Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 avr. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q32N
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K], [V], [I] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, substituée par Maître Justine FLOQUET, avocate au barreau de PARIS
Madame [Z], [C] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, substituée par Maître Justine FLOQUET, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRE (SYAGE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Madame [W], [A] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [U] [X], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [L], [V], [D] [O]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître [U] [X], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisés par ordonnance en date du 31 mars 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [M] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont, par actes de commissaire de justice du 2 avril 2025, assigné d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, le SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES (SYAGE), Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] (ci-après les consorts [O]), sollicitant du juge des référé de :
CONDAMNER in solidum le SYAGE et Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [F], la somme de 20.000,00 €, à titre provisionnel, à valoir sur les préjudices subis
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du tribunal avec pour mission de :
Se rendre sur place et visiter le bien
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
Etablir l’état du réseau d’assainissement et la présence d’une fosse septique ainsi que son état,
Constater, analyser et décrire les non-conformités, désordres affectant la fosse septique, le réseau d’eaux usés objet du diagnostic établi par le SYAGE avant la vente, ainsi que les erreurs figurant dans ce diagnostic,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires à recherche du réseau la reprise des malfaçons et non conformités aux règles de l’art dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis fournis par les parties, et donner leurs délais d’exécution ; en |'absence de devis, estimer les coûts des travaux de reprise, et indiquer l’imputabilité de ces derniers ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirect, matériels ou immatériels subis par les époux [F] et résultant des désordres et non conformités ;
Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dire qu’en cas de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert laquelle sera consignée, à ses frais avancés, par les demandeurs.
CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [O] et le SYAGE à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] et le SYAGE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
À cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales et s’en sont rapportés aux termes de leur assignation, ajoutant oralement solliciter le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] exposent qu’ils ont acquis des époux [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 14] et qu’ils ont découvert en prenant possession des lieux l’existence d’une fosse septique qui n’a pas été condamnée correctement, le défaut de raccordement au réseau collectif des évacuations de la salle de bain de l’étage ainsi qu’un écoulement d’eau au sous-sol lors de l’utilisation des installations sanitaires de cette salle de bain, les empêchant d’habiter la maison. Ils précisent que les conclusions de la société AAD PHOENIX mandatée par leurs soins n’ont pas permis de déterminer le chemin d’évacuation des eaux usées, relevant la nécessité de détruire pour ce faire les terrasses avant et arrière, justifiant la désignation d’un expert judiciaire pour engager des investigations plus importantes. Ils fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, précisant qu’ils entendent au fond engager la responsabilité d’une part des consorts [O], en leur qualité de vendeurs sur le fondement des vices cachés et du défaut d’information, relevant l’inapplicabilité de la clause de non garantie puisqu’ils ont hérité de la maison de leurs parents et avaient nécessairement connaissance du vice qui se manifeste en utilisant de la salle de bain, et d’autre part du SYAGE sur le fondement délictuel, compte tenu du diagnostic de conformité erroné. À ce titre, ils sollicitent également le paiement d’une provision à valoir sur les préjudices subis.
À l’audience, les consorts [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquels ils sollicitent :
Dire non fondés M. et Mme [F] en leur demande de provision à l’encontre des consorts [O] ; les en débouter purement et simplement.
Dire non fondée la demande d’expertise à l’encontre des consorts [O] et les mettre hors de cause.
Condamner en conséquence Mr et Mme [F] à payer aux consorts [O] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée sans que les consorts [O] ne soient mis hors de cause, leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Condamner M. et Mme [F] à payer à chacun de M. [O] et de Mme [O] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] exposent, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, qu’il ne peut être fait droit à la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse, dans la mesure où l’acte de vente prévoit une clause de non garantie des vices cachés et qu’ils n’avaient pas connaissance d’éventuels défauts pouvant affecter le bien qu’ils n’ont pas habité, outre l’existence d’un diagnostic conforme réalisé par le SYAGE. Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les consorts [O] s’opposent à la demande d’expertise des demandeurs en ce que leur action au fond n’a pas de chance de prospérer, les vendeurs ne pouvant être tenus pour responsables de l’erreur de diagnostic du SYAGE, sollicitant ainsi leur mise hors de cause, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves.
