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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/12574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GENERALI, La société CLUB MED, La société GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Schweitzer,
Me Dechezlepretre,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12574
N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
N° MINUTE :
DECLARE RESPONSABLE
RENVOI A LA 19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ISRAEL), de nationalité israélienne,
demeurant [Adresse 7] (ISRAEL)
Madame [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ISRAEL), de nationalité israélienne,
demeurant [Adresse 7] (ISRAEL)
représentés par Maître Raphaële Secnazi Leiba, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1401
DÉFENDEURS
La société CLUB MED, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 185 684,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 044 949,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Jugement du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Maître Stéphanie Schweitzer, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1155
et par Maître Laurent Favet, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
L’organisme BITUAH LEUMI,
ayant son siège social situé au [Adresse 18] (ISRAEL)
L’organisme CLALIT HEALTH INSURANCE
ayant son siège social situé au [Adresse 17] (ISRAEL)
défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] avait réservé auprès de la société CLUB MED un séjour de ski à la station [Localité 13] du 13 au 20 janvier 2019 pour un prix de 1.541 euros.
Le 15 janvier 2019, Monsieur [V] [K], de nationalité israélienne, a été victime d’un accident au cours d’une activité de snowboard. Il a été sérieusement blessé en tombant sur des rochers et a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital de [Localité 10] où il a été opéré le 16 janvier pour une fracture Burst AOA4 de L2 traitée par ostéosynthèse.
Le 21 janvier 2019, il est rentré chez lui en Israël où il a dû être de nouveau hospitalisé du 6 au 11 mai en raison de douleurs provoquées par les têtes de vis qui n’avaient pas été enlevées.
Le conseil de Monsieur [K] s’est vainement rapproché de la société CLUB MED.
A la requête de Monsieur [K], par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné un expert judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2022.
Considérant que la responsabilité de la société CLUB MED était engagée, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 octobre 2022, Monsieur [V] [K] et son épouse, Madame [Y] [K] l’ont fait assigner, avec son assureur la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les sociétés CLALIT HEALTH INSURANCE et BITUAH LEUMI, organismes sociaux, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
— Condamner la SAS CLUB MED et SA GENERALI FRANCE ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.038.182,12 euros à actualiser au jour de la liquidation :
➢ dépenses de santé actuelles 11.943,13 euros
➢ Frais divers 4.078,24 euros
➢ [Localité 20] personne avant consolidation 20.869,96 euros
➢ Dépenses de santé futures 358.613,47 euros
➢ Incidence professionnelle 235.684,10 euros
➢ [Localité 20] personne après consolidation 224.641,90 euros
➢ Déficit fonctionnel temporaire 8.047,50 euros
➢ Frais de traduction après consolidation 4.736,82 euros
➢ Badge handicapé (arrérages échus) 488,37 euros
➢ Badge handicapé (à échoir) 5.941,35 euros
Jugement du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
➢ Souffrances endurées 35.000,00 euros
➢ Préjudice esthétique temporaire 6.000,00 euros
➢ Déficit fonctionnel permanent 82.131,28 euros
➢ Préjudice d’agrément 20.000,00 euros
➢ Préjudice esthétique permanent 10.000,00 euros
➢ Préjudice sexuel 10.000,00 euros
— Condamner le CLUB MED et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES in solidum à payer à Madame [Y] [K] la somme de 38.130,53 euros au titre de ses préjudices détaillés ainsi :
➢ Préjudices patrimoniaux 3.130,53 euros
➢ Préjudice d’affection 10.000,00 euros
➢ Troubles conditions d’existence 25.000,00 euros
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le CLUB MED et LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CLUB MED et LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [V] [K] les entiers dépens, en cela compris les frais d’expertise engagés ainsi que les frais de traduction, les dépens des procédures de référé, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [K] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Ils expliquent que les séjours vendus par le CLUB MED constituent des forfaits touristiques au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme puisque le contrat acheté au prix de 1.541 euros inclut :
— Un séjour au centre “Arc extrême” du 13 au 20 janvier 2019 dans une chambre occupée par une personne ;
— Un vol aller-retour Tel Aviv – [Localité 14] ;
— Les transferts vers le Club Med “Arcs extrême”.
