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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 mai 2025, n° 25/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
*TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04598 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GUI
MINUTE: 25/985
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [G]
Né le 19 Octobre 1998 à [Localité 6] – GEORGIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2025
Le 17 mai 2025 , le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G].
Depuis cette date, Monsieur [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 mai 2025.
A l’audience du 26 Mai 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [W] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [W] [G] a été hospitalisé sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, amené par les sapeurs pompiers pour trouble du comportement à domicile avec hétéroagressivité envers sa mère, se présentant à l’examen méfiant, discours réticent, étant par ailleurs en rupture de suivi depuis plusieurs mois.
A l’examen médical pratiqué dans les 72 heures, il présentait toujours un contact froid et détaché, réticence et méfiance, notion d’hallucination acoustico-verbales, qu’il reconnaissait avant de les nier, troubles du cours de la pensée, opposition passive, banalisation des troubles à l’origine de la mesure.
L’avis motivé du 23 mai 2025 fait état des mêmes éléments, y ajoute des idées délirantes mystiques.
A l’audience, il explique avoir cessé son traitement qui le zombifiait, conteste les propos de sa mère sur l’incident à domicile, explique qu’il entendait des voix qui lui étaient insupportables mais qu’il parvient désormais à gérer, affirme n’avoir aucun trouble de santé physique ou mentale, ajoute être en mesure de prendre son traitement à l’extérieur, le seul dont il aurait besoin étant des anxyolitiques et des somnifères.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, comme des débats que Monsieur [W] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 26 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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