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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00306
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHWJ
[N] [T]
[B] [X] épouse [T]
agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [T] et [V] [T]
ET :
[A] [F]
[S] [Y] épouse [F]
agissant ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [F]
[M] [K]
[U] [P] épouse [K]
agissant ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Présidente
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [T] née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] et [V] [T] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 16]
Tous deux non comparants, représentés par Me ERGUN substituant Me ERGUN substituant Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
agissant tous deux ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [D] [F] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15]
Tous deux non comparants, représentés par Me BERTAULT, avocat au barreau de TOURS – 124 #
Monsieur [M] [K], né le demeurant [Adresse 6]
Comparant, assisté de Me LUIGI, avocat au barrreau de [Localité 16]
Madame [P] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Non comparante représentée par Me LUIGI, avocat au barrreau de [Localité 16]
agissant tous deux ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur M. [H] [K]
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2023, M. [N] [T] déposait plainte en raison d’une intrusion à son domicile dans la nuit et le dépôt de sacs de fumier et de crottin dans son jardin situé [Adresse 1] à [Localité 13] (37).
L’enquête pénale mettait en cause deux mineurs [D] [F] et [H] [K].
Le procureur de la République décidait d’une alternative aux poursuites à titre de réponse pénale.
C’est dans ce contexte que le 1er mars 2023, les mineurs [D] [F] et [H] [K] comparaissaient devant le délégué du procureur de la République de [Localité 16], en présence de leurs parents, dans la cadre d’une mesure de réparation.
Il leur était, à cette occasion, rappelé les termes de la loi, les poursuites qui pourraient être engagées contre eux et les peines encourues du fait du délit qui leur était reproché, à savoir, avoir volontairement dégradé un interphone au préjudice de M. [N] [T], le 12 février 2023, avec deux circonstances aggravantes, en l’espèce en réunion et dans un lieu privé après pénétrations par escalade. Ils reconnaissaient, aux termes des procès-verbaux dressés, les faits reprochés et leur accord pour la mesure de réparation proposée.
M. [N] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [T] et [V] [T], on fait assigner, par actes de commissaire de justice du 30 mars 2024, M. [D] [F], M. [A] [F], Madame [S] [Y] épouse [F] et Monsieur [H] [K], Madame [P] [Z] épouse [K] et M. [M] [K] à l’audience du 5 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours. Ils ont demandé au Tribunal de :
JUGER Monsieur [N] [T], Madame [B] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes. JUGER Messieurs [H] [K] et [D] [F] responsables, in solidum avec leurs civilement responsables, des préjudices subis En conséquence,
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 464,90€ en réparation de leur préjudice financier, CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables à payer à chacun de Monsieur [N] [T], Madame [B] [T] et leurs deux enfants la somme de 1.500€ en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposaient que le 12 février 2023, aux alentours de 1h20 du matin, M. [T], fonctionnaire de police, recevait sur son téléphone portable une alerte provenant de la caméra installée à l’avant de sa propriété privée, distinguant un individu porteur d’un masque blanc portant des inscriptions et d’un blouson noir, se dirigeant vers la caméra avec un sac plastique qu’il utilisait pour masquer l’objectif de la caméra. Ils indiquaient que M. [T] avait alors cherché à contacter son épouse et s’était rendu avec ses collègues sur place ; qu’il avait constaté, lors de son arrivée, des traces de chaussures sur sa boîte aux lettres, des sacs poubelles fermés contenant du fumier et du crottin, ainsi qu’une dégradation de la caméra; qu’il s’était précipité à l’intérieur de son domicile pour s’assurer de la présence de son épouse et de ses deux enfants, lesquels n’avaient pas entendu le bruit de l’intrusion.
Ils rappelaient qu’ensuite de l’enquête, les mineurs [H] [K] et M. [D] [F] avaient reconnu les faits de sorte que ces derniers ont engagé leur responsabilité civile ainsi que celle de leur représentants légaux. Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices, indiquant que la faute et le lien de causalité est prouvé. Ils mettaient en avant un préjudice financier relatif au remplacement du dispositif de surveillance, le préjudice découlant de la prise en charge dans la cadre de leur suivi psychologique et de celui de leur enfant, leur préjudice moral découlant de la crainte pour leur sécurité et le stress engendré par l’intrusion.
À l’audience du 18 septembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et soutenu oralement leur argumentation.
