Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 févr. 2026, n° 17/11566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GUILLOUX, Me DE SENA, Me MEGHERBI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me FLINIAUX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 17/11566
N° Portalis 352J-W-B7B-CLFKD
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2613
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
Madame [Y] [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0672
Société GRAFT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Décision du 13 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 17/11566 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLFKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Madame Océane CHEUNG, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] [C] veuve [T] est propriétaire d’un appartement (lot n°25), au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2011, Mme [C] a fait réaliser divers travaux dans son appartement sous la maîtrise d’œuvre de la société Graft, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après « la MAF »).
La société Aquanef a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour effectuer une recherche de fuite à la suite de la survenance d’infiltrations, et a déposé un rapport le 9 octobre 2012, constatant notamment « un important défaut d’étanchéité au pourtour de la véranda, générant des infiltrations dans l’appartement de Mme [C] ainsi que dans les appartements du dessous ».
Le syndicat des copropriétaires, reprochant la consistance des travaux réalisés, a fait signifier assignation en référé à Mme [C], par exploit d’huissier du 7 mars 2014, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 11 avril 2014, la juridiction a désigné M. [U] [Q], puis l’a remplacé par M. [J] [O].
Par ordonnance du 19 mai 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Graft.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] a fait signifier assignation en ouverture de rapport à Mme [C], par exploit d’huissier du 26 juillet 2017, aux fins de remise en état sous astreinte, et d’indemnisation des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 6 août 2019, Mme [C] a fait signifier assignations en intervention forcée à la société Graft et à son assureur, la MAF. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°19/09604.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre cette affaire et l’affaire n°19/09604, l’instance se poursuivant sous le n°17/11566.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C] le 5 mai 2021.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [C], et réciproquement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 16ème demande au tribunal de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Débouter la société Graft de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Graft au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 394 du code de procédure civile, de :
« Condamner solidairement la société Graft et son assureur, la société Mutuelle des architectes Français, à payer à Mme [C] la somme de 209 454,43 euros au titre du préjudice résultant pour elle des défaillances de la société Graft dans sa mission de maîtrise d’œuvre ;
Condamner solidairement la société Graft et son assureur, la société Mutuelle des architectes Français, à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Graft demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1315 et 1240 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« Débouter Mme [C] de ses demandes à l’égard de la société Graft ;
En tout état de cause,
Juger que les préjudices allégués sont sans lien avec les dommages et qu’ils ne sont pas justifiés, les rejeter.
Subsidiairement,
Déclarer la société Graft responsable de sa seule faute laquelle ne saurait excéder une part de 20 % au titre des seuls travaux de dépose et repose des vérandas ;
La déclarer fondée à exciper de la clause d’exclusion de solidarité ;
Déclarer Mme [C] responsable à hauteur de 50 % de ses préjudices ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir indemne la société Graft du chef du dommage afférent aux travaux de réfection des versants rue et cour de couverture au droit ders vérandas ;
Condamner Mme [C] à payer à la société Graft la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la MAF demande au tribunal de :
« Juger Mme [C] mal fondée en ses demandes ;
Par voie de conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français ;
Subsidiairement,
Juger qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, la Mutuelle des architectes Français ne pourra garantir la société Graft qu’à hauteur de 22 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en raison de la déclaration inexacte du risque ;
En tout état de cause,
Juger que la garantie de la Mutuelle des architectes Français s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
Condamner Mme [C] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens que Me Marc Fliniaux pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les désordres et les responsabilités
Il doit être relevé que la matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties, celles-ci s’opposant en revanche sur leur responsabilité respective.
— Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°17 demandeur) déposé le 12 janvier 2017 par M. [O] les éléments suivants :
L’expert judiciaire expose que, sur le remplacement des volumes verriers en couverture des deux vérandas rue et cour (p.19 et 20) :
« Ce qui était autrefois un matériau léger a donc été remplacé par un double vitrage présentant un poids bien différent de ce qui existait préalablement (plaques de plastique). (…)
Personne ne s’est préoccupé semble-t-il de l’incidence de ce poids sur le complexe d’étanchéité existant sous le revêtement en dur des toitures terrasses. (…)
Par sa conception et son poids, les verrières portent atteinte à l’intégrité des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses.
