Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 23/02527 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L72O
58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
AFFAIRE :
Monsieur [G] [J]
C/
Monsieur [N] [K]
Société MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
Plaidant par Maître POIROT BOURDAIN Avocat
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Société MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN vestiaire : 15
Plaidant par Maître Renaud DE BEZENAC Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
[M] [P] auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2019, un incendie est survenu dans le logement occupé par M. [G] [J], assuré auprès de la SA MUTUELLES [Localité 10] MANS IARD (ci-après MMA IARD), et appartenant à M. [N] [K], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 9 juillet 2019 en présence de M. [G] [J], M. [Z] – expert du cabinet IXI missionné par la MMA IARD, M. [N] [K] et M. [H] – expert du cabinet ELEX missionné par la MATMUT.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé le 10 juillet 2019 par les experts des deux compagnies d’assurance.
Le cabinet IXI a déposé son rapport d’expertise le 24 février 2020.
La société MMA IARD a indemnisé M. [G] [J] à hauteur de 6.863 euros.
La MMA IARD a vainement sollicité auprès de la MATMUT la prise en charge du préjudice de son assuré à hauteur de 20.934 euros.
***
Par actes d’huissier de justice en dates du 19 février 2021 et du 22 février 2021, M. [G] [J] et la MMA IARD ont fait assigner respectivement la MATMUT et M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré la MMA IARD irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la MATMUT à défaut d’avoir respecté les dispositions de la convention CORAL ainsi qu’en ses demandes formulées à l’encontre de M. [N] [K] pour défaut de qualité à agir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [G] [J] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [N] [K] et la MATMUT à lui payer la somme de 14.071 euros outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum M. [N] [K] et la MATMUT aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. [G] [J] expose qu’il est le locataire du logement dont les époux [K] sont les propriétaires non occupants et qu’il s’agit d’un fait non discutable ressortant notamment du procès-verbal de constatations des causes et circonstances et d’évaluation des dommages. Il ajoute qu’en toute hypothèse, si le défendeur invoque l’absence de lien contractuel entre les deux parties, il s’agit d’une fin de non-recevoir relevant exclusivement du juge de la mise en état et qui est irrecevable au fond.
Sur le fondement de l’article 1721 du code civil, le demandeur soutient qu’il est établi que l’incendie a pris naissance dans le tableau électrique général de l’immeuble situé à l’intérieur du logement loué en raison d’un vice de fabrication ou de réalisation. Il précise que si le mécanisme d’inflammation n’a pas été établi, l’origine géographique du feu est certaine. Il indique également que le défendeur n’a exercé aucun recours à son encontre sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Sur le montant de son préjudice, M. [G] [J] fait valoir que son préjudice matériel a été évalué contradictoirement par les experts et que les défendeurs ne peuvent contester l’évaluation faite par leur mandataire. Il observe que le droit ne requiert pas la production de factures et qu’il n’est pas plus nécessaire, pour être indemnisé par l’assurance, de justifier des réparations des désordres.
Enfin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [G] [J], soutient avoir été victime de la résistance abusive de la MATMUT et de son assuré.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [N] [K] et la MATMUT demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [J] ;
— à titre subsidiaire, déduire de l’indemnité qui lui sera accordée la somme de 6.863 euros versée par la MMA IARD ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] [J] aux dépens et à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1721 et 1353 du code civil, les défendeurs font valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec M. [N] [K].
Ils soutiennent que les experts ont conclu que le feu avait pris naissance au niveau de l’installation électrique de l’immeuble mais n’ont pas relevé que l’incendie était dû à une défectuosité de l’installation électrique qui pourrait s’analyser comme un vice de construction. Ils font valoir que les conclusions du rapport d’expertise du cabinet IXI n’ont pas été soumises au débat contradictoire et qu’il n’existe aucun élément objectif venant les corroborer.
S’agissant du préjudice, M. [N] [K] et la MATMUT soutiennent que le cabinet ELEX a été missionné dans le cadre d’un contrat de louage et qu’ils ne sont pas liés par ses conclusions. Ils reprochent au demandeur de ne pas justifier de la valeur des biens perdus par la production de factures et de ne pas démontrer la présence de ces biens dans le logement au moment du sinistre. Ils ajoutent que le préjudice ne peut qu’être indemnisé après déduction de la vétusté.
Enfin, pour s’opposer à la demande de condamnation pour résistance abusive, les défendeurs contestent avoir une intention de nuire et s’estiment en droit d’opposer des arguments juridiques au demandeur pour assurer leur défense.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Sur la demande tendant à condamner M. [K] et la MATMUT à régler à M. [J] la somme de 14.071 euros
Sur l’existence d’un lien contractuel entre M. [J] et M. [K]
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la contestation de l’existence d’une relation contractuelle entre M. [J] et M. [K] n’est pas une fin de non-recevoir mais un moyen tenant au bien fondé de la demande. Il est donc recevable.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il revient à celui qui se prévaut d’un bail d’en rapporter la preuve.
L’article 1714 du code civil dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1715 du même code prévoit que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Il résulte de ces dispositions que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi contradictoirement le 10 juin 2019 mentionne, au titre de la liste des présents, que M. [J] est locataire et que M. [K] est propriétaire non-occupant. Il ne ressort nullement de l’examen de ce procès-verbal que M. [K] aurait dénié, au stade de l’expertise, la qualité de locataire de M. [J].
