Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00107
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [T] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [8] est une entreprise de travail temporaire.
Elle a embauché le 1er avril 2022 Monsieur [N] [I] .
Celui-ci a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022 alors qu’il était placé auprès de la Société [9] en qualité de préparateur-contrôleur survenu dans les conditions suivantes: “à son retour de réunion d’équipe, au démarrage de son travail effectif, l’intérimaire se serait plaint d’une douleur au bas des poumons. Douleur apparue sans fait accidentel particulier, ni effort physique.” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [8].
Par courrier en date du 21 avril 2022, la S.A.S [8] a émis des réserves sur la matérialité des faits et sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 19 avril 2022 de Monsieur [B] [I].
La [5] ([6]) du Bas-Rhin a notifié le 18 octobre 2022 à la S.A.S [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [8] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 avril 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions réceptionnées le 10 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la S.A.S [8] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
— l’infirmation de la décision de rejet implicite du 19 février 2023 de la Commission de recours amiable de la [7];
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [N] [I];
— que la [7] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [N] [I] n’a décrit aucun fait générateur qui se serait déroulé au temps et au lieu du travail et qui aurait pu provoquer son malaise;
— les conditions de travail de Monsieur [N] [I] le 19 avril 2022 ne sont donc en aucun cas à l’origine de celui-ci;
— quel que soit le type de pneumothorax dont a été victime Monsieur [N] [I], le travail qu’il effectuait au moment de son malaise ne peut en aucun cas en être à l’origine;
— il apparaît donc clairement que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail;
— la [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une lésion traumatique en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [I];
— la réalité de la survenance d’un accident du travail n’étant pas établie, la [7] ne pouvait pas prendre cet accident en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels;
— le questionnaire salarié remplit pas Monsieur [N] [I] ne figurait pas parmi les pièces du dossier mis à sa disposition par la [7];
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
— la [7] n’a pas sollicité l’avis de son service médical alors que lui seul pouvait identifier l’existence d’une cause étrangère au travail du malaise de Monsieur [N] [I] ;
— l’enquête menée par la [7] est donc irrégulière et incomplète et celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative au risque professionnel.
Par conclusions en date du 14 novembre 2023, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [7] sollicite :
— de constater que :
* la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 19 avril 2022;
*la S.A.S [8] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime Monsieur [N] [I] ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 19 avril 2022;
— de dire et juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Monsieur [N] [I] ;
— par conséquent, de déclarer opposable à la S.A.S [8] la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [I] le 19 avril 2022;
— que la S.A.S [8] soit déboutée de son recours;
— la condamnation de la S.A.S [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [I] le 19 avril 2022 à l’origine de son pneumothorax est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’applique;
— la S.A.S [8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour renverser cette présomption de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail mais se contente de simples suppositions;
— elle a pleinement respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale lors de la phase d’instruction du dossier de Monsieur [Z] [I] de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
A l’audience du 09 octobre 2024, la [7] a précisé que Monsieur [N] [I] n’a pas rempli le questionnaire salarié et que l’avis du médecin conseil n’a pas été sollicité de sorte qu’elle ne pouvait mettre ces pièces à la disposition de la S.A.S [8] lorsqu’elle a consulté le dossier.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à ce que soit éventuellement ordonné avant-dire-droit une expertise médicale.
Chacune d’elles a indiqué ne pas y être opposée même si la S.A.S [8] a indiqué ne pas solliciter une telle mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S [8], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
I) Sur l’opposabilité à la S.A.S [8] de la prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident du 19 avril 2022 de Monsieur [N] [I].
1/ Sur le caractère ou non d’accident du travail de l’accident du 19 avril 2022.
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Dans les relations caisse/employeur, il appartient à la [6] de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 21 avril 2022 remplie par la S.A.S [8] indique que le 19 avril 2022 “à son retour de réunion d’équipe, au démarrage de son travail effectif, l’intérimaire se serait plaint d’une douleur au bas des poumons. Douleur apparue sans fait accidentel particulier, ni effort physique.”