Ils ajoutent qu’en outre, les conditions générales du CLUB MED précisent que les séjours comprennent :
[….] :
1. Pension complète pendant le séjour au club (…)
2. Boissons légères, chaudes et alcooliques (…)
3. Les produits servis au bar (…)
4. Les activités sportives, les installations et l’accompagnement (…)
5. Les remontées mécaniques dans tous les clubs de ski (…)
[…]
Ils soutiennent que, dès lors que le forfait répond aux exigences de l’article L.211-2 II du code du tourisme puisqu’il combine bien au moins deux types différents de services de voyage dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, en application de l’article L.211-16 I du même code, le CLUB MED est responsable de plein droit du dommage qui survient au cours du séjour, et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, le forfait acheté par Monsieur [K] comprend le transport, l’hébergement en pension complète, les cours et les forfaits de ski.
Ils font valoir que l’article L.211-16 du code du tourisme instaure une obligation de sécurité de résultat de sorte que la preuve du dommage est la seule qui est exigée du client et que c’est ensuite au vendeur du forfait de rapporter la preuve de l’un des éléments exonératoires de sa responsabilité.
En l’espèce, ils exposent que Monsieur [K] s’est blessé au cours d’une activité de snowboard dont les circonstances sont clairement établies par les attestations produites aux débats contrairement à ce que soutient le CLUB MED et que ces attestations ont une force probante qui ne peut pas être sérieusement discutée.
Ils insistent sur le fait que, ni les conditions optimales d’enneigement, ni l’encadrement de l’activité snowboard par des moniteurs compétents de l'[Localité 9] de [19], ne sont susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.
De la même façon, ils exposent que la faute de la victime n’est pas démontrée, la chute dans une telle activité n’étant pas constitutive d’une faute, quand bien même Monsieur [K] serait le seul skieur à être tombé.
Les demandeurs développent ensuite longuement leurs différents postes de préjudice qui ne seront pas repris ici puisque la 5ème chambre 1ère section n’a vocation à statuer que sur les responsabilités, la liquidation du préjudice relevant de la 19ème chambre du tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, les sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD ont fait assigner Monsieur [T] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SAS CLUB MED, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société GENERALI IARD demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause la société GENERALI ASSURANCES FRANCE ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD ;
— Débouter Monsieur [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés CLUB MED et GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] comme suit :
Frais de médecin conseil 480,00 euros
Frais de déplacement et d’hébergement 1.314,87 euros
Assistance tierce personne avant consolidation 11.178,60 euros
Jugement du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
Assistance tierce personne après consolidation à parfaire au jour du jugement 102.570,06 euros
Incidence professionnelle 20.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.600,00 euros
Souffrances endurées 8.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent 44.900,00 euros
Préjudice d’agrément 5.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 3.000,00 euros
Préjudice sexuel 5.000,00 euros
Soit un total de 219.543,53 euros
— Débouter Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes ;
— Débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CLUB MED et de la société GENERALI IARD ;
A titre plus subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de Madame [Y] [K] comme suit :
Préjudice moral et d’affection 3.000,00 euros
Préjudice sexuel 2.500,00 euros
— Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [O] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société CLUB MED et la société GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie qui succombera à verser aux sociétés CLUB MED et GENERALI IARD ensemble la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien, les sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD font essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elles indiquent que l’assureur de la société CLUB MED est la société GENERALI IARD et qu’il y a donc lieu de la recevoir en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société GENERALI FRANCE ASSURANCES.
Elles soulèvent ensuite l’absence de démonstration d’un lien entre les obligations contractuelles de la société CLUB MED et l’accident dont a été victime Monsieur [K]. Selon elle, aucune inexécution ou mauvaise exécution des obligations contractuelles du CLUB MED n’est démontrée ni même invoquées.
Elles considèrent que la société CLUB MED ne peut se voir reprocher un quelconque manquement contractuel, dès lors qu’elle s’est entourée de moniteurs compétents en faisant appel à l’ESF pour l’organisation des cours de ski et que les cours ont été dispensés par un moniteur diplômé de l’ESF et assuré personnellement.
Au surplus, elles font observer que la pratique du ski n’est pas une activité touristique, mais une activité sportive et que la responsabilité de plein droit prévue par l’article L.211-16-1 du code du tourisme, n’a pas vocation à être appliquée lorsque le client joue un rôle actif dans la réalisation de son dommage, de surcroît lorsque ce dernier survient au cours d’une activité sportive et ce, du fait de l’acceptation des risques inhérents au sport pratiqué.
Par ailleurs, les sociétés défenderesses contestent la force probante des attestations produites par Monsieur [K] en ce qu’elles sont rédigées en anglais avec une traduction libre en français et que la signature de l’attestation attribuée à Monsieur [M] [A] est différente de celle figurant sur son passeport.
Il s’ensuit, selon elles, que les circonstances de l’accident sont insuffisamment établies ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité de la SAS CLUB MED.
