée et le séjour sont sales ainsi que la chambre 1 sont sales;
Et, l’appréciation générale à la fin de l’état des lieux est que l’appartement est en état d’usage;
Les photographies annexées font apparaître sur un mur de la chambre trois taches noires et une traînée noire sur sa partie basse;
En résumé, il est donc établi que l’entrée et le séjour ainsi que la chambre 1 étaient sales, qu’une reprise partielle de la peinture d’un mur de la chambre 1 était nécessaire et que la chasse d’eau devait être réparée;
La facture produite en date du 20 juillet 2020, porte sur la réfection de la totalité des peintures des murs et plafonds du logement;
Plus spécifiquement s’agissant de la chambre 1, le coût de la réfection de la totalité des peintures des murs et du plafond est de 1 240 euros et il est sollicité 682 euros après déduction de la vétusté;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, d’une durée d’occupation de cinq années, la remise en état du mur de la chambre sera évaluée à 150 euros;
Le remplacement de la chasse d’eau sera évalué à 50 euros;
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes ainsi allouées;
La demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge des société demanderesses les frais irrépétibles exposés par elles pour l’instance;
Les défenderesses seront tenues in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [S] [U] épouse [R] [B] et Madame [J] [K] à payer aux sociétés SMA SA et GIE CIVIS la somme totale de 200 euros;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Condamne in solidum Madame [S] [U] épouse [R] [B] et Madame [J] [K] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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