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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 28 avr. 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03545 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/03545 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEZ
Copie exec. aux Avocats :
Me Stéphane LOPEZ
Le
Le Greffier
Me Stéphane LOPEZ
Me Paul-henri SCHACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA MACK’S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. INOVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant
Par l’intermédiaire de la S.A.R.L. INOVENCE, agent général d’assurance exclusif MMA, la S.A.R.L. LA MACK’S, qui exploite un restaurant de type traditionnel sous l’enseigne « L’Atelier » a souscrit auprès des MMA (MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles) un contrat d’assurance MMA PRO-PME à effet au 23 mars 2017.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19, suivant arrêté du 14 mars 2020, le gouvernement a notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation.
Les restaurants ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Par courriers en date du 18 juin 2020, la S.A.R.L. LA MACK’S a mis en demeure les MMA et la société INOVENCE de l’indemniser de sa perte d’exploitation subie du fait de cet arrêté.
Les MMA lui ayant opposé un refus de garantie par courrier en réponse daté du 30 juillet 2020, la S.A.R.L. LA MACK’S a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance prononcée le 22 janvier 2021, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 24 et 25 novembre 2021, la S.A.R.L. LA MACK’S a fait assigner, devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, la S.A. MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. INOVENCE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2023, la S.A.R.L. LA MACK’S demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1170 1189 et 1190 du Code Civil, L.113-1 du Code des assurances, ainsi que 1240 et suivants, de :
* Sur le fondement contractuel, DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DIRE et JUGER la clause d’exclusion de garantie non écrite en violation de l’article 113-1 du Code des assurances, articles 1170 et 1190 du Code civil ;
* Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la rédaction désordonnée et confuse de la clause de garantie vide cette dernière de toute portée et effectivité ;
* En conséquence, DECLARER non écrite la clause d’exclusion de garantie au titre de la perte d’exploitation ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 262.262 € HT au titre de la perte d’exploitation ;
* Subsidiairement, sur le fondement délictuel, DIRE ET JUGER les défenderesses solidairement responsables au titre de la violation du devoir de conseil en application des articles 1240 et suivants du Code civil ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances
Mutuelles et la S.A.R.L. INOVENCE (courtier) au paiement de la somme de 262.262 € HT au titre de la perte d’exploitation ;
* En tout état de cause, DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de 5.000 € au titre de la retenue abusive à paiement ;
* CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens de
l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la Société à responsabilité limitée LA MACK’S la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2023, les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société INOVENCE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1353 du Code civil, ainsi que L. 113-1 du Code des assurances, de :
* in limine litis, METTRE HORS DE CAUSE la société INOVENCE ;
* A titre principal, JUGER que la garantie d’assurance de la police n°195 473 175 souscrite par la société La Mack’s n’est pas mobilisable ;
* DEBOUTER la société La Mack’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* A titre subsidiaire, JUGER que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique ;
* DEBOUTER la société La Mack’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* A titre très subsidiaire, JUGER que la société La Mack’s ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
* DEBOUTER la société La Mack’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* En tout état de cause, DEBOUTER la société La Mack’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INOVENCE ;
* CONDAMNER la société La Mack’s à payer à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société La Mack’s à payer à la société INOVENCE 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société La Mack’s à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* DEBOUTER la société La Mack’s de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
* ECARTER l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société La Mack’s, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur la demande principale fondée sur le contrat d’assurance :
Il convient de préciser que les demandes fondées sur le contrat d’assurance sont dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances. Il n’est pas sollicité la condamnation d’INOVENCE sur ce fondement. Ainsi la demande de “mise hors de cause” de cette dernière au motif qu’elle n’est pas partie à la police d’assurance souscrite et partant, aucunement débitrice de l’indemnité d’assurance, est sans objet.
La condamnation de la société INOVENCE est uniquement sollicitée dans le cadre de la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle pour manquement au devoir de conseil et, contrairement à ce qu’elle soutient, des griefs sont formulés à son encontre de sorte qu’il y aura lieu, s’il n’est pas fait droit à la demande principale fondée sur le contrat, de statuer au fond sur les demandes formulées à titre subsidiaire à son égard et de ce fait elle ne peut d’emblée être mise hors de cause “in limine litis”, en réalité au regard de la recevabilité de l’action à son égard au regard de sa qualité à défendre.
La S.A.R.L. LA MACK’S sollicite la mise en oeuvre de la garantie “perte d’exploitation” prévue au contrat.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de ce que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies.
Il est établi par la production du contrat et il n’est pas discuté que celui-ci prévoit, en page 47 des conditions générales, que “l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
* une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
— de dommages matériels (…)
ou
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
(…)
* la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement.”
La S.A.R.L. LA MACK’S soutient que la COVID 19 constitue incontestablement une maladie infectieuse contagieuse subite et imprévisible ayant conduit les autorités à ordonner, par arrêté pris en urgence, la fermeture des établissements de restauration de sorte que la garantie devrait être mobilisée.