Enfin, elles estiment que, soit comme l’allègue Monsieur [K], l’accident est dû à une faute du moniteur de l’ESF, et dans ce cas la société CLUB MED dispose d’un recours à son encontre, soit aucune faute ne peut être reprochée au moniteur et alors, l’accident ne peut qu’être qu’imputé au fait de l’acheteur qui a notamment perdu le contrôle de son snowboard sur un hors-piste qui ne semblait pas présenter de difficulté, étant par ailleurs observé que Monsieur [K] n’était pas un débutant puisqu’il pratiquait de son propre aveu le snowboard depuis des années et que pour cette raison il avait choisi un bon niveau de cours.
Les sociétés CLUB MED et GENERALI IARD discutent ensuite, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation et ces éléments ne seront pas repris ici pour les motifs déjà exposés supra.
Dans le cadre de leur appel en garantie, les sociétés CLUB MED et GENERALI IARD font valoir que si leur responsabilité devait être retenue alors, les faits tels que rapportés par Monsieur [K] démontrent que le moniteur de ski a commis une faute dans le choix de l’itinéraire emprunté qui présentait des risques en raison de la présence des pierres sur lesquelles a chuté Monsieur [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [T] [O] et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’aucune faute n’est établie à l’égard de Monsieur [T] [O], moniteur de ski assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et que sa responsabilité civile n’est ainsi aucunement engagée dans la réalisation de l’accident de snowboard dont a été victime Monsieur [K] le 15 janvier 2019 ;
— Juger que Monsieur [T] [O], a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, notamment de sécurité, à l’égard du CLUB MED ;
— Débouter la société CLUB MED et la compagnie GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— Prononcer leur mise hors de cause ;
— Condamner in solidum la SAS CLUB MED et la compagnie GENERALI IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société CLUB MED SAS et la compagnie GENERALI IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD et de Monsieur [T] [O],
— Réduire les seules demandes indemnitaires fondées de Monsieur [K] à de plus justes proportions, et Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] comme suit :
➢ Frais divers :1.095,41 euros
➢ Assistance tierce personne avant consolidation : 9.786,92 euros
➢ Assistance tierce personne après consolidation à parfaire au jour du jugement : 76.729,12 euros
➢ Incidence professionnelle : 20.000,00 euros
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 6.600,00 euros
➢ Souffrances endurées : 10.000,00 euros
➢ Préjudice esthétique temporaire : 220,00 euros
➢ Déficit fonctionnel permanent : 32.200,00 euros
➢ Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros
➢ Préjudice esthétique permanent : 2.800,00 euros
➢ Préjudice sexuel : 3.000,00 euros
Soit un total de 165.431,45 euros
— Débouter les consorts [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit des avocats de la cause.
A l’appui, Monsieur [T] [O] et son assureur font essentiellement valoir les moyens suivants :
Tout comme Monsieur [K], Monsieur [O] et la SA ALLIANZ IARD relèvent l’existence d’un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme incluant les activités de snowboard qui entraîne la responsabilité de plein droit de la SAS CLUB MED conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du même code, peu important que certaines obligations, en l’espèce les cours de ski, soient exécutées par un autre prestataire de service.
Ils rappellent que le moniteur de ski n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens compte tenu de la nature particulière de la pratique du ski ou du snowboard qui implique une participation active de l’élève dans un milieu naturel comportant un certain nombre de risques et aléas qui ne peuvent être supprimés en totalité malgré l’intervention et la vigilance d’un moniteur de ski diplômé et expérimenté.
Ils soutiennent que l’exercice proposé aux participants du stage de snowboard était tout à fait adapté à leur niveau technique, étant rappelé que l’accident n’est survenu qu’au cours de la deuxième journée de cours et que Monsieur [K] était un snowboarder aguerri, habitué à tout type de piste et hors-pistes.
Jugement du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
Ils font observer que Monsieur [K] était à ce point conscient des risques qu’il était porteur d’une protection dorsale.
Ils rappellent que :
— tous les élèves étaient équipés de sondes et de DVA (détecteur de victimes d’avalanches), de sorte que la pratique du hors-pistes était ainsi sécurisée au mieux ;
— les élèves avaient été sélectionnés la veille, 14 janvier, premier jour de cours, avant de confirmer les niveaux respectifs de ces derniers dans l’après-midi du même jour ;
— il n’est pas établi que le passage emprunté par le groupe était particulièrement raide ou étroit ;
— Monsieur [O] a pleinement satisfait à son obligation de sécurité de moyens et que seule la faute technique personnelle de Monsieur [K] a conduit à l’accident ;
— les conditions d’enneigement étaient optimales ;
— les circonstances entourant précisément la chute de Monsieur [K] demeurent inconnues et ils s’associent aux critiques précédemment formulées sur la valeur probante des attestations produites par Monsieur [K].
