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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAD,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son mandataire la SAS [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.,
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association N3O,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Me Stéphanie LEANDRI-
CAMPANA
— Me Martin REY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 9 avril 2025, la SCI MAD a donné à bail à l’Association N30 des locaux sis à [Adresse 19] (rez-de-chaussée), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 900 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI MAD a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination du local et d’avoir à cesser toutes nuisances sonores.
Le 25 juillet 2025, la SCI MAD a fait assigner l’Association N30 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la SCI MAD, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 1728 et 1226 du code civil :
— à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 28 mai 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de l’Association N30 ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 15] Publique en cas de besoin,la condamnation de l’Association N30 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 045 euros, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation de l’Association N30 à faire cesser les nuisances sonores, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;- à titre subsidiaire :
d’ordonner la résiliation judiciaire du bail liant les parties,l’expulsion de l’Association N30 ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 15] Publique en cas de besoin,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 045 euros, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation de l’Association N30 à faire cesser les nuisances sonores, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;- et, en tout état de cause :
le rejet de la demande d’astreinte formulée par l’Association N30,la condamnation de l’Association N30 au paiement de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’appui de sa demande, la SCI MAD expose, à titre liminaire, que, selon le contrat de bail, les locaux sont destinés à l’ « organisation d’évènement et manifestations artistiques et culturelles. Production, la diffusion et la promotion d’œuvres et d’artistes. Gestion d’un lieu culturel et l’exercice d’une activité économique » ; que, de surcroît, l’Association N30 s’est engagée à « éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l’immeuble, notamment à régler tout appareil de radio, télévision et tout autre appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n’ai pas à se plaindre » ; que les seules manifestations culturelles organisées consistent en la programmation de DJ (musique électronique) avec ouverture d’un bar à partir du jeudi soir ; que cette activité engendre des nuisances sonores pour les autres locataires de l’immeuble ainsi que pour le voisinage ; qu’elle a ainsi reçu de nombreuses réclamations des locataires pour qu’elle mette fin aux nuisances occasionnées, mais qu’en dépit d’un commande de faire cesser les troubles et nuisances, de respecter les conditions générales du bail, notamment l’article 12, et la destination du bail, l’Association N30 a continué ses activités à l’origine des nuisances.
Principalement, la SCI MAD fait valoir que le contrat de bail prévoit une clause résolutoire indiquant qu’il sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer infructueux en cas d’inexécution de toute clause ou condition du bail ; que l’activité de l’Association N30 méconnaît l’article 12 du contrat qui oblige le preneur à jouir du bail paisiblement ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette clause balais est valable en ce qu’elle est suffisamment précise dans la mesure où elle permet au locataire de connaître les obligations essentielles du bail ainsi que les conséquences des manquements à ses obligations ; que rien ne s’oppose à ce qu’une clause résolutoire puisse jouer en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat.
Subsidiairement, la SCI MAD soutient être bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil pour violation grave et renouvelée de l’obligation de jouissance paisible, dans la mesure où les nuisances sonores générées par l’activité de l’Association N30 qui sont démontrées (attestations, courriers, plaintes, étude acoustique du 21 octobre 2025 pour le bureau d’étude ACLAF) caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, la SCI MAD s’oppose à la demande reconventionnelle de l’Association N30, en expliquant que la destination prévue au bail ne fait pas référence à l’organisation de concert, de DJ set, ou de buvette ; que le locataire s’engage à user paisiblement des lieux loués et que l’organisation d’évènements sonores n’est pas autorisée par le bail.
