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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 18/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00119 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/05065 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VOCC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 25 Mai 1956 à [Localité 23] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Maître [S] [A], mandataire ad hoc de Monsieur [L] [V], artisan
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W], salarié de Monsieur [L] [H], représenté par Me [S] [A] en qualité de mandataire ad hoc, a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2017 en effectuant une chute d’un échafaudage.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Monsieur [O] [W] consolidé le 14 décembre 2020, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 65 %.
Monsieur [O] [W], par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [L] [H].
Par un jugement du 2 février 2022, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de Monsieur [L] [H], fixé la rente à son taux maximum et à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [O] [W].
Le Docteur [E] [I], désigné en qualité d’expert, après extension de sa mission suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2023, a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 2 octobre 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Monsieur [O] [W], comparaissant représenté par son avocat, dépose ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
fixer la réparation de son préjudice à la somme de 392.379,63 €, déduction faite de la provision versée par la caisse, comme suit :1.620 € en remboursement des honoraires du médecin-conseil ;500 € au titre de la provision allouée au mandataire ad hoc et 18,63 € correspondant aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce ;290 € au titre des frais de transport exposés ;690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;19.530 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;20.000 € au titre des souffrances endurées ;4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;54.684 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;62.700 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;10.000 € au titre du préjudice sexuel ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;221.303 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;condamner la caisse à lui verser la somme de 392.379,63 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année;condamner la [12] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [H], représenté par Me [S] [A] en qualité de mandataire ad hoc, dépose des conclusions par l’intermédiaire de son conseil aux termes desquelles il s’en rapporte sur les demandes d’indemnisation.
La [14], dispensée de comparaître, a déposé des écritures qu’elle a régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience en sollicitant du tribunal de :
prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des factures relatives à la désignation du mandataire ad hoc à hauteur de 18,63 € et à l’assistance médicale à l’accédit d’expertise à hauteur de 1.200 € ;prendre acte de ce qu’elle ne s’opposera pas, sous réserve de production de factures acquittées, au remboursement des sommes, d’une part, de 500 € versée au titre de la désignation du mandataire ad hoc et, d’autre part, de 420 € correspondant à une consultation du Docteur [Z] ;débouter Monsieur [W] de sa demande de prise en charge de ses frais de déplacement de son domicile à celui de son médecin conseil, le Docteur [Z], de ses demandes relatives au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel et à l’assistance à tierce personne après consolidation, ainsi que celle relative à l’assistance à tierce personne avant consolidation sauf pour le demandeur à justifier d’une réelle assistance auquel cas elle ne s’opposerait pas au paiement d’une somme de 41.600 € ;dire que les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont les suivantes:pour le déficit fonctionnel total : du 30 avril au 10 mai 2017 puis du 6 au 17 janvier 2020, soit 23 jours ;pour le déficit fonctionnel temporaire : du 11 mai 2017 au 5 janvier 2020 puis du 18 janvier au 14 décembre 2020, soit 1.300 jours ;octroyer au demandeur une somme de 575 € au titre du déficit fonctionnel total et de 16.250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [W]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [O] [W], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [O] [W] au moment de l’accident, âgé de près de 61 ans, marié, ayant 4 enfants non à charge et exerçant la profession de maçon, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
Monsieur [O] [W] a été victime le 29 avril 2017 d’une chute d’une hauteur qualifiée d’importante d’un échafaudage à la suite de laquelle il s’est retrouvé inconscient au sol. Il a été dans un premier temps raccompagné à son domicile par son employeur puis après une perte de conscience conduit à l’hôpital de [Localité 20] où il a été admis en service de réanimation en soins intensif jusqu’au 3 mai 2017 avant d’être transféré à l’hôpital privé de Clairval à [Localité 18] par le SMUR où il a été admis en soins intensifs du 3 au 10 mai 2017, date à laquelle il est retourné à son domicile.
Le certificat médical initial a fait état de multiples lésions et fractures, notamment:
au niveau crânio-facial, d’une fracture complexe temporo pariétale gauche, d’un hématome extradural temporal gauche, d’une fracture tripode gauche (os de la joue), d’une fracture de la lame papyracée gauche, d’un pneumorbite gauche, d’une fracture de la paroi superolatérale de l’orbite droit du plancher orbitaire ainsi que d’une fracture paroi latérale et antérieure du sinus maxillaire droit ;au niveau du rachis cervical : hémiplégie droite, déficit hémicorps droit ;une fracture de l’extrémité inférieure du radius avec refend articulaire ;des fractures des 4ème, 5ème et 6ème côtes gauche ;une fracture de l’omoplate gauche.