Tout comme les autres parties, à titre subsidiaire, ils discutent ensuite le montant de l’indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 30 juin 2025.
Le 21 février 2025, les sociétés CLUB MED, GENERALI FRANCE ASSURANCES et GENERALI IARD ont déposé des conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture auxquelles il n’a pas été fait droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025 et à l’issue des débats, elle a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES
Il n’est pas discuté que l’assureur de la société CLUB MED est la société GENERALI IARD, intervenante volontaire, et non la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir la SA GENERALI IARD et d’ordonner la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCE.
Jugement du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/12574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46A
Sur la responsabilité de la SAS CLUB MED
Selon l’article L.211-2 du code du tourisme :
“Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.”
En l’espèce, il résulte des documents contractuels produits aux débats, notamment le contrat souscrit par Monsieur [V] [K] et les conditions générales issues de la brochure “CLUB [15] 2019” dont le contenu n’est pas discuté, que Monsieur [K] a acheté auprès de la SAS CLUB MED un forfait pour la période du 13 au 20 janvier 2019 qui inclut les prestations suivantes :
— Transport aller et retour Tel-Aviv/[Localité 14]/Tel-Aviv
— Transferts aéroport/hôtel/aéroport
— Hébergement en pension complète
— Les activités sportives
— Les remontée mécaniques
De ces éléments, il résulte que la prestation proposée par la SAS CLUB MED qui porte sur un séjour de vacances, en hiver, dans une station de ski, incluant les activités de ski encadrées, comme soutenu par la défenderesse elle-même, par des moniteurs de l'[Localité 9] de [19], répond sans conteste à la définition du forfait touristique de l’article L.211-2 du code du tourisme rappelée ci-dessus, étant observé que l’activité de ski n’est pas seulement incluse dans le forfait mais qu’elle en constitue la raison d’être.
Il s’ensuit que la pratique du ski représente une part significative pour ne pas dire essentielle dans le forfait touristique.
L’article L.211-16 du code de tourisme dispose quant à lui :
“Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.”
La SAS CLUB MED et son assureur, la SA GENERALI IARD, soutiennent que ces dispositions ne seraient pas applicables lors des activités sportives organisées à l’occasion d’un séjour en raison du “rôle actif et déterminant” du pratiquant.
Si le “rôle actif et déterminant” de la victime du dommage doit être examiné pour déterminer si une faute peut lui être opposée par le vendeur du forfait et son assureur afin de s’exonérer de leur responsabilité et obligation à indemnisation, en revanche, aucune disposition légale ne permet, comme le prétendent les défenderesses, d’exclure a priori du champ d’application de la responsabilité de plein droit de l’article L.211-16 les forfait touristiques incluant des prestations sportives.
Il s’ensuit que le régime légal de responsabilité de plein droit s’applique bien à la SAS CLUB MED dans le cadre d’un séjour consacré à la pratique du ski ou du snowboard.
Ainsi en a d’ailleurs jugé à plusieurs reprises la cour de cassation dans des affaires impliquant le CLUB MED :
— arrêt du 17 novembre 2011 n° de pourvoi 10-23.905(accident de ski)
— arrêt du 4 mai 2012 n° pourvoi 10-18.503 (accident de canoé)
La cour d’appel de [Localité 16], dans un arrêt du 1er février 2024, a également retenu la responsabilité de plein droit de la SAS CLUB MED dans un accident de ski au titre de l’article L.211-16 du code du tourisme.
En l’espèce, l’accident dont s’agit est incontestablement en lien avec l’exécution des obligations contractuelles de la SAS CLUB MED puisqu’il n’est pas contesté que la chute à l’origine des blessures de Monsieur [K] a bien eu lieu à l’occasion d’une activité de snowboard incluse dans le forfait touristique.
Sur les causes d’exonération
La SAS CLUB MED ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Ni le fait que Monsieur [K] ne soit pas un débutant, ni même le fait qu’il soit le seul à avoir chuté à cet endroit ce jour là ne suffit à rapporter la preuve que l’accident lui est imputable. Une telle analyse consistant à considérer que le skieur qui chute est nécessairement fautif en ce qu’il a perdu le contrôle de ses skis ou de son snowboard, sans autre circonstance, reviendrait à exclure tout accident de ski ou de snowboard de la responsabilité de plein droit du vendeur de forfait ce qui ne correspond ni au texte ni à son application par les plus hautes juridictions.
