Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( [ 2 ] ), Société [ 5 ], ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHIH
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
10 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 10 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1] ([2]) [Localité 2] [3] ([4])
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [Localité 4] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8] SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Comptabilité Clients
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l'[Localité 8] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [M] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 30 décembre 2024.
Le 25 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 198 euros et un effacement partiel des créances en fin de mesure.
M. [M] [Q], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mars 2025, les a contestées par un courrier recommandé envoyé le 24 avril 2025 à la commission.
Le 19 janvier 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle l’affaire a été entendue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, M. [M] [Q] demande au juge la mise en place d’un moratoire lui permettant d’effectuer une formation et de régulariser la situation de séjour de sa conjointe.
Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et professionnelle.
Il indique vouloir poursuivre une formation de chauffeur poids lourds pour augmenter ses revenus. Il explique que sa conjointe est en attente d’un titre de séjour de sorte qu’elle ne peut travailler pour le moment.
Il précise enfin que son père n’est plus à sa charge, celui-ci ayant déménagé.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 mars 2026, M. [M] [Q] produit des justificatifs de ses ressources et charges.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à M. [M] [Q] le 31 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées. Il a contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 24 avril 2025.
Ainsi, M. [M] [Q] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 24 avril 2025 par M. [M] [Q].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources mensuelles de M. [M] [Q] s’élèvent à 2385,56 euros répartie comme suit :
salaire : 2305,56 euros ; contribution de la conjointe : 80 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [M] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, et en prenant en compte sa partenaire, s’élèverait à la somme de 588,68 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que la part des ressources de M. [M] [Q] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec une partenaire, peut être fixée à la somme mensuelle de 1848 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 913 euros ; Forfait habitation : 190 euros ; Forfait chauffage : 167 euros ; Loyer : 578 euros.
Il ressort donc de ces éléments un écart entre les ressources et les charges de 537,56 euros.
Ainsi, en application de l’article R731-1 du Code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera de 537,56 euros pour les besoins de la procédure.
M. [M] [Q] ne détient aucun patrimoine liquidable, excepté un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est essentiel à ses déplacements professionnels et personnels.
Son endettement peut être évalué à la somme de 21 899,41 euros et il s’agit de son premier dossier de surendettement.
De tous ces éléments, il apparaît que M. [M] [Q] peut apurer l’ensemble de son endettement sur une durée de 41 mois.
M. [M] [Q] sollicite un moratoire aux fins de pouvoir effectuer une formation de chauffeur poids lourds ce qui lui permettrait d’augmenter ses revenus. Il expose toutefois que son employeur ne lui permet pas encore d’effectuer cette formation.
M. [M] [Q] dispose d’ores et déjà d’une capacité de remboursement suffisante à apurer l’ensemble de son passif. De plus, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il va effectivement pouvoir effectuer cette formation, ou même que cette formation conduira à une baisse provisoire de ces revenus ou constituera une charge supplémentaire affectant sa capacité de remboursement.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de M. [M] [Q] recevable ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 537,56 euros la contribution mensuelle totale de M. [M] [Q] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] [Q] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois à compter du 10 mai 2026,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [M] [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [M] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [M] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [Q], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [M] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 8].
Fait à [Localité 9], le 10 avril 2026.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Public ·
- Certificat ·
- Risque
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Expertise ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Facture ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Financement ·
- Monétaire et financier ·
- Courtage ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Banque ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- État ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Honoraires ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Solde ·
- Bonne foi ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.