En résumé, ces vérandas n’ont pas été correctement réalisées en sol en ignorant l’incidence sur matériau d’étanchéité existant et pire encore, elles n’apportent aucune garantie d’étanchéité en raccordement avec la toiture en zinc, partie commune. (…)
Des travaux sont donc nécessaires afin de rendre conforme aux règles de l’art les raccordements verrières et toiture zinc.
En ce qui concerne maintenant la partie basse de ces deux verrières et les raccordements des volumes verriers verticaux avec le plan d’allure horizontal des toitures terrasses, là aussi je constate, tant côté rue (existant lors de la vente entre M. [A] et Mme [C]) que côté cour, des raccordements qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. »
S’agissant de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’expert précise que (p.21) :
« Il faut noter que cette autorisation porte uniquement sur la couverture et n’aborde donc pas la fermeture de la véranda par des portes vitrées ou autres matériaux.
Il faut noter que Mme [C] a acquis son bien de M. [A] et que lors de l’acte de vente du 3 décembre 2010, les deux terrasses étaient déjà couvertes.
Il faut noter que le changement de matériaux de couverture effectué par Mme [C] sous la direction du cabinet GRAFT n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable de travaux en mairie.
Ce sont bien à des modifications de couverture commandées par le Maître d’ouvrage, Mme [C] et exécutées par son Maître d’œuvre, le cabinet GRAFT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est aujourd’hui confronté et de surcroit sans autorisation préalable. (…)
Les deux verrières ont été réalisées sans tenir compte d’une notion élémentaire de couverture, celle de recouvrement. En ce sens elles ne respectent pas les Règles Professionnelles.
Lors du remplacement des plastiques par un double vitrage, ni l’entreprise MIROITERIE MODERNE, ni le cabinet GRAFT, ni l’architecte du syndicat des copropriétaires, n’ont pris la mesure des travaux qu’il convenait alors de faire pour que ces deux vérandas soient étanches au raccordement avec le toit en zinc.
On s’est donc contenté de tapisser le toit de bandes d’étanchéité. Je le redis, cette solution ne peut en aucun cas être pérenne. »
Concernant l’étanchéité de la toiture terrasse côté rue au droit de la véranda, le rapport d’expertise (p.23) indique que :
« La partie verticale de cette véranda, formant le clos a été montée sur une partie commune sans la moindre préoccupation de l’existant.
Les volumes verriers ont donc été installés sans se soucier le moins du monde du chéneau de terrasse et des relevés normalisés à réserver au droit de cet ouvrage.
Cet ouvrage n’est pas conforme aux Règles Professionnelles et son implantation a été réalisée sans tenir compte des ouvrages communs existants.
A noter toutefois que cette partie verticale de véranda existait lors de la vente de M. [A] à Mme [C]. »
L’expert judiciaire donne son avis technique sur les travaux réalisés par Mme [C] (p.24) :
« Les travaux exécutés l’ont été au mépris des règles de l’art, ces deux vérandas doivent être déposées et reposées après accord du syndicat des copropriétaires et autorisations administratives en prenant soin d’adapter les nouveaux ouvrages avec les parties communes que sont les toitures terrasses et les versants de couverture zinc.
Les vérandas de l’appartement de Mme [C], côté rue et côté cour doivent être déposées et refaites afin de respecter les RP (Règles Professionnelles), plus particulièrement au droit des liaisons basses sur toitures terrasses et raccordements avec la toiture.
A cette occasion, les revêtements d’étanchéité des deux toitures terrasses sur rue et cour devront être refaites afin de respecter les règles de l’art au droit des parties basses des vérandas et des chéneaux.
A cette occasion, les versants rue et cour de toiture (partie commune) jugées vétustes devront être refaites avec un profil légèrement modifié afin d’assurer une parfaite étanchéité avec les verrières des deux nouvelles vérandas. »
— Sur les responsabilités
Mme [C] soutient que la société Graft, en sa qualité de maître d’œuvre, est responsable des désordres et des concessions qu’elle a dû faire dans le cadre du protocole pour mettre fin au litige l’opposant au syndicat des copropriétaires. Elle rappelle les constatations de l’expert judiciaire, selon lesquelles les règles professionnelles n’ont pas été respectées lors des travaux. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de travaux entrepris au mépris des règles de l’art par la société Graft et les entreprises mandatées.
