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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 mai 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6XF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER (Maître Wilfried WEBER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 102
DÉFENDEURS
— Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 2]
— Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD,
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 4]
— CABINET INFIRMIER DU PARMELAN,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 878 520 451
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 29
et par la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT (Me Sarah PAQUET), avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidants
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 68 et par la SCP SAIDJI & MOREAU (Me Ali SAIDJI), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE (POLE RCT),
sise [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Avril 2026 devant Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 septembre 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner en référé la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT) afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles par un expert spécialisé en médecine vasculaire ; d’ordonner à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN d’avoir à communiquer son dossier médical, comprenant notamment les comptes rendus réguliers de l’état de la plaie ainsi que les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard au jour du prononcé de l’ordonnance ; déclarer commune et opposable à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT) et à l’assureur responsabilité civile professionnelle conduite à intervenir, les opérations d’expertise à intervenir ; et réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00501.
Monsieur [K] [S] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 août 2002 alors qu’il était âgé de 17 ans ; il indique être tétraplégique depuis cet accident ; il explique que, depuis 2020, il fait appel à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN pour l’assister dans les actes de la vie courante ; il explique que ce cabinet est intervenu en mai 2023 pour lui prodiguer des soins du pied gauche afin de traiter des plaies suivant ordonnance du Docteur [A] du 3 mai 2023 ; il ajoute que le 1er mai il a fait savoir à son infirmier que le petit doigt de son orteil saignait abondamment et qu’il lui a été répondu de compresser si ça saigne trop et que cela était bon signe ; il explique qu’un premier bandage a été réalisé par Monsieur [E] [O] puis une bande élastique enserrant les 5 orteils a été réalisée par une infirmière mandatée par ledit cabinet ; il précise que cela a conduit à une nécrose de l’avant pied ; il indique que Monsieur [D] [T] est intervenu le lendemain de la réalisation de ce pansement et n’a pas regardé l’évolution de la plaie ; il explique que Monsieur [E] [O] a constaté la nécrose le 5 mai 2023 et a organisé un rendez-vous en urgence avec le Docteur [X] le 8 mai 2023 pour la réalisation d’un échodoppler artériel ; il indique que cet examen a conclu a une ischémie chronique et critique avec nécrose de l’avant pied G ; il ajoute avoir été hospitalisé auprès de la société CLINIQUE DE [Etablissement 1] et qu’une amputation transmétatarsienne atypique gauche a été réalisée le 9 juin 2023 ; il explique que la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN a été invité à déclarer ce sinistre auprès de son assurance responsabilité civile par courrier du 9 juillet 2024, sans réponse ; il indique avoir rappelé audit cabinet que la déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnel est une obligation légale et avoir réclamé l’intégralité de son dossier médical ; il explique que ce courrier n’a pas été récupéré par le cabinet auprès du bureau de poste et qu’il n’a obtenu aucune réponse.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 14 et 19 janvier 2026, Monsieur [K] [S] a fait assigner en référé Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA, et L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00501 ; de déclarer commune et opposable les opérations d’expertise à Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA, à L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT) ; et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00050.
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00501.
Suivant conclusions en date du 23 mars 2026, Monsieur [K] [S] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire par expert spécialisé en médecine vasculaire et modifié ses demandes complémentaires comme suit :
— ordonner à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] d’avoir à communiquer son dossier médical et plus précisément son dossier de soins infirmiers, comprenant notamment les comptes rendus infirmiers réguliers de prise en charge de l’état de sa plaie sous astreinte de 100 euros par jour de retard au jour du prononcé de l’ordonnance ;
— déclarer le jugement et les opérations d’expertise communs et opposables à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T], la société ACM IARD, l’ONIAM et la CPAM DE LA LOIRE ;
— réserver les dépens.
La SCM CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T] et la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T], représentés, demandent de débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur égard et de le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), représenté, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 1844-8 du code civil dispose : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. […] La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »
En l’espèce, la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable demande de débouter le demandeur des demandes formulées à son encontre. Elle explique notamment que seuls la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN et Monsieur [E] [O] ont été assignés mais que la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable n’a pas été régulièrement assignée.
