Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, La société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RFQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/629
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [A], [L]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 164
ET :
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en sa qualité d’assureur du SYDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 substituée par Me Jessy KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, [Adresse 2], représenté par son syndic la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 20 août, 29 août, 15 septembre puis 15 décembre 2025, Mme, [A], [L] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, la société d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de l’immeuble, et demande au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la désignation d’un expert ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux au, [Adresse 6] à, [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— examiner les désordres allégués à l’assignation,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit s’ils proviennent d’une exécution défectueuse ;
— rechercher notamment s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l’immeuble litigieux et chiffrer à le cas échéant le coût de la remise en état à l’aide de devis ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, reconnaître le droit au requérant de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré rapport qui précisera la nature l’importance et le coût de ces travaux ; ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— voir dire que l’expert, dressera de ces opérations un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal pour servir et valoir ce que de droit,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— réserver les dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 1] à verser la moitié de la provision à valoir sur les frais d’expertise, à titre de provision ad litem.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 17 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la SAS SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS IARD demande au président du tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’en sa qualité d’assureur du SDC, [Adresse 6] à, [Localité 2] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé des demandes présentées par Mme, [L] ;
— dire qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer ou de donner un avis sur la responsabilité de l’assureur du syndicat des copropriétaires, ni s’il existe une négligence dans la gestion de la situation par l’assureur ;
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— dire que ladite expertise se déroulera aux frais avancés de Mme, [L] ;
— condamner Mme, [L] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 janvier 2026, la demanderesse et l’assureur maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures respectives. Le syndicat des copropriétaires, assigné à étude le 15 décembre 2025, et le syndic, assigné à étude le 29 août 2025, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment l’arrêté d’urgence de mise en sécurité de l’immeuble du 31 mars 2025 (pièce 1) et le rapport BET 4N INGENIERIE du 24 mai 2023 (pièce 2), il est justifié par la demanderesse, propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire, compte tenu des désordres graves affectant la structure de la copropriété en cause.
La mission sera celle indiquée au présent dispositif, étant observé que, l’expert étant tenu par les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, aux termes desquels il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, il sera fait droit à la demande de modification de la mission formulée par la société d’assurances.
S’agissant de la provision ad litem sollicitée, il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de démontrer en référé, conformément l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui serait ainsi mise à la charge du syndicat.
Or, les éléments déjà produits démontrent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée, au titre d’un défaut d’entretien et de réalisation des travaux dans des parties communes.
C’est donc de manière non sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires peut être condamné à verser à la demanderesse une provision pour frais d’instance correspondant à la moitié de la consignation fixée.
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle formée en demande.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles, au vu de la nature de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
,
[U], [Z] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— se rendre sur les lieux au, [Adresse 6] à, [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— examiner les désordres allégués à l’assignation,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; notamment, si une abstention, négligence ou imprudence est à l’origine ou à contribuer à l’aggravation des désordres ;
— rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit s’ils proviennent d’une exécution défectueuse ;
— rechercher notamment s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de l’immeuble litigieux et chiffrer à le cas échéant le coût de la remise en état à l’aide de devis ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, reconnaître le droit au requérant de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré rapport qui précisera la nature l’importance et le coût de ces travaux ; ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme, [A], [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 8] (Seine,-[Localité 4]) à verser à titre provisionnel à Mme, [A], [L] la somme de 1.500 euros au titre de la provision pour frais d’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Subsidiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Filtre ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Délais ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Évaluation ·
- In solidum ·
- Société d'assurances ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Resistance abusive
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Législation ·
- Preuve ·
- Risque
- Consorts ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- État ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.