Lors de l’audience, l’Association N30, qui reprend oralement les termes de ses écritures, sollicite au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que 1225 et 1728 du code civil :
principalement, de déclarer nulle la clause résolutoire du bail du 9 avril 2025 et de débouter la SCI MAD de toutes ses demandes ;subsidiairement, de constater l’existence de contestations sérieuses sur le trouble manifestement illicite et de débouter la SCI MAD de toutes ses demandes ;reconventionnellement, de condamner la SCI MAD, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de donner son autorisation à l’Association N30 pour effecteur des audits acoustiques et des travaux d’aménagement de son local en lien avec un renforcement de l’isolation acoustique, conformément à sa destination ;et, en tout état de cause, de condamner la SCI MAD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réplique, l’Association N30 explique, principalement, que la clause résolutoire contenue dans le bail est nulle faute de préciser expressément l’inexécution alléguée conformément à ce qu’exige l’article 1225 du code civil et qu’au sein du bail, la clause résolutoire est rédigée comme une clause balais en ce qu’elle vise « l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail ».
Subsidiairement, l’Association N30 soutient qu’il existe des contestations sérieuses. D’abord, elle explique que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontré aux motifs que les attestations sont insuffisantes pour établir, avec l’évidence requise, l’existence d’un trouble manifestement illicite, le caractère illicite du trouble au sens des dispositions du code de la santé publique et l’origine de ces nuisances ; qu’aucune expertise ne permet de constater une émergence supérieure à celle prévue par les articles R.1336-4 à R.1336-8 du code de la santé publique ; que si l’Association N30 a pu accueillir des DJ, elle a aussi organisé d’autres types d’évènements ; que toutes les éventuelles amplification acoustiques sont éteinte à compter de 21 heures 30 ; que la terrasse est vide à partir de la même heure et que le local ferme ses portes à 22 heures ; que la pétition et les attestations produites en demande sont subjectives et sont contredites par d’autres attestations ; que les attestations communiquées en demande ne respecte pas les prescriptions des articles 199 à 202 du code de procédure civile (absence de justification de l’identité et absence d’information sur leur lien éventuel avec le bailleur) ; que des collectifs se sont formées contre des nuisances provenant d’autres lieux que celui loué par l’Association N30 ; que l’étude acoustique, qui n’est pas contradictoire, a été réalisée fenêtre ouvertes à 22 heures et sur une seule journée. Ensuite, l’Association N30 indique avoir fait installer un SAS donnant vers l’extérieur, avoir rappelé à ses adhérents et visiteurs ses règles de fonctionnement et est prête à accomplir des travaux d’isolation phonique du local que refuse le bailleur ; que l’attitude de celui-ci démontre sa mauvaise foi. Enfin, l’Association N30 affirme que la société demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir un éventuel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de ne pas troubler le voisinage, ni la gravité du manquement allégué ; que l’Association N30 a réagi à la mise en demeure par une demande d’autorisation à accomplir les travaux pour isoler le local loué.
Reconventionnellement, l’Association N30 soutient que la réalisation de travaux relatifs à la mise en place d’une isolation acoustique est conforme à la destination des locaux stipulée dans le bail et que le refus du bailleur de donner cette autorisation exprime la méconnaissance par la SCI MAD de son obligation de délivrance conforme.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du code civil impose notamment au preneur d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, pour rapporter la preuve d’un manquement de l’Association N30 aux stipulations du contrat, la SCI MAD communique, notamment :
