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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5H2
Du 19 Novembre 2025 Minute n°197/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc,Magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [T] [D]
né le 05 Février 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 12]
Non comparant représenté par Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de la MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
Non comparant à l’audience
UDAF [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [D] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 15 mai 2016 en urgence par un tiers, en l’espèce Monsieur [X] [D], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025 à 13 heures 27, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 19 novembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [D] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 17 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 18 mai 2016, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [T] [D] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le 28 décembre 2023, Monsieur [T] [D] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques, modifié à plusieurs reprises.
Le 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] a réadmis Monsieur [T] [D] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [H] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [T] [D] relève que ce dernier a réintégré l’hospitalisation complète en raisonde troubles du comportement à type de simulation de crises d’épilepsie et de chutes dans des espaces publics au vu de tout le monde dans un contexte de difficultés à s’assumer seul.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [H] le 18 novembre 2025 note que Monsieur [T] [D] ne reconnaît pas les faits d’hétéroagressivité.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [T] [D] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 19 novembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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