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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 22/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 21 ] VAL DE LOIRE c/ Société MAF assureur de Monsieur [ M ], S.A.S. PROVINI ARSAN, SOCIETE D' AVOCATS, Société RENOUVIER RONDEAUX, S.A. ALBINGIA assureur de la société RENOUVIER RONDEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/05785 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6TS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [O]-[B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentées par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
DÉFENDEURS
S.A. ALBINGIA assureur de la société RENOUVIER RONDEAUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 10 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/05785 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6TS
Société RENOUVIER RONDEAUX
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
S.A.S. PROVINI ARSAN
[Adresse 12]
[Localité 18]
non représentée
Société MAF assureur de Monsieur [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [O]-[B] a acquis en novembre 2009 un appartement de type T2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] (parcelle cadastrée CN [Cadastre 5]), situé en rez-de-jardin et d’une superficie de 29 m².
Le 16 octobre 2013, la société FINANCIERE LW a signé avec les consorts [R] une promesse de vente portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] (parcelle cadastrée CN [Cadastre 6]), mitoyen de l’immeuble du [Adresse 1].
Ledit immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 9] était à l’état de ruine, ayant été détruit par un incendie plusieurs années auparavant.
Le 20 novembre 2014, Mme [O]-[B] a déploré d’importantes infiltrations dans son appartement, et régularisé le 24 novembre 2014 une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE.
Par arrêté municipal du 9 février 2015, la Mairie de [Localité 21] a accordé à la société FINANCIERE LW un permis de construire pour la construction d’un bâtiment de trois étages (après démolition de l’immeuble existant à l’état de ruine) sur la parcelle cadastrée CN [Cadastre 6] sise [Adresse 2] et [Adresse 9], mitoyenne de la parcelle CN [Cadastre 5] sur laquelle est édifié l’immeuble du [Adresse 1].
La société FINANCIERE LW a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur [P] [M].
Est également intervenue à l’acte de construire la SAS PROVINI ARSAN en tant qu’entreprise générale, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Par exploit d’huissier daté du 26 octobre 2015, la société FINANCIERE LW a assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], M. [M], la Ville de [Localité 21], la société ORANGE, la société GRDF et la société ERDF aux fins de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance datée du 10 décembre 2015, Monsieur [G] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par arrêté municipal du 3 février 2016, le bénéfice du permis de construire accordé le 9 février 2015 à la société FINANCIERE LW a été transféré à la SCCV RENOUVIER RONDEAUX.
Par ordonnances datées des 17 juin et 22 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [O]-[B] reçue en son intervention volontaire, à la SAS PROVINI ARSAN et à la SCCV RENOUVIER RONDEAUX, la société FINANCIERE LW étant mise hors de cause.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 février 2018.
Par actes d’huissier de justice délivrés le [Cadastre 6] mai 2020, Mme [O]-[B] et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ont fait assigner au fond la SCI RENOUVIER RONDEAUX et la SAS PROVINI ARSAN devant la présente juridiction aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 20/03936.