Monsieur [O] [W] a porté un plâtre pendant un mois et une attelle de poignet pendant un mois ainsi qu’une ceinture de maintien lombaire. Il a également bénéficié de séances de kinésithérapie et de soins infirmiers sur la période du 4 juin au 18 août 2017.
Monsieur [O] [W] a de nouveau été hospitalisé du 6 au 17 janvier 2020 pour dyskinésies abdominales.
Un traitement antalgique et un traitement associant anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques puis hypnotique lui a été également prescrit.
La consolidation a été prononcée le 14 décembre 2020 soit près de 3 ans 8 mois après l’accident.
Le Docteur [I] a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances morales.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20. 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] [W] et qualifiée de moyennes-assez importantes par l’expert compte-tenu des circonstances de l’accident, de la nature et de la gravité des blessures et du délai entre l’accident et la consolidation.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’expert a uniquement retenu un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 1,5 sur 7 pour état cicatriciel visible à distance sociale (face).
Pour autant, le tribunal souligne que l’existence d’un préjudice esthétique permanent implique nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient dès lors d’indemniser dans la mesure où Monsieur [O] [W] en fait la demande.
Il sollicite de ce chef la somme de 4.000 € en rappelant que ce préjudice correspond aux importantes blessures qu’il a subies au niveau de la tête et du visage et produit des photographies prises au cours de son hospitalisation.
La [14] ne s’oppose pas sur le principe de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire mais estime qu’il correspond à une évaluation de 2 sur une échelle de 7 de sorte qu’elle demande au tribunal de ramener l’indemnisation de ce chef à la somme de 3.000 €.
Au regard des photographies versées au dossier montrant un visage non pas défiguré comme l’indique le demandeur mais tuméfié, il sera alloué de ce chef à Monsieur [O] [W] une somme de 3.000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices :
une cicatrice sous le petit canthus gauche en forme de L de cm/2cm ne déformant pas la mimique visible à distance sociale ;une cicatrice barrant la queue du sourcil sur 2 cm discrètement fripée.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent qu’il chiffre à 1,5 sur une échelle de 7 pour prendre en considération l’état cicatriciel visible à distance sociale.
Il sera alloué pour ce chef de préjudice qualifié de très léger à Monsieur [O] [W] une somme de 2.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [O] [W] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner au jardinage qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident et que son fils s’occupe désormais de l’entretien de la parcelle dont il est propriétaire, ce qui est confirmé par ce dernier dans une attestation versée aux débats.
Monsieur [O] [W] produit par ailleurs une attestation du président de l’association " [22] " qui confirme que Monsieur [O] [W] est adhérent de l’association depuis le 4 mars 2014, qu’il dispose d’une parcelle de terre individuelle de 40 m2 sur [Localité 19] dédiée à la culture de fruits, légumes et plantes aromatiques et qu’il est à jour de la dernière cotisation annuelle.
La [14] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice estimant que Monsieur [O] [W] n’établit pas qu’il s’occupait seul de cette parcelle avant son accident.
Pour autant, quand bien même Monsieur [O] [W] aurait été accompagné dans l’entretien de cette parcelle de terrain, il n’en reste pas moins établi qu’il s’adonnait régulièrement au jardinage avant son accident et que les séquelles engendrées par ce dernier ne lui permettent plus de continuer cette activité de loisirs.
Dès lors, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Monsieur [O] [W] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2017 à la suite duquel il a été consolidé le 14 décembre 2020, avec un taux d’incapacité de 65 %.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [O] [W] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
Deux périodes de déficit fonctionnel temporaire totale du 3 au 10 mai 2017 puis du 6 au 17 janvier 2020.La caisse relève très justement que Monsieur [O] [W] a été hospitalisé le jour même de l’accident soit le 29 avril 2017, puis qu’il est resté hospitalisé jusqu’au 10 mai 2017 de sorte qu’il convient de retenir que la période du déficit fonctionnaire total s’est étendue du 29 avril 2017 au 10 mai 2017 puis du 6 au 17 janvier 2020 soit une durée totale de 24 jours.
