Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 16 septembre 2025, n° 22/12574
TJ Paris 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de plein droit du vendeur de forfait touristique

    Le tribunal a jugé que la société CLUB MED est responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Monsieur [K] durant le séjour, conformément aux dispositions du code du tourisme.

  • Accepté
    Absence de cause d'exonération de responsabilité

    Le tribunal a constaté qu'aucune cause d'exonération n'a été établie par la société CLUB MED, la responsabilité de celle-ci étant engagée.

  • Accepté
    Préjudice personnel en tant que proche de la victime

    Le tribunal a reconnu que Madame [K] a droit à réparation pour le préjudice personnel subi du fait de l'accident de son mari.

  • Accepté
    Absence de lien contractuel avec l'accident

    Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, confirmant qu'elle n'était pas l'assureur de la société CLUB MED.

  • Accepté
    Absence de faute du moniteur de ski

    Le tribunal a rejeté l'appel en garantie à l'égard du moniteur de ski, considérant qu'aucune faute n'était établie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/12574
Numéro(s) : 22/12574
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du tourisme.
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