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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er avr. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02653 – N° Portalis DB3S-W-B7J-247G
MINUTE: 25/615
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [P]
né le 19 Mai 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025
Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [P] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.
A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [H] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [H] [P] soutient qu’il manque une pièce justificative utile en ce que le certificat médical du docteur [V] est mentionné comme joint à l’arrêté du maire mais n’apparait pas dans les pièces du dossier. Le conseil de l’intéressé estime dès lors qu’il n’est pas possible, pour le juge des libertés et de la détention, de vérifier la pertinence du certificat médical à l’origine de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et que la requête est par conséquent irrecevable.
En l’espèce, il ressort effectivement de l’arrêté du maire d'[Localité 6] du 20 mars 2025 qu’il vise le certificat médical établi le 20 mars 2025 par le docteur [V]. Or, il est avéré que parmi les pièces jointes à la procédure se trouve le certificat médical initial qui est bien daté du 20 mars 2025 mais qui est établi par le docteur [K], et non par le docteur [V]. Sur ce point, il y a lieu de relever que dans son arrêté du 21 mars 2025 venant régulariser la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le préfet de Seine-[Localité 8] vise le certificat médical du docteur [K], et non celui du docteur [V].
Ainsi, si le premier arrêté versé en procédure mentionne le certificat établi par le docteur [V] le 20 mars 2025, il s’agit d’une simple erreur matérielle, rectifiée dès le lendemain par le préfet de Seine-[Localité 8] dans son arrêté régularisant la procédure d’hospitalisation sans consentement. Il ne fait aucun doute que la mesure d’hospitalisation de Monsieur [H] [P] a été prise sur le fondement de ce “certificat médical pour soins sur décision du représentant de l’Etat” établi par le docteur [K], qui date bien du 20 mars 2025, si bien que la mesure est fondée sur un certificat médical parfaitement circonstancié.
Dès lors, la procédure est régulière, et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 5] en date du 20 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 21 mars 2025, en raison de ses comportements hétéro et auto-agressifs à son domicile depuis plusieurs jours. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [H] [P] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il est connu pour un trouble schizophrénique et suivi depuis son jeune âge en psychiatrie. Il présentait des troubles du comportement de type hétéro-agressif au domicile, et des comportements inadaptés, le médecin relevant par ailleurs son mutisme lors de l’entretien et sa présentation incurique, et concluant qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et/ou à la sécurité des personnes.
L’avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le contact avec l’intéressé est impossible car il est mutique, et qu’il accepte les soins de manière passive. Le médecin estime que devant les antécédents de passage à l’acte hétéro-agressifs et le comportement imprévisible du patient, la poursuite de son hospitalisation complète est nécessaire.
A l’audience, Monsieur [H] [P] déclare qu’il ignore les raisons pour lesquelles il est hospitalisé, mais qu’il se sent bien à l’hôpital. Il est en désaccord avec le traitement médicamenteux qui lui est donné, sans être en capacité d’expliquer pourquoi. Il indique qu’il ne veut pas que l’hospitalisation se poursuive, et qu’il souhaite rentrer chez lui, avec son père. Interrogé, il précise que ce dernier ne lui rend pas visite à l’hôpital.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [P] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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