Par ordonnance du juge de la mise en état datée du 21 septembre 2021, cette instance a été radiée, et de nouveau enrôlée suite aux conclusions aux fins de rétablissement prises par les demanderesses en date du 25 mars 2022 sous le n° RG 22/05785.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 juillet 2020, la SCCV RENOUVIER RONDEAUX a fait assigner en garantie son assureur la société ALBINGIA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/06775 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état en date du 22 février 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 mai 2021, la société ALBINGIA a fait assigner en garantie M. [M] et la MAF ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS PROVINI ARSAN.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/07756 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2022.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, les demanderesses sollicitent de voir :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [N],
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre Madame [O]-[B] ;
— CONDAMNER in solidum la société RENOUVIER RONDEAUX, la société PROVINI ARSAN, la société AXA FRANCE IARD et la société ALBINGIA à régler à Madame [O]-[B] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
o 1.240 € au titre de son préjudice matériel ;
o 70.000 € au titre de son trouble de jouissance ;
o 62.847,07 € au titre de son préjudice financier ;
o 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société RENOUVIER RONDEAUX, la société PROVINI ARSAN, la société AXA FRANCE IARD, et la société ALBINGIA à régler à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE, subrogée dans les droits de son assurée Madame [O]-[B], la somme de 5.600 € en remboursement de l’indemnité de relogement versée à cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER tous succombants à régler à Madame [O]-[B] et à la société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de l’instance. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SCCV RENOUVIER-RONDEAUX sollicite de voir :
« SUR LA DEMANDE DE MME [O]-[B] :
A TITRE PRINCIPAL – SUR LE MAL FONDÉ DE LA DEMANDE :
VU les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil
VU le rapport d’expertise de M. [N] du 6 février 2018
DIRE ET JUGER que la SCCV RENOUVIER RONDEAUX n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile envers Mme [O]-[B],
DIRE ET JUGER que la SCCV RENOUVIER RONDEAUX n’est pas le commettant de ses locateurs d’ouvrage,
DÉBOUTER en conséquence Mme [O]-[B] de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la SCCV RENOUVIER RONDEAUX sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil,
A TITRE SUBSIDAIRE – SUR LES PRÉTENTIONS DE MME [O]-[B] :
Sur la prétention au titre du préjudice matériel :
VU l’article 4 du Code de procédure civile et la jurisprudence rendue à son visa :
RECEVOIR la SCCV RENOUVIER RONDEAUX en son rapport à justice sur la prétention de Mme [O]-[B] au titre du préjudice matériel,
Sur la prétention au titre du trouble de jouissance :
DIRE ET JUGER que le trouble de jouissance de Mme [O]-[B] ne saurait être évalué à une somme supérieure à 52 500 €,
Sur les prétentions au titre du préjudice financier :
Sur les frais exposés pour l’appartement du [Adresse 1] :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] de sa prétention au titre des emprunts bancaires,
VU l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence rendue à son visa :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] de sa prétention au titre des charges de copropriété,
VU l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] de sa prétention au titre de l’assurance habitation,
VU l’article 9 du Code de procédure civile :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] de sa prétention au titre des frais EDF,
Sur les frais de relogement à [Localité 20] :
A titre principal :
VU le rapport d’expertise de M. [N] du 6 février 2018 :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] de l’ensemble de ses prétentions au titre de son relogement à [Localité 20],
A titre subsidiaire :
RÉDUIRE de moitié la somme de 13 348,97 € réclamée par Mme [O]-[B] au titre des loyers pour la période comprise entre le [Cadastre 5] décembre 2016 et le 22 février 2018,
N’ACCORDER à Mme [O]-[B] que la somme de 585,48 € au titre des frais d’ameublement,
N’ACCORDER à Mme [O]-[B] que la somme de 273,75 € au titre de l’assurance habitation,
Sur les frais de relogement au [Localité 17] :
DIVISER par deux chacune des trois sommes réclamées par Mme [O]-[B] au titre des frais de relogement au [Localité 17],
Sur la prétention au titre du préjudice moral :
RÉDUIRE notablement le montant de la somme éventuellement allouée à Mme [O]-[B] au titre du préjudice moral,
SUR LA DEMANDE DE LA CRAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE :
VU l’article L 121-12 du Code des assurances
VU le rapport d’expertise de M. [N] du 6 février 2018 :
DÉBOUTER la CRAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE de sa demande en paiement de la somme de 5 600 €,
SUR L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
VU les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
DÉBOUTER Mme [O]-[B] et la CRAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE de leurs demandes respectives au titre des dépens et de l’indemnité de procédure,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
SUR LA GARANTIE DU PAR LA CIE ALBINGIA :
VU les articles 1103 et 1104 du Code civil
VU le contrat d’assurance RC N° 1400.771 à effet du 1 er janvier 2014:
DIRE ET JUGER que la SCCV RENOUVIER RONDEAUX a la qualité d’assurée additionnelle,
CONSTATER la déloyauté de la Cie ALBINGIA dans le cadre de la présente instance,
DIRE ET JUGER le rapport d’expertise de M. [N] du 6 février 2018 opposable à la Cie ALBINGIA,
CONDAMNER EN CONSÉQUENCE la Cie ALBINGIA à garantir la SCCV RENOUVIER RONDEAUX de toute somme pouvant être mise à sa charge par le jugement à intervenir au profit de Mme [O]-[B] et/ou la CRAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE,
SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA CIE AXA FRANCE IARD, DE M. [M] ET DE LA MAF A L’ENCONTRE DE LA SCCV RENOUVIER RONDEAUX :
DÉBOUTER la Cie AXA France IARD de son appel en garantie à l’encontre de la SCCV RENOUVIER RONDEAUX,
DÉBOUTER également M. [M] et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la SCCV RENOUVIER RONDEAUX,
SUR L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
CONDAMNER Mme [O]-[B], la CRAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE et la Cie ALBINGIA chacune à payer à la SCCV RENOUVIER RONDEAUX la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane BULTEZ, avocat postulant aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même Code. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, M. [M] et la MAF sollicitent de voir :
« Il est demandé au Tribunal
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240, 1241, 1310, 1353 du Code civil et L124-3 du Code des assurances,
DEBOUTER la compagnie ALBINGIA ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M] et de la MAF.
