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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 16 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W56
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADVALORIA – 88
Me Eric POUDEROUX – 520
ENTRE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (RCS PARIS sous le n°775 670 284), sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Jean-Luc SABBAH de la SDE SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE (RCS LYON sous le n°444 272 553), sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 05 Février 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait délivrer à la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 162 453,01 euros arrêtée au 29 novembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notaria établi par Me [Z] [P], Notaire [Localité 3], le 22 septembre 2010, contenant prêt par la HSBC FRANCE aux droits de laquelle vient HSBC CONTINENTAL EUROPE à la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE d’un montant en principal de 900 000 €, productifs d’intérêts au taux de EURIBOR 3 mois, soit à titre indicatif à la date du 6 septembre 2010 de 0,882% l’an, majoré d’une marge de 1,60% soit au total 2,48% l’an, remboursable en 60 échéances trimestrielles. Garanti par une inscription de privilège du vendeur et de privilège de prêteur de deniers publiée au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 3], le 18 novembre 2010 sages 6904P01 volume 2010 V n°4332..
La SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er bureau / 2025 S / N° 14, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 22 Avril 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a assigné la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Mai 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a sollicité du juge de l’exécution de :
— lui donner acte, qu’elle a perçue le règlement de sa créance en principal, intérêts et frais de saisie immobilière,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
— dire et juger que les frais de la saisie immobilière restent à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE, qu’elle a d’ores et déjà réglés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE a sollicité du juge de l’exécution de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
— statuer ce que de droit sur la question des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, puis renvoyée à celle du 10 juin 2025, du 9 septembre 2025 puis enfin à celle du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société demanderesse s’étant désistée de l’instance et de son action par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 novembre 2025, sans opposition de la société débitrice, qui a accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 novembre 2025, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société débitrice saisie, la société créancière ayant précisé que leur règlement a été assuré par cette dernière, ce que cette dernière a confirmé lors de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ET SAONE ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge de la société débitrice saisie.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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