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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [C] [S]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00413 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYO2
Décision n°
Notifié le
à
— [C] [S]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Florent LABRUGERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 juin 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été victime le 03 juin 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) le 28 septembre 2021.
Le 31 octobre 2023, la CPAM l’a informé que la consolidation de ses lésions a été fixée à la date du 03 novembre 2023 après avis de son médecin-conseil. Le 07 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par courrier daté du 15 décembre 2023 Monsieur [S] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Le 14 mai 2024, la commission a confirmé la décision de la caisse concernant la date de consolidation.
Par requête adressée le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
L’affaire a été retenue et plaidée.
À cette occasion, Monsieur [S] assisté par son conseil, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Annuler la date de consolidation fixée au 03 novembre 2023 par la CPAM au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 03 juin 2021,
— Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (de préférence un expert psychiatre) avec pour mission de déterminer la légitimité du taux médical qui lui a été attribué et qui aura notamment pour mission de déterminer si son état de santé est consolidé au titre de son accident du 03 juin 2021, et le cas échéant, fixer la date de consolidation de ces lésions.
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
— Condamner la CPAM de l’Ain à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de l’Ain aux dépens,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] assisté par son conseil, indique que l’accident de la circulation dont il a été victime le 03 juin 2021 est lié à une tentative de suicide. Il fait valoir qu’à la date du 03 novembre 2023, son état de santé n’était pas stabilisé dès lors qu’il s’est vu prescrire, ce jour-là, un arrêt de travail de droit commun pour un syndrome dépressif et un état d’épuisement. Il souligne que le service médical de la CPAM a confirmé le bien-fondé de ses arrêts lors de deux contrôles les 28 novembre 2023 et 28 février 2024, et précise qu’il est toujours en arrêt de travail à ce jour. Il soutient que cet arrêt est directement imputable à son accident du travail du 03 juin 2021, d’autant que le médecin-conseil n’avait relevé aucun antécédent médical dans son rapport. L’assuré affirme que la persistance de ses lésions psychologiques est corroborée par son médecin traitant, lequel a confirmé l’absence de stabilisation au 03 novembre 2023 et fait état d’une aggravation dans un certificat du 08 décembre 2023. Le demandeur ajoute qu’il a un suivi régulier chez son psychiatre. Il précise qu’il a un traitement médicamenteux depuis son accident (antidépresseurs, un antipsychotique neuroleptique et un anxiolytique) et précise que ce traitement ne cesse d’augmenter depuis la date de consolidation fixée par la caisse. Sur le plan physique, il invoque la poursuite de soins de masso-kinésithérapie, avec la réalisation de 37 séances postérieurement à la date de consolidation contestée. Enfin, le demandeur expose que l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’est pas motivé. Il se prévaut en dernier lieu d’une note du Docteur [N], médecin du travail, confirmant que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 3 novembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— A titre principal, de confirmer la décision de la caisse fixant au 03 novembre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] consécutif à son accident du travail du 03 juin 2021.
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une consultation clinique ou sur pièces, en audience ou en cabinet.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son médecin-conseil, sur la base de l’ensemble du dossier médical de l’assuré, a retenu que l’état de santé de la victime, consécutif à l’accident du travail du 03 juin 2021, était consolidé en date du 03 novembre 2023. Elle précise que cet avis est clair et motivé et que les éléments apportés par l’assuré sont insuffisants pour remettre en cause la décision du médecin-conseil. La caisse explique que l’existence de soins en cours ou la réalisation de divers examens ne permettent pas de remettre en cause la stabilisation de l’état de santé de l’assuré. Elle expose que la date de consolidation fixée au 03 novembre 2023 par le médecin-conseil de la caisse a également été confirmée par un médecin-expert de la commission médicale de recours amiable, après nouvel examen du dossier de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la date de consolidation :
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
En l’espèce, si le Docteur [T], médecin traitant de Monsieur [S], a établi le 06 novembre 2023 un certificat médical final et a conclu à la consolidation avec séquelles au 03 novembre 2023, l’assuré justifie avoir fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail daté du jour même de cette consolidation par ce praticien. Son médecin traitant a d’ailleurs confirmé que cet arrêt résultait de la même pathologie que celle consécutive à l’accident du travail du 3 juin 2021. Ce même médecin a considéré, le 8 décembre 2023, que l’assuré présentait un « syndrome anxio-dépressif majeur qui ne s’est pas amélioré et même aggravé actuellement avec suivi psychologique ». Les ordonnances produites permettent au surplus de démontrer que le traitement médicamenteux (antidépresseurs, antipsychotique neuroleptique et anxiolytique) a été augmenté après la date de consolidation fixée par la caisse au 03 novembre 2023.
Par ailleurs, l’assuré justifie de la poursuite de soins de masso-kinésithérapie à raison de 37 séances réalisées après le 03 novembre 2023. Enfin, le Docteur [N], médecin du travail, a considéré dans une note médicale du 27 mars 2025 que l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé à la date retenue par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera également relevé que le rapport médical de prestation rédigé par le médecin-conseil de la caisse lors de l’examen du 27 octobre 2023 et l’avis rendu par la [1] ne sont pas très motivés. Si le médecin de la commission invoque « l’absence d’éléments transmis par l’assuré et l’absence de projet thérapeutique actif ou prévisible », ce rapport ne permet pas à la présente juridiction de comprendre les éléments cliniques qui ont conduit à confirmer la date de consolidation au 03 novembre 2023, en dépit des éléments contraires précités.
Compte tenu de ces éléments faisant douter très sérieusement d’une consolidation au 03 novembre 2023, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Monsieur [C] [S] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [H] [G], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 3],
Avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [S] établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de l’assuré consécutif à l’accident du travail du 03 juin 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 03 novembre 2023,
— dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [C] [S] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain doit communiquer au consultant désigné le dossier de Monsieur [C] [S] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [C] [S] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’il considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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