Elle mentionne comme heure de l’accident 14h15 et précise que Monsieur [N] [I] travaillait ce jour-là de 13h00 à 21h00.
Monsieur [N] [I] a été conduit à l’hôpital où il a été admis le 19 avril 2022.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état de “pleurectomie droite suite à un pneumothorax” .
Les constatations médicales ont donc été faites immédiatement et sont totalement cohérentes avec les circonstances de l’accident et les lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail.
La [7] rapporte donc suffisamment la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail étant rappelé que l’apparition soudaine de lésions suffit à caractériser un fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique donc et l’accident du 19 avril 2022 est présumé être un accident du travail
Il appartient par conséquent à la S.A.S [8] de rapporter la preuve contraire.
La S.A.S [8] se contente de considérations d’ordre général voire statistiques sur l’origine des pneumothorax et déduit du fait, outre l’existence de pneumothorax d’origine traumatique, de l’existence de pneumothorax spontanés primaires (sans cause identifiée mais dont Monsieur [N] [I] aurait le profil des patients types, en général âgés de 15 à 40 ans et longilignes) ou secondaires (à une autre pathologie) pour en déduire que le pneumothorax dont a été victime Monsieur [N] [I] ne peut être lié qu’à une cause totalement étrangère au travail et que les causes des douleurs qu’il a ressenties sont exclusivement liées à son état de santé.
Elle ne verse par ailleurs aux débats strictement aucun élément susceptible d’établir que Monsieur [N] [I] ait été fumeur ou atteint d’une maladie sous-jacente susceptible de causer un pneumothorax secondaire, ni même de commencement de preuve de tels éléments.
En réalité, la S.A.S [8] se contente de procéder par affirmation et de renverser la charge de la preuve en indiquant que “la caisse ne rapporte pas la preuve d’une lésion traumatique en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [I]”.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident ou la lésion dont a été victime Monsieur [Z] [I] le 19 avril 2022 a une cause étrangère à son travail.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge par la [7] au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident dont a été victime le 19 avril 2022 Monsieur [N] [I] pour absence de caractère professionnel de cet accident sans qu’il soit besoin au préalable d’ordonner une mesure d’expertise.
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2/ Sur le respect du principe du contradictoire.
La S.A.S [8] ne conteste pas que les différentes phases et délais de la procédure prévue par l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale lorsque la caisse diligente des investigations aient été respectées mais fait valoir que le principe du contradictoire ne l’a pas été faute pour la [7] d’avoir mis à sa disposition le questionnaire salarié rempli par Monsieur [B] [I] ni l’avis de son médecin conseil dans le dossier qu’elle a pu consulter.
Lorsque la caisse diligente des investigations tel qu’en l’espèce, elle doit conformément aux dispositions de l’article R441-8 II alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, mettre “le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celles de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter ou faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.”
L’article R441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
(…)”
En l’espèce, la [7] produit un récapitulatif du déroulé de la procédure d’instruction du dossier via internet duquel il résulte que Monsieur [N] [I] ne s’est pas connecté durant toute la phase d’instruction et n’a notamment pas rempli le questionnaire salarié.
Elle indique ne pas avoir saisi son médecin conseil compte-tenu du fait que la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 s’appliquait selon elle et de l’absence d’éléments contraires produits par la S.A.S [8].
Elle n’est nullement tenue de saisir son médecin conseil.
Il résulte de ces éléments, que la [7] a respecté le principe du contradictoire de sorte que la S.A.S [8] doit être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable pour ce motif la prise en charge par la [7] au titre de la législation relative au risque professionnel de l’accident dont a été victime le 19 avril 2022 Monsieur [N] [I].
II) Pour le surplus
La S.A.S [8], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S [8] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S [8] la décision du 18 octobre 2022 de la [7] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident dont a été victime le 19 avril 2022 Monsieur [N] [I] ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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