Ces affirmations ne constituent pas la preuve de ce que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
La première condition tient à une impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement, par les moyens de transport habituellement utilisés et la seconde, tient au fait que cette impossibilité ou ces difficultés d’accès résultent d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité ou aux bâtiments dans lesquels elle est exercée.
La demanderesse soutient que cette condition serait remplie du seul fait du confinement.
Toutefois, comme elle l’indique à juste titre, la clause est claire et précise. Elle ne vise pas, pour la première condition, l’impossibilité ou des difficultés d’accès de manière générale mais uniquement celles résultant des moyens de transport habituellement utilisés.
Or, il n’est ni allégué ni justifié que l’établissement de la S.A.R.L. LA MACK’S n’était plus accessible ou difficilement accessible par les moyens de transports habituellement utilisés. Il est resté physiquement accessible nonobstant les mesures sanitaires.
Les moyens de transport collectifs et individuels n’ont pas été interdits ni même les voies de circulation de sorte que l’accès au restaurant de la demanderesse n’a nullement été impacté par les mesures sanitaires mises en oeuvre.
Certes les déplacements de personnes ont été interdits mais à l’exception de certains motifs, dont l’activité professionnelle et les achats de première nécessité dans les établissements dont les activités sont demeurées autorisées par arrêté ou décret, au rang desquels figuraient les restaurants faisant de la vente à emporter.
Aucun des arrêtés ou décrets pris pendant la période concernée n’ont eu pour effet de rendre matériellement inaccessibles les restaurants en l’espèce.
L’accès aux établissements est resté possible, seule l’exploitation en salle, l’accueil de la clientèle pour la consommation sur place ont été visées par les mesures d’interdiction.
Ainsi, l’accès au restaurant de la demanderesse est resté possible tant sur le plan matériel que légal de sorte qu’aucune des deux conditions, au demeurant cumulatives et non alternatives, ne sont réunies.
Il n’y a pas eu non plus de décision de fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics. La S.A.R.L. LA MACK’S ne communique aucune décision en ce sens qui lui aurait été notifiée, qui aurait été prise à l’encontre de son établissement de restauration.
La demanderesse a ainsi conservé la possibilité d’exploiter son restaurant pendant la période pour laquelle elle sollicite la garantie.
Les conditions de la garantie n’étant pas réunies, la S.A.R.L. LA MACK’S sera déboutée de ses prétentions fondées sur le contrat d’assurance et dirigées contre la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande principale il n’y a pas à statuer sur les moyens opposés en défense à titre subsidiaire, ceux-ci étant de ce fait sans objet.
2) sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil :
Subsidiairement la S.A.R.L. LA MACK’S recherche la responsabilité des trois défenderesses pour manquement au devoir d’information et de conseil.
Elle fait valoir que l’assureur comme le courtier produisent les conditions générales du contrat qui ne sont pas signées par elle.
Cet argument est fantaisiste en ce que les conditions générales n’ont pas vocation à être signées par les parties. Elles sont opposables à l’assuré par la signature des conditions particulières qui comportent la mention de ce qu’il en a eu communication et connaissance.
Il n’est ni allégué ni démontré que la S.A.R.L. LA MACK’S n’aurait pas signé les conditions particulières.
Elle fait encore valoir que la souscription du contrat s’est réalisée par l’intermédiaire du courtier qui aurait simplement préconisé la souscription d’une perte d’exploitation en cas de fermeture administrative ou judiciaire liée à une maladie contagieuse infectieuse et qu’il n’aurait jamais été porté à sa connaissance qu’elle souscrivait une perte d’exploitation dont la pandémie et l’épidémie étaient exclues.
Il convient de relever qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que la S.A.R.L. INOVENCE n’a nullement la qualité de courtier, donc d’un mandataire de l’assuré, mais celle d’agent d’assurance, donc de société travaillant avec l’assureur.
Sur ce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat n’était pas adapté à ses besoins, à son activité. Les clauses sont claires et précises et elle ne démontre pas que le contrat souscrit ne répondait pas à sa demande d’assurance et, en tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance d’avoir souscrit une autre police d’assurance, les conditions tarifaires n’étant pas les mêmes selon l’étendue des garanties choisies.
Sa demande portant sur la totalité de la perte d’exploitation alléguée, comme pour la demande principale au titre de la mise en oeuvre de la garantie, est en tout état de cause mal fondée, le manquement au devoir de conseil ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu’à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie et non au bénéfice de la garantie non souscrite ou non applicable.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence également rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive :
Dans la mesure où il n’a été fait droit ni à la demande principale ni à la demande subsidiaire, aucune réticence abusive de l’assureur à prendre en charge la perte d’exploitation n’est caractérisée.
La demande sera rejetée.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la S.A.R.L. LA MACK’S, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Etant partie perdante, elle sera par ailleurs condamner à verser à la S.A.R.L. INOVENCE une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité de 2.000 € sur le même fondement, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter en ce qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société INOVENCE de sa demande de “mise hors de cause” ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LA MACK’S de sa demande principale fondée sur le contrat d’assurance ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LA MACK’S de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LA MACK’S de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive de l’assureur ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MACK’S aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MACK’S à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MACK’S à payer à la S.A.R.L. INOVENCE une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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