Il convient dès lors de considérer que M. [J] et M. [K] sont bien liés par un bail verbal portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Sur la responsabilité de M. [K] et de la MATMUT
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, à la suite de l’incendie survenu le 10 juin 2019, les experts missionnés par les assureurs de M. [J] et de M. [K] ont dressé et signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 10 juillet 2019 duquel il ressort les éléments suivants : « cet incendie trouve son origine sur le tableau de répartition électrique général de l’immeuble placé dans la salle de l’appartement (…) tous les experts constatent que : cet incendie a eu comme point de départ un feu sur l’installation électrique de l’immeuble ».
L’analyse de la cause du sinistre se trouve davantage détaillée dans les conclusions du rapport d’expertise déposé par le cabinet IXI. Ce rapport d’expertise amiable retient une « origine électrique intrinsèque au bâtiment » et explique une partie des perlages constatés par des « courts-circuits multiples en amont des protections du fait d’une alimentation du réseau ENEDIS encore sous tension ». Le rapport conclut également que « cet incendie a eu un départ de feu d’origine non formellement déterminée, mais avec une forte présomption sur la répartition en aval de l’AGCP, et plus particulièrement sur la jonction NEUTRE de l’alimentation des câbles des quatre appartements […] Cet incendie est vraisemblablement la conséquence d’un échauffement du câble suite à un desserrage dans le tableau électrique de distribution ». Il est également indiqué qu’il est exclu « un départ de feu consécutif à des travaux par points chauds, à un accident de fumeur, voire à une négligence ».
Si ce rapport a été dressé à l’issue d’une réunion à laquelle l’expert du cabinet ELEX n’était pas présent, le rapport d’expertise a été régulièrement soumis à la discussion contradictoire. En outre, les conclusions de l’expert se trouvent corroborées par les constatations contradictoires des experts lors de la réunion du 9 juillet 2019 en ce qu’ils s’accordent sur une origine du feu au niveau du tableau électrique situé dans l’appartement occupé par M. [G] [J].
En dépit des formulations hypothétiques qui sont utilisées par l’expert pour déterminer la cause de l’inflammation, les conclusions écartent formellement une cause qui serait non intrinsèque au bâtiment.
Il se déduit de ces éléments que la chose louée comprenait un vice ou un défaut à l’origine de l’incendie. Dans ces conditions, la responsabilité de M. [N] [K], en qualité de bailleur, se trouve engagée.
La MATMUT étant l’assureur de M. [N] [K], les dommages causés seront également pris en charge par la compagnie d’assurance.
Par conséquent, la MATMUT et M. [N] [K] seront condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice subi par M. [G] [J].
Sur le préjudice
Il convient de rappeler que le tribunal ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement. Il s’en déduit que le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite la valeur de remplacement de la chose endommagée, laquelle n’est pas la valeur à neuf de la chose endommagée mais sa valeur compte tenu de son état.
Le contrat d’expertise ne s’analyse pas comme un mandat de sorte que la compagnie d’assurance ne se trouve pas liée par les conclusions de son expert et peut les contester.
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que le montant de ces derniers s’élève à 20.934 euros à neuf et 14.256 euros vétusté déduite. L’évaluation des dommages liste les biens concernés. Il est indiqué que « les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages ». Il n’est toutefois pas précisé sur quelles pièces se sont fondés les experts pour établir cette liste.
Le rapport d’expertise amiable non-contradictoire reprend cette évaluation et est illustré par des photographies témoignant de l’état de destruction considérable du logement qui est résumé en ces termes par l’expert : « nous accédons dans la salle principale de l’appartement par la porte d’entrée et constatons que l’incendie est total sur l’ensemble du volume de celle-ci ».
Compte tenu de l’ampleur de l’incendie, il y a lieu d’indemniser, même en l’absence de facture, la perte des biens qui, par leur nature et leur quantité, sont habituellement présents dans un logement. Toutefois, en l’absence de tout autre élément de preuve, les biens qui, par leur nature ou leur quantité, ne sont pas habituellement présents dans un logement ne seront pas indemnisés. Il en va ainsi du « nettoyage véhicule » pour 135 euros, des 100 kilogrammes de foie gras pour 4.500 euros et des « frais véto » pour 127 euros. Il convient également d’écarter la somme correspondant aux 11 bouteilles de pommeau qui sont comptées à deux reprises (108,50 euros vétusté déduite pour les bouteilles comptabilisées au titre de « divers contenu »).
Pour l’ensemble des autres biens, il convient de retenir le montant d’évaluation pour lequel la vétusté a été déduite.
La somme de 9.385,50 euros (14.256 – 135 – 4.500 – 127 – 108,50) sera par conséquent retenue.
M. [G] [J] ayant déjà été indemnisé par son propre assureur à hauteur 6.863 euros, il convient de déduire cette somme du montant de son préjudice.
Par conséquent, M. [N] [K] et la MATMUT seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [J] la somme de 2.522,50 euros (9.385,50 – 6.863).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1241 du code civil consacre le principe de la responsabilité notamment en matière d’abus de droit. Afin de caractériser un tel abus, il est nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée.
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas une résistance abusive.
En l’espèce, M. [J] ne justifie d’aucun élément permettant d’identifier un comportement abusif ou une particulière mauvaise foi dans le refus d’exécuter leurs obligations de la part de M. [N] [K] et de son assureur.
Il n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [K] et la MATMUT, parties perdantes au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] [K] et la MATMUT, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à M. [G] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [N] [K] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [J] la somme de 2.522,50 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [J] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [K] et la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [K] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [N] [K] et de la société d’assurance mutuelle MATMUT au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Filtre ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Coûts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Délais ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Législation ·
- Preuve ·
- Risque
- Consorts ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- État ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Sécheresse
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.