Subsidiairement,
MINORER les réclamations présentées par Madame [O]-[B] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE.
DEBOUTER la compagnie ALBINGIA, ou toute autre partie de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur [M] et de la MAF.
CONDAMNER la Société PROVINI ARSAN, son assureur AXA FANCE IARD, la SCCV RENOUVIER RONDEAUX, la Compagnie ALBINGIA ou tout autre succombant à relever et garantir Monsieur [M] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [O]-[B] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE.
En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police MAF,
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par Monsieur [M] auprès de la MAF.
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA ou tout autre succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, la SA AXA France IARD sollicite de voir :
« Vu les articles 1240 et suivant du Code civil,
Vu l’article 9-1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 246 du code de procédure civile,
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise,
Il plaira au Tribunal de :
JUGER que la Société PROVINI ARSAN n’est pas responsable des désordres allégués par Madame [O]
Par conséquent :
REJETER l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre de la Compagnie AXA France
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCER
Si le tribunal devait retenir la responsabilité de la Société PROVINI, il sera demande à titre subsidiaire :
▪ Sur le trouble de jouissance
REDUIRE le préjudice de jouissance sollicité à de plus justes proportions au regard de la réelle valeur locative
DISTINGUER les périodes pendant laquelle Madame [O] a occupé le logement et les périodes pendant laquelle le logement n’a pas été occupé
LIMITER la responsabilité de la Société PROVINI ARSAN à la période correspondant au début du chantier (février 2016) jusqu’au travaux de réfection (juillet 2019)
▪ Sur les frais payés pour l’appartement du [Adresse 1]
REJETER la demande de remboursement des factures EDF à défaut de justification d’une régularisation,
REJETER la demande de remboursement des charges de copropriété,
REJETER la demande de remboursement des emprunts bancaires
▪ Sur les frais payés pour l’appartement à [Localité 20]
REJETER l’ensemble des demandes au titre du préjudice financier lié à l’appartement à [Localité 20]
▪ Sur les frais payés pour l’appartement au [Localité 17]
REJETER l’ensemble des demandes au titre du préjudice financier lié à l’appartement au [Localité 17],
REJETER la demande de la Société GROUPAMA au titre des frais de relogement ou à défaut REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité versée.
REJETER le préjudice de jouissance sollicité par Madame [O] ou à défaut REDUIRE le montant sollicité à de plus justes proportions
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SSCV RENOUVIER RONDEAUX et son assureur la Société ALBINGIA, Monsieur [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE à hauteur de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
REJETER l’ensemble des appels en garantie formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
REJETER l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles et des franchises revalorisées de la police d’AXA FRANCE IARD.
