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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIF2
88D
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/01531
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIF2
__________________________
CC délivrées à :
Mme [N] [V]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
20 allée des Aubiers
33210 LANGON
comparante en personne assistée de Mme [H] [M] (Fille)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [U] [C] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIF2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connue pour être divorcée avec trois enfants à charges nés de son union avec monsieur [S] [M], à savoir [E] [M] né le 16 juillet 2003, [H] [M] née le 14 décembre 2006 et [T] [M] née le 19 octobre 2010.
A ce titre, elle bénéficie de prestations sociales versées par l’organisme, à savoir allocations familiales sous conditions de ressources (AFR), du complément familial ainsi que de l’allocation de logement familiale (ALF).
Par courrier du 6 mars 2023 dans lequel elle indique donner suite à un appel de la Caisse du 3 mars 2023, madame [N] [V] explique que son fils [E] vit chez son père depuis le mois de mai 2022, qu’ils avaient convenu de se partager les allocations familiales, puis qu’elle les garderait pour acheter ce dont [E] aurait besoin, mais que le père de son fils a finalement contacté la CAF de la Gironde pour leur indiquer qu'[E] était chez lui.
Par ailleurs, l’enfant [E] [M] a fait parvenir aux services de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, à une date indéterminée, une attestation datée du 9 mai 2022, dans laquelle il certifie être à la charge effective et permanente de son père et ce, depuis le 16 juillet 2021.
La régularisation du dossier de madame [N] [V] au regard de ces éléments a généré un indu de prestations familiales et d’allocation de logement familial pour un montant global de 11 383,05 euros, décomposé comme suit :
un indu d’allocations familiales sous conditions de ressources (AFR) d’un montant de 6 502,83 euros décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 ; un indu de complément familial d’un montant de 3 710,22 euros décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 1 170,00 euros décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023.
Par courrier en date du 14 avril 2023, la Caisse a notifié l’indu à madame [N] [V].
Par courrier en date du 23 avril 2023, madame [N] [V] a contesté la date de prise en charge d'[E] par son père, et donc, l’indu notifié.
Après nouvelle analyse du dossier de monsieur [S] [M], père d'[E], les services de la CAF de la Gironde relèvent que la compagne de ce dernier, madame [X] [P] a déclaré, en date du 10 mai 2022, l’arrivée dans leur foyer d'[E] à compter du 16 juillet 2021.
Considérant que l’enfant [E] pouvait être considéré comme à la charge de son père à compter du mois de mai 2021, date de la déclaration de changement de situation, la CAF de la Gironde a procédé à un rappel de droits d’un montant global de 5 338,61 euros au profit de madame [N] [V], pour la période de juillet 2021 à avril 2022, portant le solde de l’indu à 6 044,44 euros.
Par courrier en date du 12 mai 2023, madame [N] [V] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une demande de remise de dettes.
Parallèlement, monsieur [S] [M] transmet à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde des documents en vue de justifier de la prise en charge effective de l’enfant [E] depuis le mois d’août 2021.
La nouvelle régularisation du dossier de madame [N] [V] sur cette base génère un indu global de 4 797,40 euros, décomposé comme suit :
un indu d’allocations familiales d’un montant de 2 717,11 euros décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022,un indu de complément familial d’un montant de 1 550,29 euros décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 530,00 euros décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Ce nouvel indu est notifié à madame [N] [V] par courrier du 26 août 2023.
Par courrier en date du 30 août 2023, madame [N] [V] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette à l’encontre de cet indu.
Par décision du 4 décembre 2023 notifiée par courrier recommandé, le Président de la Commission de recours amiable a rejeté la demande de madame [N] [V] de remise de dette concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 4 267,40 euros décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.
Par décision du 18 décembre 2023, il rejette également la demande de madame [N] [V] concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 5 472,44 euros décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 mai 2024, madame [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de ces indus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, madame [N] [V] a comparu en personne, assistée de sa fille [H] [M]. Elle explique que l’attestation produite par son fils certifiant être à la charge de son père depuis le mois de juillet 2021 a été rédigée sous la contrainte de ce dernier, qu’il a en fait vécu à son domicile jusqu’au mois de septembre 2022, jusqu’à la fin de son apprentissage. Elle indique que son fils est mécanicien et qu’il utilise un garage mis à la disposition de son père, et qu’il sort avec la fille de la nouvelle compagne de ce dernier, raison pour laquelle il a consenti à rédiger l’attestation. Elle indique regretter qu’aucun agent de la Caisse ne se soit déplacé à son domicile, qu’il aurait alors pu constater que son fils était toujours chez elle. Elle explique avoir conclu un accord verbal avec le père, selon lequel elle conserverait les allocations familiales, à charge pour elle de payer le nécessaire pour leur fils. Elle indique avoir saisi le tribunal administratif concernant l’indu d’allocation de logement familial.
