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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01273 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F36B
Code nature d’affaire : 53B- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Océane CAZENAVE, avocat au barreau de PAU, Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
S.C.I. LKN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
M. [P] [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE a consenti à la SCI LKN un prêt destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé : [Adresse 5] en date du 19 décembre 2020 d’un montant de 190 000 euros.
MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] épouse [M] se sont portés cautions.
Le 11 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE a vendu un appartement au [Adresse 5], objet du prêt financé.
En application des conditions générales du contrat de prêt, la déchéance du prêt a été prononcée.
A la date du 24 mai 2024 le décompte des sommes dues par LA SCI LKN s’élevait à la somme de 168 829,70 euros.
LA SCI LKN n’a pas remboursé les sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE a sollicité du juge de l’exécution une ordonnance de saisie conservatoire à l’encontre de LA SCI LKN qui a été effectuée à hauteur de 36 536,75 euros.
Le prêt a été résilié, MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C], en qualité de caution, ont été appelés à régler les sommes dues.
Une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des époux [M] était également rendue le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution.
La vente de deux appartements au [Adresse 6] à [Localité 4] pour un montant de 300 000 euros avaient également lieu, vente sur laquelle les consorts [M] n’ont affecté que 60 000 euros au remboursement du prêt immobilier sans affecter la moindre somme au remboursement du prêt immobilier de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 1].
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE a attrait LA SCI LKN, MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C], par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA en date du 22 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE réitère ses demandes et demande de voir :
• DEBOUTER la société SCI LKN, Monsieur [P] [H] [M] et Madame [N] [M] de l’ensemble leurs demandes, fins et prétentions
• CONDAMNER la société SCI LKN à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 168 829,70 € outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 mai 2024,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H] [M] et Madame [N] [M] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 160 795,58 € outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 mai 2024,
• CONDAMNER solidairement la société SCI LKN, Monsieur [P] [H] [M] et Madame [N] [M] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement la société SCI LKN, Monsieur [P] [H] [M] et Madame [N] [M] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE entiers dépens.
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 août 2025, la SCI LKN et Madame [N] [C] demandent au tribunal de voir :
Au principal,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE du Prince de sa demande en paiement contre la SCI LKN.
Subsidiairement, réduire à 1,00 € l’indemnité de résiliation.
DEBOUTER le Crédit mutuel de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 168.829,70 €
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE de sa demande contre Madame [N] [C].
CONDAMNER le Crédit Mutuel à 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SCI LKN
CONDAMNER le Crédit Mutuel à 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Madame [N] [C].
Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [H] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, délibéré prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exigibilité de la créance :
La SCI LKN et Madame [C] contestent l’exigibilité de la dette par CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE.
Elles soutiennent que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception assorti d’un délai, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Il résulte cependant de l’article 17 du contrat de prêt souscrit par la SCI LKN intitulé « EXIGIBILITE IMMEDIATE » que : « le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par le courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.
— Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoire du présent prêt ;
— si l’assuré ou l’un des assurés, ayant contracté une assurance emprunteur, n’en bénéficie plus, notamment par suite d’une fausse déclaration de l’assuré ou du non-paiement des primes ;
— si l’emprunteur manque à son engagement d’affecter directement les sommes prêtées à l’emploi auquel elles sont contractuellement destinées.
— si l’emprunteur manque à son engagement d’affecter directement le prix de vente du bien financé au remboursement du crédit par anticipation et au paiement de toutes sommes dues au prêteur en intérêts, frais et accessoires ».
Or par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE a mis en demeure LA SCI LKN d’avoir à régler dans un délai d’un mois les sommes dues.
Or, il n’est pas contesté que la régularisation des sommes dues n’a pas eu lieu et que l’assignation en paiement a été délivrée 8 juillet 2024, soit après le délai de 30 jours.
De sorte que la SCI LKN ne peut contester le caractère liquide et exigible de la créance.
Et ce alors qu’ayant obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à des mesures de saisie conservatoire, et celle-ci ayant été réalisée le 12 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE devait assigner dans le délai d’un mois de cette dernière.
Il sera d’ailleurs relevé qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de la saisie conservatoire pratiquée.
De sorte que la SCI LKN et Madame [N] [C] seront déboutées de leur demande tendant à contester le caractère exigible de la créance.
— S’agissant de l’indemnité de résiliation :
LA SCI LKN sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro estimant celle-ci manifestement excessive.
Il ressort cependant des pièces du dossier que si le prêt s’était normalement poursuivi jusqu’à son terme, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE aurait perçu la somme de 23 805,55 euros.
De sorte que le montant de l’indemnité de résiliation réclamée d’un montant de 8 034,12 euros n’a pas de caractère exorbitant.
En conséquence LA SCI LKN sera déboutée de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation.
— Sur le caractère disproportionné de l’engagement de Madame [N] [C] :
MADAME [N] [C] demande en outre au tribunal de constater que son engagement de caution était disproportionné eu égard à ses revenus et à son patrimoine de sorte qu’il convient de le déclarer inopposable.
Il est établi que la disproportion d’un engagement de caution s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement, et s’apprécie au regard de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Ainsi il est établi qu’une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Or l’établissement bancaire recueille les éléments fournis par les cautions et n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations données et contenues dans la fiche patrimoniale.
La fourniture de ces informations par la caution doit être loyale et il appartient à la caution qui soulève le caractère disproportionné de son engagement d’en rapporter la preuve.
Il est ainsi établi qu’elle doit rapporter la preuve d’une charge « excessive ».
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale de Madame [M] produite aux débats que celle-ci s’est portée caution solidaire avec Monsieur [M] à hauteur de 228 000 euros.
Or, celle-ci mentionne la perception de revenus à hauteur de 64 555 euros et une charge d’un emprunt immobilier à hauteur de 14 756 euros, d’une charge au titre des impôts à hauteur de 2738 euros.
MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] déclaraient en outre être propriétaires de leur résidence principale à hauteur de 243 000 euros et de parts de SCI à hauteur de 190 000 euros ainsi que d’une épargne de 27 600 euros.
Ainsi donc, aucun de ces éléments ne permet de relever la disproportion de l’engagement de caution de MADAME [N] [C].
En conséquence MADAME [N] [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable son engagement de caution.
— Sur les sommes réclamées par CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE
A l’appui de ses demandes la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE produit aux débats le contrat de prêt, le décompte des sommes dues et les lettres de mises en demeure en date du 27 mai 2024
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE justifie de sa créance à hauteur de 168 829,70 euros à l’encontre de la SCI LKN et ce, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 27 mai 2024.
LA SCI LKN sera donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 168 829,70 euros outre les intérêts de retard contractuels à compter du 27 mai 2024.
Par ailleurs, MONSIEUR [D] [M] qui n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté ses engagements sera condamné solidairement avec MADAME [N] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 160 795,58 euros outre les intérêts contractuels à compter du 27 mai 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il lui sera donc alloué la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA SCI LKN, MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa formation à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE LA SCI LKN et Madame [N] [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE LA SCI LKN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 168 829,70 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024.
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme de 160 795,58 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE solidairement la SCI LKN, MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX DU PRINCE la somme 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SCI LKN , MONSIEUR [D] [M] et MADAME [N] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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