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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 avr. 2024, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
SERVICE DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/01222 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AJS
DECISION N° 2024/5
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2024
Nous, Corinne MANNONI, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille, par
Assistée de Michelle SARTORI, Greffier
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIEN, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 479 893 703, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 1984, un contrat de bail commercial d’une durée de neuf ans a été conclu entre [Z] [F] aux droits et obligations de laquelle vient [Y] [E], bailleur, et [M] [X] aux droits et obligations duquel vient la SARL LIEN preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 6]. Ce bail était à effet du 01 août 1984.
Le bail a été renouvelé pour la dernière fois le 01 octobre 1993 pour une durée de neuf ans.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2021, [Y] [E] signifié à la SARL LIEN un congé pour le 31 mars 2022 avec offre de renouvellement de bail à compter du 01 avril 2022 moyennant un loyer annuel d’un montant de 22.600,00 Euros.
Le 15 juillet 2022, [Y] [E] a notifié à la SARL LIEN un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 22.600,00 Euros à compter du 01 avril 2022.
Par acte du 28 décembre 2022, [Y] [E] a assigné la SARL LIEN aux fins d’obtenir la fixation du loyer à la somme annuelle de 22.600,00 Euros à compter du 01 avril 2022 avec intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation.
La SARL LIEN conclut au rejet de la demande formée par [Y] [E]. Elle demande en outre la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la fixation du loyer
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 avril 2022.
Le bail s’est poursuivi par prolongation tacite au-delà de 12 ans et le loyer doit être évalué selon la valeur locative.
La juridiction ne disposant pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier le montant de la valeur locative des locaux loués, il convient d’avoir recours à un avis technique, et d’ordonner une mesure d’expertise.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 avril 2022,
ORDONNE une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01 avril 2022 et commets pour y procéder :
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port : [XXXXXXXX02]
Mail :[Courriel 7]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de:
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
— visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 6],
— les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération,
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R 145-3 à R 145-7 du Code de Commerce en précisant notamment :
* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble,
* la destination des lieux prévue au bail,
* l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
* l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation,
* la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
* l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
* l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
* la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise,
DIT qu’en possession des éléments d’information non limitativement énumérés ci-dessus, l’expert donnera son avis sur la valeur locative des lieux loués et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail,
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues,
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra aux dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti,
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal,
DIT que [Y] [E] devra consigner, au Service de la Régie du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000,00 Euros HT, à valoir sur les honoraires de l’expert,
SAISIT le Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal, rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de huit mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
*
FIXE le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales
RESERVE les autres demandes,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 avril 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame SARTORI, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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