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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 5 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2025 / 091
ORDONNANCE DU : 05 AOUT 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW45
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES, [H] [J] [K] C/ [L] [J] [K]
DEBATS : 05 Août 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Monsieur Jean-Marc AFFLATET
Ministère Public : Monsieur GRINI en ses réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [H] [J] [K]
né le 21 Août 1987 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [L] [J] [K]
né le 16 Octobre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
assisté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I; L3212-3 du Code de la santé publique
Vu 1'article L 3211-12-1 I 1° du Code de la sante publique qui dispose que “l 'hospitalisation complète d 'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l 'article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n 'ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l 'admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l 'article L 3214-3 ” ;
Vu les articles, R 3211-18 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [L] [J] [K], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 25 juillet 2025 pour une hospitalisation à compter du 25 juillet 2025, à la demande de [H] [J] [K], son frère, et en l’état du certificat médical du même jour constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 25 juillet 2025 par le Dr [U] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 27 juillet 2025 par le Docteur [S] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 27 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 1er août 2025 du Dr [X] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [L] [J] [K] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes reçue à notre greffe le 1er août 2025, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail le 1er août 2025 à l’ensemble des parties ;
*****
A l’audience publique du 05 août 2025, [L] [J] [K] a comparu, ainsi qu’il en a exprimé le souhait.
Il était assisté de Me JUILLERAT RICHTER, avocat au barreau d’ALES, qui a pu s’entretenir avec lui.
Me JUILLERAT RICHTER ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
La saisine, émise avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’hospitalisation dans le cadre de soins contraints de la patiente, est valable en la forme, les certificats médicaux ayant par ailleurs été produits en temps utile et dûment motivés.
La procédure ne soulève aucune difficulté de forme.
Sur le fond :
Attendu que les éléments médicaux joints à la procédure attestent de la persistance des troubles psychiques du patient ; que le certificat du 1er août 2025 atteste d’une altération de l’état psychique du patient marqué par un délire persécutoire au premier plan avec syndrome dissociatif ; qu’il est par ailleurs noté une anosognosie et une absence totale de conscience des troubles ; que ces éléments justifient le maintien de l’hospitalisation dans un cadre contraint, l’adhésion du patient au traitement étant susceptible de fluctuer au regard du déni dans lequel il se situe vis-à-vis de ses troubles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sans consentement statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [L] [J] [K] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [L] [J] [K] peut se poursuivre.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 05 août 2025
Le Greffier Le Juge chargé du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 05/08/2025 :
à CHS + patient hospitalisé
à avocat
à Parquet
à tiers requérant
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