ECARTER la garantie de la Compagnie AXA FRANCE dont la franchise s’avère supérieure à la quote-part de la Société PROVINI pour les dommages matériels
CONDAMNER la Société ALBINGIA ou tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les éventuels dépens à intervenir. »
*
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le, la SA ALBINGIA sollicite de voir :
« Vu les articles 122 et suivants du CPC,
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable aux faits de l’espèce
Vu l’article 16 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
Vu les conditions particulières et spéciales de la police versées aux débats
A titre principal
Juger que la SCCV RENOUVIER RONDEAUX ne justifie pas de sa qualité d’assuré
Débouter en conséquence la SCCV RENOUVIER RONDEAUX de l’ensemble des demandes fins et conclusions en tant que dirigées contre la Compagnie ALBINGIA
Juger que la SNC PROVINI ARSAN n’est pas garantie par ALBINGIA au titre de son activité de constructeur
Juger que la SNC PROVINI ARSAN est recherchée en qualité d’entreprise générale
Débouter en conséquence toute demande formée contre ALBINGIA au titre de la responsabilité de la SNC PROVINI ARSAN
Juger que la garantie des dommages aux avoisinants telle que stipulée aux termes de la police RC PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER est limitée aux dommages dont le fait générateur est d’origine accidentelle
Juger que les dommages allégués par Madame [O] ne procèdent pas d’un évènement accidentel au sens de la police
Débouter l’ensemble des demandes formulées contre ALBINGIA
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie ALBINGIA
A titre subsidiaire
Juger que la Compagnie ALBINGIA n’a pas été appelée aux opérations de Monsieur [N]
Juger en conséquence que le rapport d’expertise lui est strictement inopposable
Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALBINGIA
A titre très subsidiaire
Juger que Madame [O] qui fonde son action sur la responsabilité quasi délictuelle de droit commun ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SCCV ni celle d’un lien causal avec le chantier
Débouter en conséquence Madame [O] ne l’intégralité de ses demandes
Juger l’appel en garantie formée par la SCCV sans objet
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie ALBINGIA
A titre infiniment subidiaire
Condamner in solidum Monsieur [P] [M] et son assureur la MAF, la Compagnie AXA, assureur de la SAS PROVINI ARSANS à garantir et relever ALBINGIA de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation.
En tout état de cause
Juger ALBINGIA recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise à son assurée et tous tiers lésés
Condamner la SCCV RENOUVIER RONDEAUX et toutes parties succombantes à verser à ALBINGIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens dont distraction à Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de Droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
La SAS PROVINI ARSAN, laquelle n’a pas constitué avocat, est défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 18 juin 2024, et l’affaire mise en délibéré au 10 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société SAS PROVINI ARSAN :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société SAS PROVINI ARSAN étant défaillante, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.
La société SAS PROVINI ARSAN a été assignée par voie de signification à personne morale; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Aux termes de l’article 1242 alinéas 1, 4 et 5 du même code : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…)
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »
La responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Le commettant assume le lien de subordination qu’il exerce sur son salarié et répond des fautes de son préposé et de la responsabilité du fait des choses dont son préposé a la garde ; de même, l’entrepreneur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché et avec qui il est dans une relation de sous-traitance.
Les tiers peuvent agir contre les constructeurs et les sous-traitants sur le fondement quasi-délictuel ou sur le fondement de l’article 1242 en qualité de gardiens de la chose.
II.A – Sur l’existence de dommages consécutifs à des infiltrations :
En page 13 de son rapport, l’expert judiciaire retient que la demanderesse fait état d’infiltrations au niveau de la chambre du fond de son appartement caractérisées par une humidité à saturation et des moisissures, constatées lors des opérations d‘expertise.
En page 9 de l’annexe 3 à son rapport (compte-rendu de réunion d’expertise), l’expert judiciaire note lors de la première réunion d’expertise le 21 mars 2016 qui a eu lieu avant le démarrage des travaux, la présence d’infiltrations au niveau du mur de la chambre, depuis le mur mitoyen, ces infiltrations imbibant le mur et provoquant des moisissures au niveau des papiers peints. Il constate également le développement de moisissures sur les murs et plafonds au-dessus de la douche dans la salle de bains attenante à la chambre, ainsi que sur les parois verticales du velux de la chambre, étant noté que ce dernier est en mode occultation.
En page 3 de l’annexe 6 à son rapport (compte-rendu de réunion d’expertise), l’expert judiciaire note lors de la quatrième réunion d’expertise le 03 novembre 2016 qui a eu lieu après le démarrage des travaux, que la ventilation de l’appartement est très largement insuffisante, ceci expliquant selon lui pour partie l’humidité ambiante, l’appartement étant situé en sous-sol, contre la cave et le mur séparatif avec l’opération de construction en cours.
