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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02175 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
MINUTE N° 25/00508
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCCV BLANC MESNIL 204 [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
ET :
Monsieur [I] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, la SCCV BLANC MESNIL 204 COUTURIER a assigné M. [I] [H] et Mme [U] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins d’ordonner à M. [I] [H] et Mme [U] [H] de permettre l’accès à leur propriété au titre d’une servitude de tour d’échelle, afin de faire procéder à la pose d’un échafaudage pour achever des travaux de ravalement en limite de leur propriété, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, avec possibilité de recourir a à la force publique, et condamner M. [I] [H] et Mme [U] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025, lors de laquelle la SCCV BLANC MESNIL 204 COUTURIER maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier au [Adresse 3] ; que M. [T] [J] a été désigné par ordonnance du 30 mai 2022 pour effectuer une expertise préventive ; que la propriété des défendeurs a ainsi été visitée dans le cadre des constats avant travaux ; que le ravalement du mur pignon situé en limite de la propriété de M. [I] [H] et Mme [U] [H] doit faire l’objet d’un ravalement, qui nécessite de pouvoir accéder à leur propriété pour la pose d’un échafaudage ; que l’expert judiciaire a proposé une méthodologie pour cette intervention ; que la SCCV BLANC MESNIL 204 COUTURIER a par ailleurs proposé de remplacer les tuiles cassées lors des travaux ; que néanmoins, arguant de leur droit de propriété, M. [I] [H] et Mme [U] [H], ont expressément refusé le tour d’échelle sollicité.
Elle affirme qu’il n’existe pas de solution alternative à cet empiétement temporaire et que les travaux sont indispensables pour assurer la conformité de l’ouvrage au permis de construire, assurer l’étanchéité de l’immeuble, qui est actuellement exposé aux intempéries, et réaliser un solin entre l’immeuble et le pavillon des défendeurs, de sorte que l’urgence est caractérisée.
Régulièrement cités à personne et à tiers présent à domicile, M. [I] [H] et Mme [U] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu’il s’agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu’il n’en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive. Ce droit implique que ses modalités soient les moins contraignantes possibles pour celui qui doit le supporter.
Il ressort des termes de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article L131-1 du code de procédure civile prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Sur la servitude de tour d’échelle
En l’espèce, il est constant que la réalisation du ravalement sur le mur pignon de l’immeuble situé en limite de propriété du fonds appartenant à M. [I] [H] et Mme [U] [H] est indispensable et que compte tenu de la configuration des lieux, aucune solution technique alternative n’est envisageable.
L’expert, dans sa note aux parties n° 2 en date du 13 septembre 2024, déplore qu’aucune méthodologie concernant les ravalements en pignon n’ait été soumise aux avoisinants.
Néanmoins, il est produit aux débats la méthodologie proposée pour la pose de l’échafaudage nécessaire au ravalement ainsi que la convention de tour d’échelle proposée aux défendeurs, qui fixe précisément les modalités d’intervention de la société PMR.
L’expert a émis un avis favorable à l’intervention telle que proposée, par mail en date du 29 octobre 2029.
Au surplus, il convient de noter que l’absence de pose de solin et de ravalement du mur, dont l’étanchéité ne serait pas assurée, risque d’entraîner des désordres sur les deux propriétés.
Aussi, l’opposition de M. [I] [H] et Mme [U] [H] est infondée et il y donc lieu d’autoriser la réalisation des travaux sollicités, qui n’entraînent pas pour ces derniers une sujétion intolérable et excessive.
L’entreprise désignée par la SCCV BLANC MESNIL 204 COUTURIER sera autorisée à pénétrer sur le fonds de M. [I] [H] et Mme [U] [H] pour y réaliser les travaux de ravalement du mur-pignon, selon modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le recours à la force publique. Néanmoins, une astreinte sera prévue, sans qu’il y ait lieu de s’en réserver la liquidation.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Au vu des éléments produits aux débats, la SCCV BLANC MESNIL 204 COUTURIER ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs ni ne caractérisent l’abus de droit allégué.
En conséquence, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [I] [H] et Mme [U] [H], en leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] sise [Adresse 1], d’autoriser l’accès à leur parcelle à la SCCV BLANC [Adresse 7] 204 [Adresse 6] et tous entrepreneurs de son choix, afin de faire procéder aux travaux de ravalement du mur pignon de l’immeuble situé en limite de leur propriété et mise en oeuvre d’un solin, pour une durée maximale de 15 jours à compter du début des travaux (hors intempéries), entre 8h et 17h, suivant méthodologie visée en pièce n° 14, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour une durée maximale de 30 jours ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboutons pour le surplus ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera ses dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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