divers courriels de madame [Z] [P] daté du 23 mai 2025, de madame [J] [O] daté du 13 juin 2025, de madame [L] [M] du 9 juin 2025 et de monsieur [K] [I] datés du 23 mai 2025 et du 5 juin 2025, dans lesquels ils se plaignent auprès de la propriétaire du local loué des nuisance sonores générées par l’Association N30 ;un procès-verbal de réception de plainte du 10 juin 2025 dans lequel madame [Z] [P] déclare que « le 22 mai 2025, c’était l’inauguration de l’association. Des personnes sont arrivées dès 17 heures et il y avait de la musique. Cela a duré jusqu’à 22 heures et après les gens restaient dehors pour boire un verre. Ils restaient jusqu’à 23 heures. Cette association fait des fêtes du jeudi au samedi, plus exceptionnellement cette semaine mercredi 11 juin. Il y a vraiment beaucoup trop de bruit. (…) malgré le passage de la police le 6 juin à 21 heures 45 où ceux-ci ont demandé d’arrêter la musique, le lendemain ils ont refait la fête et fait du bruit. Nous avons mesuré les décibels avec un sonomètre et cela atteignait 83 décibels » ;une déclaration de main courante déposée le 7 juin 2025 par madame [J] [O] dans laquelle il est précisé « je viens signaler que depuis mai 2025, il y a une association culturelle qui s’appelle Neo Collectif qui s’est installé en bas de mon immeuble au numéro [Adresse 8]. Il y a sans cesse de la musique techno très fort de 17 heures à 22 heures. Ce sont des nuisances sonores continuellement, une infraction à la réglementation du son amplifier. Je n’en peux plus (…) hier soir j’ai fait intervenir la police municipale qui a fait cesser le bruit » ;une pétition dans laquelle les signataires, qui déclarent résider dans le premier arrondissement de [Localité 17] (3, 4, 6, 8, 12 et [Adresse 4] ; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 46, [Adresse 12] [Adresse 14] ; [Adresse 6] ; [Adresse 3] ; [Adresse 5] ; [Adresse 1]), se plaignent des tapages diurne et nocturne de l’association dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 18] causé par les évènements qu’elle organise, principalement des DJ set qui se déroulent chaque semaine du jeudi au samedi ;une page du site Internet ConcertAndCo montrant l’organisation d’un concert le 11 septembre 2025 dans les locaux de l’association [Adresse 9] ;les publications de l’Association N30 du site Instagram ;un rapport établi, le 21 octobre 2025, par le bureau d’études acoustiques ACLAF ;une lettre de mise en demeure datée du 12 juin 2025 du Collectif de riverains « Silencio » adressée à l’Association N30 pour se plaindre des bruits consécutifs à l’organisation d’événements (concert, DJ set, performance).
Pour sa part, l’Association N30 fournit notamment :
des échanges de courriels ;des publicités ;des attestations de témoins.
Ceci étant exposé, l’article 20 du contrat de bail prévoit une clause résolutoire rédigée comme suit :
« le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux pour :
— défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges
— non versement de dépôt de garantie prévu aux présentes ;
— défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
— inexécution de toute clause ou condition du présent bail ;
— inexécution d’une obligation imposée au locataire par les lois, règlement et usages locaux.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il refuse son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé (…) ».
L’Association N30 ne peut pas utilement invoquer l’imprécision de la clause résolutoire contenu dans le bail pour demander la nullité de celle-ci. En effet, en exigeant que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat », l’article 1225 du code civil impose seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera dans l’hypothèse d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce qu’une clause résolutoire, qualifiable de clause balais, puisse jouer en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat, dès lors que cela est expressément stipulé. Par suite, la clause résolutoire prévue à l’article 20 du contrat de bail est valable, dans la mesure où elle peut jouer en cas d’ « inexécution de toute clause ou condition du présent bail ».
En application de cette clause résolutoire, la SCI MAD a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination du local et d’avoir à cesser toutes nuisances sonores.
Il convient dès lors de rechercher si le preneur a respecté la destination du local loué mentionnée au bail et/ou s’il est à l’origine de nuisances sonores.
Au cas d’espèce, le contrat de bail stipule, dans son article 3.3, que :
« Les locaux objets de la présente location, sont destinées exclusivement à :
Organisation d’évènement et manifestations artistiques et culturelles.
Production, la diffusion et la promotion d’œuvres et d’artistes
Gestion d’un lieu culturel et l’exercice d’une activité économique.
Le locataire ne pourra y exercer aucune activité commerciale, artisanale ou professionnelle, même libérale ».
L’article 12 indique que « Le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l’immeuble, soit d’engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l’immeuble ou envers le voisinage (…).
Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l’immeuble, notamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n’ai pas à s’en plaindre ».
