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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04699 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXUU
MINUTE n° : 2025/ 415
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [Z], demeurant [Adresse 3] – FLORENCE – ITALIE -
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2025, Madame [Z] [T] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Madame [P] [W], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 5.459,84 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, Madame [P] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 septembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail « article 6 loyer » qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Z] [T] justifie, par la production du bail signé le 26 octobre 2022, du commandement de payer du 14 mai 2025 et du décompte arrêté au 14/05/2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.742,08 euros -terme mai 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 mai 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Madame [P] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte, les voiex d’exécution forcée étant ouverte à la requérante.
Le maintien dans les lieux de Madame [P] [W] causant un préjudice à Madame [Z] [T], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.534,52 euros à compter du 15 juin 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [T] l 'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [P] [W] à payer à Madame [Z] [T] la somme provisionnelle de 4.742,08 euros correspondant aux loyers impayés -terme mai 2025 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 14 juin 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [P] [W] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2],
Condamnons Madame [P] [W] à payer à Madame [Z] [T] à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.534,52 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 15 juin 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Madame [P] [W] à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [W] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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