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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2025, n° 25/11852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JGK
MINUTE:25/2433
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [I]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 6] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [W] [Z], interprète en langue tamoul
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025
Le 08 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [I].
Depuis cette date, Madame [J] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [J] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il est fait état de griefs tenant à l’absence d’interprète à l’examen initial de l’intéressée, ainsi qu’au défaut de transmission de des informations du patient à la CDSP.
Sur le premier point, le truchement d’un interprète officiel ou assermenté n’est requis par aucune disposition opposable à l’établissement, et il résulte des mentions du médecins, des éléments établissant que l’intéressée a pu s’exprimer de façon parfaitement compréhensible.
Sur le second point, le moyen manque en fait au regard du justificatif de l’envoi des pièces par l’établissement à la CDSP.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Madame [J] [I] a été hospitalisée en urgence, pour trouble du comportement hétéro agressifs et propos incohérents à domicile, présentant un contact difficile, un ralentissement psychomoteur, verbalisant des idées délirantes de persécution envers mari et belle famille, de mécanisme surtout interprétatif probablement hallucinatoire, avec participation totale.
La situation avait peu évolué au cours de la période d’observation, le comportement demeurant à la fin, inadapté, imprévisible vec risque de passage à l’acte.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 relève un discours légèrement désorganisé, tristesse de l’humeur, patiente très interprétative, avec persistance des idées délirantes de persécution contre le mari, rapporte avoir des angoisses dans le service, vouloir rentrer chez elle.
A l’audience, elle insiste sur ce dernier point, explique ne pouvoir manger que des repas indiens, ajoute devoir rentrer s’occuper et cuisiner pour son mari et de ses enfants, encore petits, étant âgés respectivement de 20, 18 et 13 ans.
Il suit des débats comme des éléments médicaux, que Madame [J] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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