En défense, la société Graft indique que le litige, auquel elle est étrangère, est né de la faute exclusive de Mme [C] d’avoir réalisé les travaux sans autorisation de la copropriété, et qu’il ne porte pas sur les dommages en lien avec une défaillance de l’architecte dans l’exécution de sa mission. Elle considère que le partage de responsabilité par moitié entre elle et Mme [C] proposé par l’expert ne permet pas de caractériser une faute de sa part, et que son obligation de conseil a été satisfaite car elle a avisé Mme [C] de la nécessité de solliciter l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle précise que les vérandas existaient lors de l’achat de l’appartement par Mme [C], que la réalisation des travaux y relatifs est le fait de la société Miroiterie Moderne, et qu’elle n’a reçu aucune mission sur les ouvrages concernant le revêtement d’étanchéité de la toiture.
En outre, la société Graft invoque le bénéfice de la clause n°5 relative à l’exclusion de solidarité du contrat d’architecte, selon laquelle la responsabilité contractuelle assumée par l’architecte est strictement limitée à sa seule faute, et estime qu’elle ne saurait être tenue responsable des fautes commises par d’autres intervenants.
La MAF indique s’en rapporter aux explications de la société Graft sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie responsable d’une inexécution contractuelle doit réparer le préjudice qu’elle a provoqué. L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que les désordres proviennent des parties privatives de Mme [C] (p.26 du rapport), en expliquantcomme suit :
« Pour le poste réfection des vérandas et adaptation en sol et couverture, les travaux seront à la charge de Mme [C].
Pour le poste réfection des revêtements d’étanchéité des deux toitures terrasses, les travaux seront à la charge de Mme [C].
Pour le poste réfection des versants rue et cour de couverture vétustes au droit des vérandas, les travaux seront à la charge pour moitié au syndicat des copropriétaires du fait du caractère vétuste du matériau de couverture, l’autre moitié revenant à Mme [C] du fait de la modification de pente induite par ses vérandas. »
Sur la responsabilité du cabinet GRAFT, il précise à la page 27 de son rapport que : « Si je retiens que le cabinet GRAFT a bien alerté Mme [C] sur la nécessité de demander l’avis du syndicat des copropriétaires avant démolition de la paroi servant de clos entre le salon et la véranda sur cour (PIECE EXPERT N° 14), j’observe cependant qu’il n’a pas rempli toute sa mission dans l’exécution des travaux confiés.
(PIECE EXPERT N° 15) : 1ère phase des Prestations (paragraphe 3-1): « Mise au point… étude technique de l’ensemble de l’aménagement, comprenant : relevés, plans, coupes, élévations, détails techniques et descriptif. Une fois l’étude technique terminée, présentation au Syndic et à l’Architecte de l’immeuble des travaux envisagés touchant à la copropriété, pour acceptation ».
Les détails techniques sur les vérandas sont inexistants.
Je considère donc que la société GRAFT n’ayant pas totalement rempli sa mission, n’a donc pas « contrôlé la mise en œuvre et la bonne réalisation des travaux, des lots techniques » selon le paragraphe 3-3 de sa convention de maitrise d’œuvre. »
Ainsi, c’est à tort que la société Graft soutient qu’elle est étrangère au litige opposant Mme [C] au syndicat des copropriétaires, alors que les désordres tels que des infiltrations résultent des travaux de véranda touchant le complexe d’étanchéité de la toiture, entrepris par Mme [C] et relevant de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société Graft.
L’expertise judiciaire met en évidence que les désordres constatés résultent des fautes conjointes de Mme [C] et de la société Graft.
En effet, Mme [C], en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux affectant des parties communes sans autorisation préalable de la copropriété, avec modifications des vérandas et des toitures-terrasses, ce qui a causé les désordres constatés.