Il résulte notamment des courriels adressées à la gestionnaire locative par un habitant de l’immeuble dans lequel se situe le local loué (madame [Z] [P] domiciliée au [Adresse 9]) et par deux voisins immédiats (madame [J] [O] domiciliée au [Adresse 13], et madame [N] [M] domiciliée au [Adresse 2]) qui se plaignent de l’importance des nuisances sonores émanant des évènements organisées par l’Association N30, ainsi que des photographies issues de la page Instagram de la défenderesse, que l’Association N30 organise régulièrement, plusieurs fois par semaine, depuis son ouverture le 22 mai 2025, des évènements de musiques amplifiées, tels que « DJ set » et « concerts », au cours desquels est installé un bar associatif ou une buvette associative.
Les mêmes éléments du dossier établissent aussi que d’autres évènements de ce type ont perduré postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mai 2025.
Il doit être relevé à cet égard que l’association N30 reconnaît elle-même, aux pages 3 et 10 de ses écritures auxquelles celle-ci s’est référée à l’audience, l’organisation d’évènements avec la présence « d’artiste type DJ » et que, dans un courriel qu’elle a adressé, l’Association N30 admet aussi la présence d’une « buvette associative ».
A supposer même que l’Association N30 organise, comme elle le déclare, des évènements artistiques et culturels divers, il n’en demeure pas moins que la preuve est rapportée qu’elle organise aussi régulièrement des évènements festifs de musique amplifiée qui ne sont pas conforme à la destination du bail définie à l’article 3.3. Le moyen invoqué en défense tiré de l’organisation d’autres évènement artistiques et culturels est donc inopérant pour contester sérieusement le manquement contractuel allégué par la SCI MAD.
Il est donc démontré que l’Association N30 a méconnu la clause de destination stipulée au bail.
Les éléments ci-dessus détaillés, corroborées par l’expertise acoustique établissent également avec l’évidence requise en matière de référé que l’Association N30 est à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
Les attestations produites en défense, lorsqu’elles font référence à l’absence de nuisance sonore, ne sont pas de nature à critiquer utilement l’existence desdites nuisances au vu de ce qui précède.
Le moyen tiré du respect des horaires de fermeture est indifférent dans la mesure où le respect des horaires de l’établissement n’est pas de nature à empêcher les nuisances sonores aux heures d’ouverture.
Au regard des éléments qui précèdent, l’Association N30 ne saurait sérieusement arguer de ce que les nuisances sonores proviendraient d’autres établissements situés à proximité, alors que les plaintes émanant du voisinage la désignent précisément comme étant le fauteur des troubles subis.
La circonstance, invoquée par la défenderesse, de ce qu’il ne serait pas justifié de l’existence de nuisances sonores dans les conditions prévues aux articles R.1336-1 et suivants du code de la santé publique, est également inopérante, ces dispositions, pénalement sanctionnées, étant étrangères à l’appréciation du manquement contractuel qui lui est imputé.
L’Association N30 ne peut pas sérieusement reprocher l’insuffisance de l’isolation des lieux et le refus d’accomplissement de travaux qui seraient imputables à la bailleresse, alors que le local qui lui a été donné à bail exclut précisément l’activité générant des nuisances sonores qu’elle exerce.
Il suit de ce qui précède que le commandement, régulier en sa forme, est resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification.
Il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 29 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil ;ordonner l’expulsion de l’Association N30 ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique en cas de besoin,autoriser la SCI MAD à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 29 juin 2025.
En revanche le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE A AUTORISER L’ACCOMPLISSEMENT DE TRAVAUX
Dans la mesure où il est démontré, par la SCI MAD, que l’Association N30 organise des évènements festifs en méconnaissance de la clause du bail définissant la destination des lieux loués, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, l’Association N30 sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’Association N30 à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de l’Association N30 ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 15] Publique en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par l’Association N30, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 19], la SCI MAD est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 29 juin 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que l’Association N30 aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons l’Association N30 à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Condamnons l’Association N30 à verser à la SCI MAD une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Association N30 aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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