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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 24 sept. 2025, n° 24/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00860
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RC 24/05611
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248
ET :
[M] [N]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 24 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [L] muni d’un pouvoir en date du 17 juin 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/5611
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [N] sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,22 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 16 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [M] [N] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [M] [N] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [N] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [M] [N] au paiement :
— de la somme en principal de 2 693,39 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 18 juin 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par son représentant dûment mandaté – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 030,62 €, hors frais, au 17 juin 2025. Il indique être favorable à l’octroi de délais pour régulariser la dette locative à hauteur de 58 € par mois en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [M] [N] n’est ni présent ni représenté.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 décembre 2022, le commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 pour un montant en principal de 2 970,51 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 030,62 € hors frais.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte produit à l’audience, arrêté à la somme de 2 453,08 € au 17 juin 2025 :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 500,43 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais pour locataire non assuré à défaut pour le bailleur d’en justifier ainsi que les frais d’enquête SLS soit un montnant de 119,74 €.
Monsieur [M] [N] sera ainsi condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 852,91 € arrêtée au 17 juin 2025, échéance de mai incluse.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 16 septembre 2024 portant sur la somme en principal de 2 970,51 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [M] [N] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 novembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique à l’audience être favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 58 €, selon plan d’apurement déjà en cours. Le décompte mentionne des mensualités de 350 € au regard d’un loyer courant de 292,61 €. Le diagnostic social et financier reçu mentionne des ressources mensuelles de l’ordre de 1 400 € constituée d’un salaire (700 €) et d’indemnités chômage (même montant).
Compte tenu du paiement du loyer courant, de la demande et proposition de délais faite par le bailleur pour apurer la dette locative, d’une capacité financière telle que précisée par le diagnostic social et financier, il sera accordé à Monsieur [M] [N] des délais selon les modalités précisées ci-après. Il pourra régler sa dette locative plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [N] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le11 décembre 2019 entre Monsieur [M] [N] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 2] sont réunies au 17 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 852,91 € (MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS, QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2025 ;
Autorise Monsieur [M] [N] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 58 €, en plus du loyer courant ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [M] [N] , la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [M] [N] soit condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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