Quant à la responsabilité de la société Graft, il résulte en effet de la convention signée entre Mme [C] et la société Graft le 26 janvier 2011 que la mission confiée à cette dernière comprenait quatre phases : conception et études techniques, consultation et contractualisation des entreprises, suivi et contrôle des travaux, et réception des travaux. Dès lors, en sa qualité de maître d’œuvre, la société Graft n’a pas exécuté intégralement sa mission contractuelle, l’expert relevant l’absence de détails techniques sur les vérandas, un contrôle insuffisant de la bonne exécution et de la conformité des travaux aux règles de l’art, notamment concernant le poids des vitrages et le raccordement aux toitures. Ces manquements ont contribué de manière déterminante aux désordres constatés. Peu important l’existence de certains ouvrages avant l’acquisition de l’appartement de Mme [C], la mission de la société Graft incluait le contrôle et la vérification des travaux réalisés, tout en tenant compte des éléments préexistants en présence.
Si la société Graft soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des fautes commises par d’autres intervenants, ce moyen est inopérant. En effet, l’expert conclut à la page 27 à l’absence de responsabilité de ces sociétés :
« Sur la responsabilité de la société POLBATEX :
Rien n’est à retenir à l’encontre de la société POLBATEX dont les prestations techniques sont étrangères aux désordres allégués.
Sur la responsabilité de la société MIROITERIE MODERNE :
Rien n’est à retenir à l’encontre de la société MIROITERIE MODERNE qui n’a fait qu’exécuter une commande, commande passée par le cabinet GRAFT sans que ce dernier n’exige de plans d’exécution et ne s’inquiète du poids du vitrage et donc de l’impact à venir sur le revêtement d’étanchéité et sur la toiture en raccordement. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, chacune des fautes de Mme [C] et de la société Graft ont concouru à la réalisation des dommages, et leur responsabilité respective doit être retenue.
L’expert propose au tribunal « un partage de responsabilité par moitié entre Madame [C] et le cabinet GRAFT pour l’ensemble des travaux de dépose de deux vérandas et de reconstruction de ces deux vérandas dans les règles de l’art, avec modification des versants de couverture selon l’étude de monsieur [L], architecte afin d’adapter ces versants de toiture des deux vérandas compris la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses rue et cour. »
Par ailleurs, la société Graft ne saurait arguer que la dépose de la véranda ne se justifie pas, l’expert affirmant la nécessité de démolition et de reconstruction des vérandas compte tenu de la réfection du revêtement d’étanchéité (p.24 et suivants) :
« Côté rue, la démolition de la véranda est un préalable à une réfection du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse. (…)
Côté cour (…) Je préfère donc la solution de démolition et de reconstruction de la véranda existante, compris réfection du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse et modification de la toiture zinc immeuble.
En résumé, les vérandas de l’appartement de Mme [C], côté rue et côté cour doivent être déposées et refaites afin de respecter les RP (Règles Professionnelles), plus particulièrement au droit des liaisons basses sur toitures terrasses et raccordements avec la toiture. A cette occasion, les revêtements d’étanchéité des deux toitures terrasses sur rue et cour devront être refaites afin de respecter les règles de l’art au droit des parties basses des vérandas et des chéneaux. A cette occasion, les versants rue et cour de toiture (partie commune) jugées vétustes devront être refaites avec un profil légèrement modifié afin d’assurer une parfaite étanchéité avec les verrières des deux nouvelles vérandas. »
Par conséquent, il y a ainsi lieu de retenir un partage de responsabilité par moitié, à hauteur de 50% pour Mme [C] et 50% pour la société Graft, pour l’ensemble des travaux de dépose et de reconstruction des vérandas ainsi que pour la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses.
2 – Sur les préjudices
Mme [C] évalue son préjudice à hauteur de 209 454,43 euros, composé comme suit :
— 74 905 euros pour la dépose et le remplacement des vérandas ;
— 22 724 euros comprenant les travaux d’étanchéité à hauteur de 20 347,45 euros et la quote-part des travaux de réfection de la totalité du toit voté à l’assemblée du 21 février 2023 à hauteur de 2 376,98 euros ;
— 111 825 euros correspondant à la différence entre la valeur de rachat des parties communes litigieuses à hauteur de 180 000 euros et leur valeur vénale réelle estimée à 68 175 euros, précisant que cette acquisition n’était en aucun cas nécessaire aux travaux envisagés et qu’elle résulte uniquement des concessions faites pour mettre fin à ce litige.