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 11 mai 2017 au 5 juin 2020 puis du 17 janvier au 14 décembre 2020.L’expert, comme le souligne la caisse, a manifestement commis une erreur dans la mesure où ces dates se chevauchent.
Compte-tenu des périodes de déficit fonctionnel total retenues, il convient de corriger les périodes de déficit fonctionnel temporaires comme suit : du 11 mai 2017, date de la sortie de la 1ère hospitalisation jusqu’au 5 janvier 2020, veille de la seconde hospitalisation, puis du 18 janvier 2020, date de sortie jusqu’au 14 décembre 2020, date de la consolidation ce qui correspond à un total de 1302 jours.
Les parties s’opposent par ailleurs sur l’indemnisation du déficit fonctionnel, Monsieur [O] [W] sollicitant une réparation sur une base journalière de 30 € alors que la caisse, après s’être étonnée de la fixation par l’expert d’un taux de déficit unique à hauteur de 50 % jusqu’à la consolidation, estime ce montant trop élevé par rapport à la jurisprudence habituelle du tribunal.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [O] [W] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, il convient d’indemniser la période de déficit fonctionnel total sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 €, et la période de déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 €, soit :
648 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale du 29 avril 2017 au 10 mai 2017 puis du 6 au 17 janvier 2020 soit une durée totale de 24 jours (100 % x 24 jours x 27 €) ;16.275 € au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaires de 50 % du 11 mai 2017, au 5 janvier 2020, puis du 18 janvier 2020, jusqu’au 14 décembre 2020, soit un total de 1302 jours (50 % x 1302 jours x 25 €).Soit un total de 16.923 €.
Sur l’assistance par tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
En effet, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande de ce chef sera donc rejetée, l’évolution de la jurisprudence relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’ayant aucune incidence sur l’assistance par tierce personne après consolidation.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent donc être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives, contrairement à ce que soutient la [14].
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce-personne pour assister Monsieur [O] [W] pendant 2 heures par jour pendant toute la durée de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % soit, après correction effectuée ci-dessus, du 11 mai 2017 au 5 janvier 2020, puis du 18 janvier 2020, jusqu’au 14 décembre 2020, ce qui correspond à 1302 jours soit un total de 2604 heures.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base horaire de 21 € alors que l’organisme estime que ce forfait doit être réduit à 16 €.
L’expert n’a pas précisé la nature de l’aide devant être apportée à Monsieur [O] [W], lequel n’a fourni aucun élément de nature à éclairer le tribunal, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base de 16 € comme proposé par la caisse.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [O] [W] de ce chef la somme totale de 41.664 € (2604 heures x 16 €) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [O] [W] a indiqué à l’expert une perturbation de sa sexualité consistant en un émoussement du désir et une atteinte narcissique, éléments qui ont été à tort relevés par l’expert dans le préjudice d’agrément alors qu’il s’agit d’un préjudice autonome.
L’organisme s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice observant qu’il n’est pas documenté.
Monsieur [O] [W] ne verse effectivement aux débats aucun document, ni aucune attestation de son épouse, permettant de confirmer ses allégations alors que l’examen clinique effectué par l’expert est insuffisant à caractériser la réalité de ce préjudice.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a estimé le taux du déficit fonctionnel permanent à 33 % indiquant qu’il comprend les souffrances morales.
Monsieur [O] [W], âgé de 64 ans à la date de consolidation, a sollicité une indemnisation sur la base d’un point à 1.900 € soit une somme de 62.700 €.
La [14], pour sa part, sollicite une indemnisation sur la base d’un point fixé à 1.870 €.
Compte-tenu de l’âge de la victime et du taux retenu par l’expert, le déficit fonctionnel permanent sera réparé à hauteur de 61.710 €.
Sur les autres frais
Selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [10] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Monsieur [O] [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du Docteur [I] dont il justifié pour un montant de 1.620 € par production de deux notes d’honoraires acquittées.
Il est en effet admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
De même, la demande de remboursement des frais de déplacement engagés par Monsieur [O] [W] pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction est bien-fondé dans la mesure où il s’agit de dépenses qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] [W] sollicite une somme de 290 € pour un trajet entre son domicile situé à [Localité 8] et celui de l’Expert à [Localité 21] en indiquant être passé par [Localité 7] pour éviter les embouteillages de [Localité 18] soit 114 Km aller sur la base du barème kilométrique pour un véhicule de 5 CV.