Il n’est en l’espèce invoqué, ni cas de force majeure, ni fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ce que n’est évidemment pas le moniteur de ski, de sorte que la SAS CLUB MED ne justifie d’aucune des causes d’exonération de sa responsabilité de plein droit et qu’elle doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [K].
Madame [K], tiers au contrat, est fondée à se prévaloir, sur un fondement délictuel de l’inexécution par la SAS CLUB MED de ses obligations contractuelles, en l’espèce son obligation de sécurité de résultat, de sorte que cette dernière sera déclarée également responsable du préjudice personnel subi du fait de l’accident dont son mari a été victime.
La SAS CLUB MED et son assureur seront donc également condamnés à réparer le préjudice de Madame [K].
Sur la demande en garantie à l’égard du moniteur de ski et de son assureur
Il appartient aux sociétés CLUB MED et GENERALI IARD qui entendent obtenir la garantie du moniteur de ski et de son assureur de rapporter la preuve de la faute commise par celui-ci.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le moniteur de ski n’est tenu à l’égard de son mandant que d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat de sorte que la survenance d’un accident est insuffisante, à elle seule, à faire la preuve de la responsabilité du moniteur.
Selon le CLUB MED et GENERALI IARD, Monsieur [T] [O] a commis une faute dans le choix de l’itinéraire emprunté ce qui engage sa responsabilité puisque l’article 7 du contrat de mandat liant le CLUB MED au Syndicat Local des Moniteurs de l'[Localité 9] du Ski Français des Arcs stipule que “les moniteurs s’engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer une sécurité maximale aux GM, avec une attention particulière au [Localité 8] Hors-piste.”
Le CLUB MED procède par affirmation et renvoie aux explications de Monsieur [K] selon lequel le passage hors piste où l’accident a eu lieu était dangereux.
Sur ce point, force est de constater que les seuls éléments produits sont les attestations de Monsieur [M] [A] et Monsieur [R] [C] dont le CLUB MED et GENERALI se sont attachées à contester la force probante.
Les photographies produites par Monsieur [K] permettent de constater les excellentes conditions d’enneigement et ne mettent pas en évidence de dangers particuliers.
Les sociétés CLUB MED et GENERALI IARD se sont elle-même attachées à insister sur le fait que Monsieur [K] s’était inscrit dans un groupe de snowborders expérimentés, le niveau indiqué dans le rapport d’accident étant le niveau “compétition”.
Monsieur [K] évoluait donc au sein d’un groupe de haut niveau pour lequel un passage hors-piste n’apparaît pas comme une imprudence susceptible d’engager la responsabilité du moniteur étant par ailleurs observé que la pratique “hors piste” est particulièrement fréquente chez les snowborders d’expérience.
Il y a lieu d’ajouter que Monsieur [K] indique lui-même qu’il était porteur d’une coque de protection et que les stagiaires étaient équipés de détecteur de victimes d’avalanche.
Il n’est pas démontré que l’itinéraire choisi par Monsieur [O] n’était pas adapté au niveau technique des stagiaires.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] ait manqué à son obligation de prudence et de vigilance de sorte que l’appel en garantie des sociétés CLUB MED et GENERALI IARD devra être rejeté.
Sur les demandes d’indemnisation
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur et Madame [K].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’appel en garantie à l’égard de Monsieur [O] et de son assureur étant rejeté, la SAS CLUB MED et la SA GENERALI IARD seront condamnées aux dépens exposés par les appelés en garantie ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 euros à la SA ALLIANZ IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT la SA GENERALI IARD en son intervention volontaire ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ;
DIT la SAS CLUB MED entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont à été victime Monsieur [V] [K] le 15 janvier 2019 et la CONDAMNE, in solidum avec son assureur la SA GENERALI IARD à réparer les préjudices de Monsieur [V] [K] et de Madame [Y] [K] ;
DEBOUTE la SAS CLUB MED et la SA GENERALI IARD de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [T] [O] et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [T] [O] et de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [V] [K] et Madame [Y] [K] ainsi que sur les dépens par eux exposés et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLUB MED et la SA GENERALI IARD aux dépens exposés par Monsieur [T] [O] et la SA ALLIANZ IARD et DIT qu’ils pourront être recouvrés par Maître Ghislain Dechezleprêtre, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CLUB MED et la SA GENERALI IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 16] le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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