En réplique, la société Graft allègue, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que Mme [C] ne rapporte aucune preuve de lien de causalité entre l’éventuelle faute de sa part et le dommage allégué, et que le protocole d’accord signé entre Mme [C] et le syndicat des copropriétaires lui est inopposable. Elle souligne que l’acquisition des parties communes litigieuses par Mme [C] ne résulte en aucune manière d’une faute de sa part mais d’une annexion illicite de celles-ci par elle-même, et que l’auteur d’un dommage ne peut qu’être tenu à une réparation sans perte et sans profit pour la victime. Concernant le coût des travaux allégués, elle fait valoir qu’aucun devis ni facture de travaux ne sont produits à l’appui de cette demande. Elle soutient qu’en cas de condamnation à son encontre, Mme [C] doit en conserver la charge à hauteur de 50%.
La MAF reprend les mêmes moyens que la société Graft, en ajoutant que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet et que le surcoût de l’acquisition des parties communes n’était en aucun cas nécessaire aux travaux envisagés.
Sur ce,
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu le 5 mai 2021 entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C], cette dernière s’est engagée notamment à :
— faire l’acquisition de l’intégralité des parties communes à jouissance privative situées côté cour et côté rue de son appartement, moyennant un prix de 180 000 euros ;
— faire réaliser un relevé le long du chéneau, procéder aux raccordements au toit conformément aux règles de l’art et la réfection de l’étanchéité sous le sol des vérandas, sous réserve que ce coût ne soit pas supérieur à 25 000 euros TTC ;
— faire démonter et remonter à ses frais les vérandas pour permettre les travaux de réfection de la toiture à réaliser par la copropriété.
Si le protocole d’accord signé entre Mme [C] et le syndicat des copropriétaires est en effet inopposable à la société Graft, laquelle n’y est pas partie, il n’en demeure pas moins que Mme [C] peut s’en prévaloir pour établir la réalité des préjudices invoqués à son encontre.
S’agissant d’abord des travaux de dépose et de reconstruction des vérandas, tels que prescrits par l’expert judiciaire, la société Graft en est responsable à hauteur de 50% au regard de ce qui a été exposé précédemment.
Il ressort du devis et des factures de la société CFIM (pièces n°31 et 33) produits par Mme [C] qu’elle justifie du règlement d’une somme totale de 74 905 euros pour les travaux de dépose et de reconstruction des vérandas. Ainsi, la charge de ces frais doit être répartie à hauteur de 50% pour Mme [C] et 50% pour la société Graft, soit un montant de 37 452,50 euros chacune.
Concernant les travaux de réfection de l’étanchéité des toitures, Mme [C] n’apporte aucun élément de nature à établir le coût allégué. Les seules pièces qu’elle a produites à cet égard sont des appels de fonds généraux (pièces n°34 et 35) mentionnant « travaux privatifs Mme [C] » sans autre précision. Si elle indique que ces travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 février 2023, il ressort du procès-verbal de cette assemblée que ces ouvrages comprennent à la fois la réfection des couvertures, le ravalement des souches de cheminées et des travaux annexes tels que l’isolation thermo-réflectrice et la serrurerie. Aucun poste de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses n’est distinctement mentionné. Dès lors, ces frais allégués ne peuvent être indemnisés.
Quant au surcoût du rachat des parties communes litigieuses, le tribunal relève que Mme [C] cherche ici à obtenir une compensation qui ne saurait constituer un préjudice mis à la charge de la société Graft. En effet, il résulte des pièces produites et des termes du protocole d’accord que l’acquisition au prix convenu procède d’un choix libre et personnel de Mme [C] souhaitant mettre fin au différend l’opposant au syndicat des copropriétaires. Aucune contrainte ne peut être imputable à la société Graft, contrairement à ce que soutient Mme [C], laquelle est responsable d’avoir entrepris des travaux sur ces parties communes sans autorisation préalable de la copropriété. Ainsi, ce poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
3 – Sur l’appel en garantie de la société Graft envers le syndicat des copropriétaires
La société Graft soutient que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’expert judiciaire a retenu la faute du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des versants côté [Adresse 7] et cour de couverture au droit des vérandas, et qu’il devrait supporter une part de la condamnation prononcée du chef des travaux estimés à
93 572,76 euros.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cet appel en garantie. Il fait observer que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son encontre. Il ajoute que la société Graft a réalisé les travaux affectant les parties communes sans autorisation en toute connaissance de cause.