En pages 12 à [Cadastre 6] de son rapport et en page 3 de l’annexe 9 (note additive au document de synthèse), l’expert judiciaire ajoute en date du 16 novembre 2017 qu’une réunion a été programmée suite à plusieurs déclarations de désordres dont deux effectuées par la demanderesse (non versées aux débats), car la partie transparente du skydome de la chambre a été abîmée lors des travaux. Il précise en pages [Cadastre 5] à [Cadastre 6] de son rapport que ce désordre constaté est localisé à côté du mur du chantier et qu’il a été découvert après l’édification du mur obligeant les maçons à monter sur la toiture du bâtiment sis au [Adresse 1], et que la réparation mise à la charge de la SAS PROVINI dans la note additive au document de synthèse (annexe 9) n’a pas fait l’objet de contestation. Il sera fait observer que les prétentions des demanderesses ne portent pas sur ce dommage, les demanderesses précisant en page 18 de leurs écritures que le skydome a été remplacé par la SCCV RENOUVIER-RONDEAUX.
Enfin, il ressort d’un constat amiable daté du 24 novembre 2014 dressé entre la demanderesse et le syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la survenance d’un dégât des eaux dans l’appartement de la demanderesse le 20 novembre 2014.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la matérialité des dommages est bien établie.
II.B – Sur l’origine et les causes des infiltrations :
En page 3 de l’annexe 6 à son rapport (compte-rendu de la réunion d’expertise du 03 novembre 2016), l’expert judiciaire note l’apparition de désordres au début de l’année 1994 (2014 selon la demanderesse pour qui il s’agit d’une coquille), les murs en limite n’étant pas protégés des intempéries ; l’eau des pluies imbibait les murs et le sol de la parcelle, provoquant l’humidité initiale laquelle a causé des désordres sur les murs et plafonds avant de s’évacuer très lentement. L’expert judiciaire note qu’il semblerait a priori que les premières infiltrations se soient produites avant l’acquisition de l’immeuble par la SCCV RENOUVIER RONDEAUX mais aussi après l’acquisition, sans aucune autre précision quant au rôle quelconque des travaux entrepris sur la parcelle mitoyenne dans l’apparition, la persistance et/ou l’aggravation des infiltrations en question.
Si, en page 13 de son rapport, l’expert judiciaire retient que : « concernant les désordres dans la chambre de Mme [O] [B] leur antériorité est sans incidence sur les désordres actuels qui à cause de la persistance de l’infiltration dans le mur fait que les désordres affectent les murs et plafond de la chambre », et s’il considère en page [Cadastre 6] de son rapport que le coût de réfection des désordres, et notamment de ceux causés dans l’appartement de la demanderesse, doivent être pris en charge par la SAS PROVINI en tant que titulaire du marché de travaux, uniquement au motif que celle-ci est le seul intervenant sur le chantier susceptible d’occasionner par son travail ou celui de ses sous-traitants des désordres dans les avoisinants, il ne caractérise pas l’existence d’éléments de causalité permettant de déterminer que le travail de l’entreprise ou de ses sous-traitants aurait occasionné les dommages constatés, et ne donne aucune précision quant au rôle quelconque des travaux entrepris sur la parcelle mitoyenne dans l’apparition, la persistance et/ou l’aggravation des infiltrations en question.
Dès lors, il ne saurait être déduit de ce qui précède que les travaux entrepris sur la parcelle mitoyenne sont à l’origine des infiltrations survenues dans l’appartement de la demanderesse.
Par conséquent, en l’absence de preuve relative au lien de causalité entre les travaux litigieux et les dommages survenus suite aux infiltrations dont elles sollicitent réparation, les demanderesses seront intégralement déboutées de leurs prétentions émises au titre de ces dommages.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : “ Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens”.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demanderesses succombent, aussi, elles seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles formulées par la SCCV RENOUVIER RONDEAUX, M. [M], la MAF et la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, ni à celles formulées par la compagnie ALBINGIA à l’encontre de la SCCV RENOUVIER RONDEAUX, aucune de ces parties ne succombant à l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions émises à l’encontre des succombantes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Madame [E] [O]-[B] et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne Madame [E] [O]-[B] et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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