Madame [H] [M] confirme que l’attestation a été rédigée par son frère à la demande de leur père. Elle indique que sa mère n’a pas les moyens de payer l’indu réclamé, et qu’elle sera certainement contrainte d’arrêter ses études si cette dernière ne peut les financer. Elle explique que son frère vient régulièrement chez sa mère, que pendant son apprentissage, il était régulièrement chez leur mère également mais qu’il a mis l’adresse de leur père.
Madame [N] [V] sollicite par ailleurs une remise de dette, indiquant ne pas être en mesure de payer les sommes réclamées au regard de sa situation financière et personnelle.
****/****
En défense, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, reprend oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter les demandes de madame [N] [V] et sa condamnation au paiement des indus de 5 179,44 euros et de 4 267,40 euros.
Sur le fondement de l’article L521-1, L521-2 et R522-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que l’enfant [E] doit être considéré comme à la charge effective et permanente de son père à compter du mois d’août 2021, conformément aux justificatifs fournis par le père, à savoir son contrat d’apprentissage sur lequel figure son adresse, ainsi que deux attestations de l’employeur d'[E] du mois d’août 2021 indiquant que l’enfant réside chez son père. Elle fait valoir que madame [N] [V] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait la charge effective et permanente d'[E] depuis le mois d’août 2021.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par madame [N] [V], considérant que sa situation de permet pas de justifier d’une précarité excluant la mise en place d’un échéancier de remboursement pour ses deux dettes, ou d’un système de retenues sur prestations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025, puis avancé au 26 juin 2025.
Par courriel en date du 13 mai 2025, madame [N] [V] a fait parvenir au tribunal une note en délibéré contenant deux attestations d’hébergement datées du 20 juin 2023 et du 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Madame [N] [V] n’a pas été autorisée à produire de note en délibéré à l’issue de l’audience, de sorte que la note adressée le 13 mai 2025 au tribunal sera déclarée irrecevable et les pièces communiquées ne seront pas intégrées aux débats.
Sur le bien-fondé des indus
Aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. […] En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
En l’espèce, madame [N] [V] conteste la date à laquelle son fils est considéré par l’organisme comme étant à la charge effective et permanente de son père.
Elle indique qu’un accord existait entre monsieur [S] [M] et elle-même concernant la garde et l’entretien d'[E], mais que ce dernier est resté à son domicile de manière effective jusqu’au mois de mai 2022, date à laquelle il est allé vivre chez son père.
Pour considérer que l’enfant [E] [M] n’était plus à la charge de madame [N] [V] à la date du 1er août 2021, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde s’est fondée sur :
l’attestation dactylographiée datée du 9 mai 2022 par monsieur [E] [M] indiquant être à la charge effective et permanente de son père depuis le 16 juillet 2021 ;un certificat d’inscription datée du 27 août 2021 en CAP réparation des carrosseries attestant de l’inscription de monsieur [E] [M] en contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022, sur laquelle ce dernier est indiqué vivre à l’adresse de son père sise 58 avenue de la Libération à Saint-Pierre d’Aurillac ; une « convocation APPRENTI » adressée à monsieur [E] [M] datée du 27 août 2021 sur laquelle figure également l’adresse de son père sise à Saint-Pierre d’Aurillac.
Sur ce point, il y a lieu de relever que l’attestation produite par l’enfant [E] ne revêt pas une force probante suffisante à fonder une quelconque décision, non seulement parce qu’elle émane de l’enfant du couple dans un contexte manifestement conflictuel, mais également parce qu’elle ne revêt pas les formes requises.
En revanche, il ressort des documents produits que l’enfant [E] est connu de son établissement comme vivant chez son père, au moins depuis le 27 août 2021.
