Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 13 février 2025, n° 24/09389
TJ Bobigny 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [U] [Y] [W] ne contestait pas la dette et a jugé qu'il devait verser la somme de 2.847,25 euros au titre des charges, avec intérêts.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais justifiés par le syndicat étaient dus par Monsieur [U] [Y] [W], qui a été condamné à verser 215 euros.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés pour recouvrer sa créance, condamnant Monsieur [U] [Y] [W] à verser 300 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/09389
Numéro(s) : 24/09389
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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