Considérant néanmoins que les deux entités ont été, individuellement, régulièrement assignées ; que la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable est représentée et est intervenue à ladite procédure pour formuler son argumentation ; qu’elle ne formule aucune demande concernant l’irrecevabilité des demandes portées à son encontre ; qu’elle n’évoque pas de préjudice ; et qu’elle a été en mesure de présenter ses arguments contradictoirement ;
Considérant, en outre, que la personnalité morale de la société subsiste durant sa liquidation ;
Les demandes formulées à l’encontre de la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité du traitement n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de Monsieur [K] [S], comprenant l’ordonnance du Docteur [A] en date du 3 mai 2023, le dossier médical communiqué par la société CLINIQUE DE [Etablissement 1] comprenant notamment le compte rendu d’examen du 8 mai 2023 et des échanges SMS entre Monsieur [O] et Monsieur [S].
La mesure d’expertise est contestée par la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T] et la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA). Ils considèrent qu’aucun des éléments médicaux produits aux débats ne démontre un lien ou une suspicion de lien entre la nécrose et les soins réalisés par Messieurs [O] et [T]. Ils indiquent que l’assertion du Docteur [X] faite à Monsieur [S] selon laquelle le garrot réalisé par l’infirmière était à l’origine de cette ischémie est insuffisante. Ils ajoutent que Monsieur [S] est tétraplégique et que son dossier médical met en avant une probable atteinte tabagique artérielle.
Le Juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, notamment au regard d’éléments techniques de nature médical, lesquels ne relèvent pas de son domaine de compétence. La mesure d’expertise judiciaire sollicitée vise précisément à éclairer le magistrat sur les éventuels liens de causalité entre les actes médicaux réalisés et la nécrose ayant nécessité une amputation du pied du demandeur, sans qu’aucune responsabilité ne soit établie à ce stade de la procédure. L’analyse des pièces du dossier permet, à ce stade, de démontrer la réalité de l’intervention de la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN et de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] dans la prise en charge de Monsieur [K] [S], ainsi que la réalité de la nécrose et de l’amputation alléguées.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [K] [S] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T], la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT).
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur les missions de l’expert :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande de compléter les missions qui seront confiées à l’expert.
Les missions de l’expertise seront fixées au présent dispositif.
Sur la demande de communication sous astreinte du dossier médical :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article R. 4312-35 du code de la santé publique alinéa 1 dispose : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. »
Monsieur [K] [S] sollicite la communication de son dossier médical par la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance. Il explique qu’aucun dossier ne lui a été communiqué concernant le suivi et les soins infirmiers réalisés dans le cadre de sa prise en charge à l’exception d’un simple courrier de fin de prise en charge. Il ajoute qu’aucun élément ne lui permet d’identifier l’identité de la remplaçante ayant réalisé le pansement élastique litigieux.
La société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T] et la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] s’opposent à cette demande. Ils expliquent que Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] ont consigné les annexes produites au dossier permettant de connaître les soins infirmiers et les comptes rendus médicaux de l’état du patient.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN, Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] n’ont pas communiqué à Monsieur [K] [S] d’éléments relatifs à sa prise en charge et son suivi par leurs soins, seuls des comptes rendus de prises en charge par d’autres entités étant transmis ainsi qu’une lettre de fin de prise en charge.
Dès lors, la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] seront condamnées à communiquer à Monsieur [K] [S] son dossier médical de soins infirmiers, comprenant notamment les comptes rendus infirmiers réguliers de prise en charge de l’état de sa plaie.
Le demandeur ne justifiant pas de demandes antérieures adressées à Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] permettant de considérer ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, et une unique demande ayant été transmise à la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN sans qu’elle n’en ait eu connaissance, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T] et la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les demandes formulées à l’encontre de la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [R] [B]
Clinique [Etablissement 2] – Centre de Cardiologie
[Adresse 8]
[Localité 1]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin :
— l’incidence d’un état antérieur,
— si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché aux différents intervenants médicaux dans la présente procédure et le cas échéant déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— en cas de retard de diagnostic si celui-ci était ou non difficile à établir ; dans la négative déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec ce manquement éventuel en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
DISONS que Monsieur [K] [S] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNONS le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] à communiquer à Monsieur [K] [S] son dossier médical de soins infirmiers, comprenant notamment les comptes rendus infirmiers réguliers de prise en charge de l’état de sa plaie ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DEBOUTONS la société CABINET INFIRMIER DU PARMELAN représentée par Monsieur [E] [O] es qualité de liquidateur amiable, Monsieur [E] [O], Monsieur [D] [T] et la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [E] [O] et Monsieur [D] [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Christine WAUQUIER
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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