Si madame [N] [V] conteste le fait qu'[E] ait été à la charge de son père à compter du mois d’août 2021, elle ne produit aucun élément objectif de nature à étayer ses déclarations. Il ressort de ses déclarations et des déclarations de sa fille [H] à l’audience qu'[E] effectuait des va-et-vient entre les deux logements de son père et de sa mère, qu’il lui arrivait de dormir chez l’un ou chez l’autre, et qu’il résidait essentiellement chez son père en raison de la présence d’un hangar et de sa petite-amie. Toutefois, les éléments des débats ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la Caisse et de fixer sa résidence ailleurs que chez son père à compter du mois d’août 2021.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a notifié des indus de prestations familiales d’un montant de 5 179,44 euros (In1 004) décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, et de 4 267,40 euros (In1 005) décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 à madame [N] [V].
Sur la demande de remise gracieuse
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, madame [N] [V] avait préalablement sollicité une remise de l’indu auprès de la CRA en raison d’une situation financière précaire. Par deux décisions du 4 décembre 2023 et du 18 décembre 2023, la président de la commission a rejeté le recours gracieux de madame [N] [V].
Au soutien de sa demande de remise gracieuse, madame [N] [V] fournit un document récapitulatif de ses recettes et dépenses, duquel il ressort qu’elle perçoit un salaire de 2 100,00 euros, outre 841 euros de pension alimentaire, qu’elle s’acquitte d’un loyer de 860,00 euros, qu’elle rembourse des prêts pour un total de 881,02 euros par mois. Elle expose devoir faire face à des charges courantes d’un montant de 301,92 euros par mois (eau, assainissement, assurances auto et habitation, mutuelle).
Le tribunal note qu’il ressort des éléments fournis par la Caisse que madame [N] [V] a déclaré 34 776,00 euros de revenus salariés en 2023 soit un salaire moyen de 2898,00 euros, outre 9654,00 euros de pensions alimentaires.
Il note également que l’échéancier pour le paiement des frais de scolarité en Licence SED de l’Institut Catholique de Toulouse pour madame [H] [M] a pris fin le 5 avril 2025 de sorte qu’il n’entre plus dans les dépenses mensuelles, dans l’attente d’une éventuelle prochaine inscription 2025/2026. En tout état de cause, le choix d’inscrire un enfant dans une établissement de l’ordre supérieur privé relève des choix pédagogiques de l’enfant majeur, et, en l’espèce, des parents qui le soutiennent financièrement, et ne saurait être opposable à l’administration pour justifier d’une difficulté financière particulière à s’acquitter d’une dette de prestations familiales.
De même, il est à noter que madame [N] [V] ne justifie pas des frais d’essence, d’autoroute, et de box allégués. En outre, la facture de participation au permis de monsieur [E] [M] ne saurait être comprise dans les charges courantes.
Dès lors, au regard des ressources et dépenses mensuelles retenues, madame [N] [V] dispose, après paiement des charges courantes, d’un reste-à-vivre d’environ 1969,06 euros pour faire face aux dépenses d’hygiène, d’alimentation en ce compris les frais de cantine, et frais divers.
Dès lors, elle ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale des soldes d’indus restant à régler, soit un total de 9 446,84 euros.
Néanmoins, au regard de la somme restant à payer, et du fait que madame [N] [V] soit seule avec deux enfants à charge, il conviendra de procéder à une remise de dette d’un montant de 4 000 euros, applicable uniquement à l’indu de prestations familiales d’un montant de 9 446,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les documents transmis par courriel du 13 mai 2025 par madame [N] [V],
REJETTE le recours de madame [N] [V],
CONSTATE que les indus de prestations familiales d’un montant de 5 179,44 euros (cinq mille cent soixante-dix-neuf euros et quarante-quatre centimes) décompté pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, et de 4 267,40 euros (quatre mille deux cent soixante-sept euros et quarante centimes) décompté pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 sont bien fondés,
ACCORDE une remise de dette d’un montant de 4 000 euros (quatre milles euros) à madame [N] [V] sur la somme globale des indus de prestations familiales de 9 446,84 euros,
CONDAMNE madame [N] [V] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 5 446,84 euros (cinq mille quatre cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des indus de prestations familiales décomptés pour les périodes du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 et du 1er août 2021 au 30 avril 2022,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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