Il produit une copie d’un relevé [16] ainsi que de la carte grise d’un véhicule appartenant à Madame [K] [W].
En l’absence d’observations de la [14] et en l’état des éléments produits, il y a lieu d’indemniser Monsieur [O] [W] des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise sur la base de 228 km aller et retour et du barème kilométrique soit : 228 x 0,636 = 145 €.
Monsieur [O] [W] sollicite également l’indemnisation de ses frais de transport pour se rendre chez son médecin-conseil qu’il a vu à trois reprises.
L’organisme s’oppose à cette demande en faisant observer qu’une telle dépense n’est pas prévue au titre des frais pris en charge dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus, la victime ayant droit à l’assistance d’un médecin-conseil pour l’accompagner dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, la demande de remboursement des frais de déplacement engagés par Monsieur [O] [W] pour se rendre chez ce dernier est bien-fondée dans son principe au regard du droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime, dans la mesure où il s’agit de dépenses qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sauf abus.
En l’espèce Monsieur [O] [W] indique s’être déplacé à trois reprises au cabinet du Docteur [Z] qui se situe dans le [Localité 6] [Localité 18] les 20 juin 2022, 22 décembre 2022 et 12 décembre 2023 et sollicite une indemnisation sur la base de 76 kilomètres aller et retour soit 228 kilomètres.
L’expert a procédé à un premier examen médical de Monsieur [O] [W] le 9 février 2023, puis a procédé à un nouvel accédit le 18 décembre 2023 dans le cadre de l’extension de sa mission.
Il résulte des notes d’honoraires que Monsieur [O] [W] a consulté le Docteur [Z] les 20 juin et 22 décembre 2022 soit avant le premier accédit, puis le 12 décembre 2023 avant le second accédit.
Dès lors, la demande d’indemnisation est justifiée sur la base suivante : 228 x 0,636 = 145 €.
Monsieur [O] [W] sera donc indemnisé de ses frais de déplacements à hauteur de 290 €.
En dernier lieu, Monsieur [O] [W] sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés pour la désignation d’un mandataire ad hoc représentant l’employeur soit la somme de 518,63 € au titre des frais déboursés auprès du tribunal de commerce de Salon-de-Provence et de Me [A].
L’organisme a manifesté son accord sur le principe de la demande mais a indiqué que le remboursement des honoraires de Me [A] à hauteur de 500 € devait être conditionné à la production d’une facture.
En l’état des pièces fournies par le demandeur (ordonnance de désignation du tribunal de commerce de Salon-de-Provence fixant la provision à 500 €, copie du chèque de règlement de cette provision, facture du tribunal de commerce sur l’état de frais à hauteur de 18,63 € et représentation du mandataire ad hoc dans le cadre de cette procédure), la demande de remboursement est justifiée et il sera alloué à Monsieur [O] [W] une somme de 518,63 € en remboursement des frais relatifs à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La [14] intervient à la procédure en qualité d’organisme payeur de sorte qu’elle ne peut être condamné aux dépens ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [O] [W] de ce chef sera donc rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, soit en l’espèce, Monsieur [L] [H], est tenue aux dépens d’instance.
En l’état de la radiation de Monsieur [L] [H] du répertoire des métiers, les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 2 février 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] [I] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [14], accordées à Monsieur [O] [W] en réparation de ses préjudices :
648 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (périodes du 29 avril 2017 au 10 mai et du 6 au 17 janvier 2020 soit 24 jours) ;16.275 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (périodes du 11 mai 2017 au 5 janvier 2020, puis du 18 janvier au 14 décembre 2020 soit 1302 jours) ;61.710 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;20.000 € au titre des souffrances endurées ;3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;41.664 € au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation ;1.620 € en remboursement des frais d’assistance à expertise ;145 € en remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ;145 € en remboursement des frais de déplacement pour se rendre chez le médecin-conseil ;518,63 € en remboursement des frais engagées pour la désignation d’un mandataire ad hoc soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 152.725,63 €, dont à déduire la provision d’un montant de 10.000 € ;
DIT que l’indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de ses demandes en indemnisation au titre de l’assistance par tierce-personne après consolidation et du préjudice sexuel;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront pris en charge par l’État ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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