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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07622 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UJR
MINUTE: 25/1583
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [W]
Né le 14 Août 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 12 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [W].
Depuis cette date, Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [E] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriquesLe conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier.
En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public de [Localité 8] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ».
Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification des décisions de placement et de maintien en soins et l’absence de notification des droits au patients
Le conseil du patient soutient qu’il n’est pas justifié que les décisions et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [E] [W].
Il soutient que son état de santé lui permet de prendre connaissance de ces informations dans la mesure où l’avis motivé indique qu’il peut être auditionné par le juge des libertés et de la détention.
L’article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d’information de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Aucune disposition du Code de la santé publique n’impose au médecin ou au directeur de l’établissement une forme particulière d’information à l’égard du patient si ce n’est qu’elle doit être adaptée à son état.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la requête que Monsieur [E] [W] a bien reçu notification des décisions le concernant mais que son état de santé ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations. Le conseil du patient ne démontre pas que l’état de santé de son client lui permettait de prendre connaissance de ces informations a fortiori alors que Monsieur [E] [W] n’a pas été en mesure de comparaître à l’audience.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de caractérisation de l’état de péril imminent
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical du 12 août 2025 privant ainsi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte.
Selon l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission … lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [T] le 12 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient bien connu de la psychiatrie, présente un trouble du comportement + agressivité, propos incohérents, fuite des idées, coq à l’âne, sourire immotivé, refus des soins psychiatriques ».
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé est bien caractérisé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical établi le 12 août 2025 par le docteur [T], médecin au sein de l’hôpital de [Localité 7], indique que Monsieur [E] [W] est un patient bien connu de la psychiatrie, qu’il présente un trouble du comportement et de l’agressivité, qu’il tient des propos incohérents, qu’il a un contact familier, il présente des sourires immotivés, une fuite des idées, qu’il passe du coq à l’âne et qu’il refuse les soins psychiatriques. Le médecin conclut que l’état de santé de Monsieur [E] [W] rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en raison du péril imminent.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Patient bien connu de la psychiatrie, admis pour un trouble de comportement au domicile a type d’agressivité, propos incohérents. Ce jour, instabilité psychomotrice, cris, vociférations, désorganisation psychique se manifestant par un discours incohérent et des réponses à côté. Le consentement aux soins reste aléatoire.
Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète en raison du péril imminent.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu à l’audience.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Greffier
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