Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 oct. 2025, n° 25/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05533 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKMK
Minute N°25/1289
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Octobre 2025
Le 04 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 10 avril 2024 ayant condamné Monsieur [M] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 02 août 2024 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 29 septembre 2025, notifié à Monsieur [M] [O] le 30 septembre 2025 à 9h21 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [M] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 01 octobre 2025 à 9h58 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 03 Octobre 2025, reçue le 03 Octobre 2025 à 12h35 ;
A REFUSÉ DE COMPARAÎTRE CE JOUR :
Monsieur [M] [O]
Alias [C] [Y] né le 13/09/2003, [N] [Y] né le 13/09/2003
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Mentionnons que Monsieur [M] [O] alias [C] [Y] né le 13/09/2003, [N] [Y] né le 13/09/2003 n’a pas souhaité avoir recours à un interprète, ni être représenté à l’audience par un avocat.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
M. [O] soulève que la procédure est irrégulière du fait de la consultation des fichiers FAED et VISABIO.
Or, aucune consultation n’est intervenue, la procédure de rétention faisant suite à une levée d’écrou.
Ces moyens seront donc écartés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’absence de motivation
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle ainsi que le passif judiciaire de Monsieur [M] [O].
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [O] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique expose que Monsieur [O] a fait l’objet d’une incarcération le 9 avril 2024 en raison d’une condamnation de :
— 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence
— 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants
— 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Qu’en outre, M. [O] n’a pas respecté ses précédentes assignations à résidence prononcées les 10 octobre 2023, 16 février 2024 et 17 mars 2024.
La préfecture retient en outre que M. [O] ne dispose pas de domicile stable et qu’il n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, et se fondant sur des éléments positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 3] Atlantique s’est adressé aux autorités tunisiennes le 28 août 2025 pour une demande de délivrance d’un laissez-passer pour un départ vers la Tunisie à la levée d’écrou de M. [O]. En l’absence de réponse, le Consulat a été relancé par mail des 15 et 24 septembre 2025. Sans réponse du Consulat, le routing a été annulé et le 30 septembre 2025, les autorités tunisiennes ont été avisées du placement en rétention de M. [O]. Ces dernières ont confirmé la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès réception d’un nouveau routing. Le 3 octobre 2025 un nouveau routing a été prévu pour M. [O] pour un départ prévu le 15 octobre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05533 avec la procédure suivie sous le RG 25/05534 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05533 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKMK ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] alias [C] [Y] né le 13/09/2003, [N] [Y] né le 13/09/2003 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [O] alias [C] [Y] né le 13/09/2003, [N] [Y] né le 13/09/2003 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [M] [O]
Alias :
— [C] [Y] né le 13/09/2003
— [N] [Y] né le 13/09/2003 atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Octobre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [M] [O]
Alias :
— [C] [Y] né le 13/09/2003
— [N] [Y] né le 13/09/2003
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