Sur ce,
En l’espèce, comme exposé précédemment, l’expert indique seulement que les travaux de réfection des versants rue et cour de couverture sont à la charge pour moitié du syndicat des copropriétaires et pour l’autre moitié de Mme [C] :
« Pour le poste réfection des versants rue et cour de couverture vétustes au droit des vérandas, les travaux seront à la charge pour moitié au syndicat des copropriétaires du fait du caractère vétuste du matériau de couverture, l’autre moitié revenant à Mme [C] du fait de la modification de pente induite par ses vérandas. »
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que les travaux de réfection des couvertures ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 février 2023 et réalisés par le syndicat des copropriétaires.
C’est donc à tort que la société Graft soutient que le syndicat des copropriétaires doit supporter une part des travaux de dépose et de reconstruction des vérandas dont le montant s’élève à 93 572,76 euros, et dont elle-même est responsable à 50% avec Mme [C], comme rappelé ci-dessus.
Par conséquent, l’appel en garantie formulé par la société Graft contre le syndicat des copropriétaires sera rejeté.
4 – Sur les demandes formées à l’encontre de la MAF
La MAF fait valoir, sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances, et des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police souscrite, qu’elle ne pourra garantir la société Graft qu’à hauteur de 22%. Elle explique que chaque mission doit faire l’objet d’une déclaration individuelle, que la société Graft n’a pas déclaré le montant exact des travaux litigieux, et qu’elle n’a cotisé que sur un montant de travaux correspondant à 22% de leur montant réel.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la garantie s’applique dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise dont les modalités de calcul sont visées à l’article 3 des conditions particulières, opposable aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances, « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. (…)
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
En l’espèce, il doit être relevé que la MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Graft.
Il ressort des pièces produites que la société Graft a déclaré, pour les travaux exécutés chez Mme [C] au titre de l’année 2011, un chantier de 20 385 euros HT alors que, selon la déclaration de sinistre établie par la société Graft le montant réel des travaux s’est élevé à la somme de 93 024 euros HT.
Toutefois, la MAF ne justifie ni le montant des primes effectivement versées par la société Graft, ni celui qu’elle aurait dû payer si le montant réel des travaux avait été déclaré. Elle se contente d’invoquer le pourcentage de 22%, qui constitue uniquement le rapport entre le montant des travaux déclaré et leur montant réel (20 385/93 024 euros). Or, ce taux ne correspond pas nécessairement au rapport des primes payées et celles qui auraient été dues, proportion exigée par l’article L.113-9 du code des assurances pour déterminer la réduction éventuelle de l’indemnité.
S’agissant de l’opposabilité de la franchise prévue à l’article 3 des conditions particulières, la police d’assurance produite couvre la responsabilité professionnelle de la société Graft. Cependant, la MAF ne démontre pas que les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] relèvent des garanties facultatives. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de cette clause.
Dans ces conditions, la MAF sera condamnée in solidum avec son assurée, la société Graft, à indemniser Mme [C] du préjudice retenu par le tribunal au titre des travaux de dépose et de reconstruction des vérandas, soit la somme de 37 452,50 euros, correspondant à la part de responsabilité de la société Graft à hauteur de 50% dans la survenance des désordres, et ce, sans réduction de l’indemnité.
Pour ces mêmes motifs, la MAF sera condamnée à garantir la société Graft de toutes condamnations prononcées à son encontre.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Graft et la MAF, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la société Graft et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il est rappelé que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, qui instaurent l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elles sont par conséquent inapplicables au litige.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et la nature des condamnations prononcées justifient qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Graft et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [Y] [R] [C] (veuve [T]) une somme de 37 452,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Graft de son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] ;
DEBOUTE la Mutuelle des architectes français de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la société Graft de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Graft et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [Y] [R] [C] (veuve [T]) une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Graft et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République de guinée ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libre accès ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Sommation
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Délai ·
- Provision ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Vietnam ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Budget
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Société anonyme
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
- Canal ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.