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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00170
N° RG 25/09860 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35VU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [P] [C] [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION ALTERALIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Q] [G] [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [M] [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistés par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre, d’une part, Madame [H] [P] [C] [T] [F] et Monsieur [S] [K] [L] et, d’autre part, l’association Alteralia et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [H] [P] [C] [T] [F] et Monsieur [S] [X] à payer à l’association Alteralia la somme de 6 790 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [K] [L] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1er octobre 2025, Madame [H] [P] [C] [T] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [S] [X], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L] interviennent volontairement.
Les intervenants volontaires et Madame [H] [P] [C] [T] [F], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai avant expulsion de 12 mois. Si un délai subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation leur était accordé, ils demandent que la déchéance du terme ne puisse intervenir qu’après l’envoi préalable d’une mise en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent qu’ils paient 100 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation. Ils expliquent qu’en 2015, ils vivaient dans un immeuble qui a fait l’objet de l’opération anti-terroriste de la police à [Localité 4]. Ils précisent qu’ils ont obtenu la reconnaissance de leur handicap suite à ce traumatisme, ayant également été reconnu victimes indirectes du terrorisme. Suite à l’assaut de la police, ils ont été relogés dans une résidence sociale qui devaient être gratuite jusqu’à leur relogement pérenne. Ils déclarent qu’en 2019, le logement en question est passé sous la gestion de l’association défenderesse qui leur a proposé un contrat d’hébergement impliquant le paiement d’une redevance. Ils exposent que l’association défenderesse a failli à ses obligations en matière de suivi social et ajoutent qu’elle n’apporte la preuve ni des troubles de voisinage dont elle se prévaut ni du fait qu’ils aient refusé une proposition de logement social. Ils ajoutent que les factures de la défenderesse incluent des sommes non prévues par le juge des contentieux de la protection.
En défense, l’association Alteralia s’oppose à l’octroi de délais et s’en rapporte à sa note concernant les demandeurs.
Elle indique qu’après un an de discussion, elle a contractualisé l’occupation du logement litigieux en 2019. Elle déclare que les demandeurs ne se sont présentés à aucun des rendez-vous d’accompagnement qui leur ont été proposés. Elle explique que c’était elle qui a demandé au service social de la commune de reprendre le suivi des demandeurs. Elle expose que les demandeurs ont refusés 8 propositions de logement qui leur ont été faites. Elle précise que l’hébergement litigieux était proposé à titre provisoire, en attendant une solution pérenne. Elle ajoute que les demandeurs sont à l’origine de plusieurs troubles de voisinage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [P] [C] [T] [F] et Monsieur [S] [K] [L] occupent les lieux avec leurs deux enfants majeurs, Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L], ainsi que leur fille âgés de 13 ans et leur petit-fils âgé de 6 ans, scolarisés à proximité du logement litigieux.
Il ressort des documents produits en demande que Monsieur [S] [K] [L], Madame [Q] [G] [F] [L], Monsieur [Z] [M] [F] [L] et Madame [E] [F] [L] ont obtenu la reconnaissance de la qualité de victime d’actes de terrorisme en 2024. Il ressort du certificat médical du 28 octobre 2025 que Madame [H] [P] [C] [T] [F] souffre d’un stress post traumatique et bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 2015. Elle bénéficie également d’une carte mobilité inclusion. Monsieur [S] [K] [L] est handicapé et bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés.
Les ressources du foyer composées uniquement d’une allocation aux adultes handicapés (1033 euros) et d’une allocation de soutien familial (199 euros) ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, ils justifient d’une demande de logement social déposée le 12 juin 2015 et depuis renouvelée chaque année. S’agissant du refus des propositions de logements sociaux, allégué en défense, celui-ci n’est pas établi, l’origine du seul document produit à ce titre étant inconnue. En outre, ce document ne permet pas de connaître avec précision la raison pour laquelle les logements en question n’ont pas été attribués aux requérants.
Selon le décompte produit en défense, la dette locative s’élève à 7020 euros en janvier 2026. Cependant, il convient de préciser que sur ce décompte plusieurs mensualités dépassent le montant retenu par le juge des contentieux de la protection (100 euros par mois). Nonobstant le montant exact de la dette, il ressort de ce décompte que les demandeurs ont repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2025.
Enfin, quant aux troubles de voisinage allégués, il n’est communiqué que des déclarations d’une employée de l’association défenderesse, qui ne sont corroborées par aucun élément et ne peuvent suffire à établir l’absence de jouissance paisible du logement.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de solution de relogement, de la reprise des paiements et de la présence dans les lieux de plusieurs personnes handicapées et de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 12 février 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [X], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant leur expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [K] [L], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 12 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [X], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [X], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L] devront quitter les lieux le 12 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [P] [C] [T] [F], Monsieur [S] [X], Madame [Q] [G] [F] [L] et Monsieur [Z] [M] [F] [L] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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