A l’audience, le SYAGE, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER la demande d’expertise judiciaire de Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et de Monsieur [K], [V], [I] [F] en l’absence d’utilité de la mesure portant sur I’immeuble sis [Adresse 7] a [Localité 14] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] au paiement des frais d’expertise ;
PRENDRE ACTE que le SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES formule toutes protestations et réserves d’usage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande de Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] et du SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES au paiement de la somme de 20.000 euros a titre provisionnel ;
REJETER la demande de Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] et du SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande de Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] et du SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, le SYAGE expose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise est dénuée d’utilité dans la mesure où le fait litigieux, à savoir l’existence de deux anomalies concernant la présence d’une fosse septique et le défaut de raccordement, n’est pas contesté et qu’il existe une solution réparatoire recommandée par la société PCG, à savoir le raccordement des installations de la salle de bain au réseau existant, de sorte des investigations destructives ne sont pas nécessaires. Sur le fondement des articles 9 et 835 du code de procédure civile, il fait valoir que la demande de provision n’est justifiée ni en droit, ni en fait, outre le fait qu’il a informé les époux [F] qu’ils étaient éligibles à une aide financière pour la mise en conformité de leurs installations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, si la matérialité des désordres allégués, à savoir l’existence d’une fosse septique et le défaut de raccordement des eaux usées et eaux pluviales ([Localité 11]/EV) au réseau public, n’est pas contestée, les parties sont en revanche en désaccord sur les responsabilités et solution réparatoire.
Si les consorts [O] estiment que l’action des demandeurs fondée sur la garantie des vices cachés est vouée à l’échec compte tenu de l’existence d’une clause de non garantie prévue au contrat de vente, force est de constater, d’une part, que l’application de cette clause fait l’objet de débats entre les parties, dont l’appréciation relève d’un débat au fond, et, d’autre part, que les demandeurs évoquent également le fondement alternatif du défaut d’information.
Il existe ainsi entre ces parties des désaccords sur la responsabilité permettant de caractériser l’existence d’un litige potentiel.
De la même façon, si le SYAGE indique ne pas contester le fait litigieux, c’est sans pour autant reconnaitre sa responsabilité à l’égard des demandeurs, de sorte qu’il existe également un litige en germe entre ces parties.
Par ailleurs, il résulte du rapport du 29 janvier 2025 de la société AAD PHENIX mandatée par les demandeurs, que s’il a pu être constaté que l’évacuation des [Localité 11]/EV passe sous la terrasse et les marches de l’escalier, il a en revanche été impossible de déterminer, via les tests réalisés (fumigènes et passages de caméra) «où passe le reste du réseau des évacuations des [Localité 11]/EV de la salle d’eau» et donc, par où l’eau s’évacue.
Ainsi, en l’absence d’information sur le chemin d’évacuation, les demandeurs justifient d’un motif légitime du recours à une expertise aux fins d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en germe, notamment concernant la détermination de la solution réparatoire adaptée à l’état du réseau.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, au contradictoire tant des consorts [O] que du SYAGE, dans les termes du dispositif, et les demandes contraires seront rejetées.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge des demandeurs.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande provisionnelle formée par les demandeurs suppose qu’il soit établi que les conditions d’application des fondements juridiques invoqués sont réunies.
Or, les consorts [O] contestent leur connaissance des vices et se prévalent de la clause de non garantie du contrat de vente, et le SYAGE n’indique pas reconnaitre sa responsabilité dans l’apparition des désordres évoqués.
Il ressort de ces éléments que l’appréciation des responsabilités nécessite une interprétation du contrat ainsi que des fautes alléguées, incompatibles avec la caractérisation d’obligations non sérieusement contestables.
Aussi, les demandeurs, qui échouent dans leur démonstration, seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge les époux [F], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[S] [R]
Expert judiciaire
Diplôme d’Ingénieur des Arts et Manufactures
[Adresse 3]
Port. : 06.24.63.11.13
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties, et les visiter,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, tels que figurant dans l’ensemble des pièces des demandeurs à l’expertise, en précisant l’état du réseau d’assainissement et de la fosse septique ;
— détailler l’origine des désordres, leurs causes et leur étendue ;
— donner son avis sur l’existence des désordres au moment de la vente ;
— donner son avis sur le caractère visible des désordres au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les éventuelles erreurs du diagnostic établi par le SYAGE avant la vente ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 8] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z], [C] [M] épouse [F] et Monsieur [K], [V], [I] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement les époux [F] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Administration de biens ·
- Assureur ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Évaluation ·
- In solidum ·
- Société d'assurances ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Resistance abusive
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Législation ·
- Preuve ·
- Risque
- Consorts ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- État ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Sécheresse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Europe ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Privilège ·
- Juge ·
- Action
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Clôture ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- León ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résidence ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Hôtel ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Modification
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Siège ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.