Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 18 mars 2025, n° 24/02175
TJ Bobigny 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité des travaux et absence de solution alternative

    La cour a constaté que les travaux de ravalement étaient urgents et qu'aucune alternative technique n'était possible, justifiant ainsi l'autorisation d'accès à la propriété des défendeurs.

  • Accepté
    Droit à l'astreinte pour assurer l'exécution de la décision

    La cour a jugé qu'une astreinte était justifiée pour assurer l'exécution de la décision, conformément à l'article L131-1 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses, ne permettant pas d'accorder la provision en référé.

  • Rejeté
    Demande de frais sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais sur le fondement de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 24/02175
Numéro(s) : 24/02175
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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