M. [M] [K] et Mme [P] [Z] épouse [K], agissant ès qualités de représentants légaux de M. [H] [K], respectivement assisté et représenté par leur Conseil, ont demandé le bénéfice de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles ils demandent de :
CONDAMNER solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 369,04€ en réparation de son préjudice financier ; REDUIRE à de plus justes proportions les sommes auxquelles seront condamnés solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Monsieur [N] [T] au titre de son préjudice moral ; STATUER ce que de droit quant aux demandes présentées par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que leur fils M. [H] [K] a toujours reconnu les faits commis et qu’il a depuis fait l’objet d’un suivi psychologique et pris conscience de la gravité et du lourd impact des actes commis. Ils exposent notamment qu’il a proposé d’adresser une lettre d’excuses mais que celle-ci a été refusée. Ils ajoutent, concernant le préjudice financier exposé par les demandeurs, que la preuve d’achat du visiophone n’est pas versée, mais seulement la preuve de la valeur de 299 €. Ils ajoutent que des frais relatifs à l’alimentation nécessaire au fonctionnement du visiophone s’élèvent à 25,04 euros. Ils émettent une réserve quant à l’opportunité de la demande relative au disjoncteur.
Ils ne contestent pas que M. [T] a du craindre pour la sécurité de son épouse et de ses enfants, et reconnaissent à l’audience le lien de causalité entre les faits et la séance de kinésithérapie.
Ils sollicitent que le préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions et exposent qu’aucun élément autre que le suivi psychologique ne permet de statuer sur le retentissement et les souffrances endurées.
Ils mettent enfin en avant que M. [T] fait preuve d’un comportement vindicatif depuis la commission des faits, et que M. [H] [K], qui n’a que 16 ans, a subi des insultes, intimidations, déplacements aux abords de son domicile et invectives, de sorte qu’il a déposé plainte en juin 2024 et qu’une lettre officielle de son conseil s’est avérée nécessaire pour faire cesser les agissements de M. [T].
M. [A] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [F], représentés par leur Conseil demandent à ce que le préjudice financier soit fixé à la somme maximum de 369,04€. Ils sollicitent également la réduction à de plus justes proportions des sommes auxquelles seront condamnés solidairement Messieurs [H] [K] et [D] [F] in solidum avec leurs civilement responsables au titre de leur préjudice moral et des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent que le faits constituent une bêtise de gamins immatures qui constitue certes une infraction pénale mais induisent une indemnisation devant être proportionnée.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité civile des mineurs [D] [F] et [H] [K]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il ressort de la procédure pénale versée aux débats que dans la nuit du 11 au 12 février 2023 les mineurs [D] [F] et [H] [K] se sont introduits au domicile des membres de la famille [T] à leur insu avec deux sacs poubelles remplis de fumier après avoir escaladés le portail en s’appuyant sur la boîte aux lettres. Le visiophone a été dégradé par l’inscription de feutres indélébiles sur l’oeilleton. Le fumier, resté dans les sacs poubelles n’a pas été répandu uniquement parce que les mineurs ont pris peur lorsqu’ils ont entendu la voix de M. [T] via le système de surveillance à distance.
Le fait de s’introduire sur la propriété d’autrui en passant au dessus du portail, sans l’accord des époux [J] pour y commettre des dégradations constitue non seulement une faute pénale mais également une faute civile.
Les mineurs [D] [F] et [H] [K] seront déclarés entièrement responsables des préjudices subis par les demandeurs et leurs enfants mineurs découlant directement des faits du 12 février 2023 de dégradations par effraction en réunion et tenus avec leurs représentants légaux à réparation. La faute étant ici civile mais découlant d’une responsabilité extracontractuelle, ils seront tenus in solidum entre eux.
En application de l’article 1242 du Code civil, les représentants légaux de ces mineurs sont civilement responsables et tenus solidairement à indemnisation.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
1- Sur les préjudices patrimoniaux
Les gendarmes ont eux-mêmes constatés le 12 février 2023 que l’oeilleton de l’interphone électronique des époux [T] avait été dégradé par du feutre indélébile impliquant nécessairement le remplacement dudit interphone. Celui-ci avait été acheté le 23 juillet 2021 au magasin LEROY MERLIN pour un montant de 322,45€. Au regard du coût actuel de remplacement de cet appareil, découlant de l’extrait de la page internet LEROY MERLIN (pièce 4), M. [T] justifie d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 349,90 € à ce titre.
Il justifie également que sa fille [I], âgée de 13 ans au moment des faits, a eu besoin dans un temps contemporain au fait d’une séance auprès d’une psychologue le 22 mars 2023 (pièce 7) mais également d’une séance de microkinésithérapie le 31 mars 2023 (pièce 9). Il sera rappelé que les microkinésithérapeutes travaillent sur la mémoire traumatique du corps liée à un choc physique ou à un choc psychologique. Le lien de causalité entre ces frais et les faits du 12 février 2023 est établi. Les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale seront fixés à la somme totale de 115 € (45+70).
Le préjudice matériel indemnisable sera donc fixé à hauteur de la somme de 464,90 € (349,90+115).
2- Sur les préjudices moraux
Sur le préjudice moral de M. [N] [T]
Il ressort des pièces au dossier que :
— lors de l’intrusion des deux mineurs à son domicile, M. [N] [T] était en patrouille, étant policier à la brigade anti criminalité au commissariat de police de [Localité 16]. Il était loin de son domicile, celui-ci étant situé à [Localité 13] en zone gendarmerie ;
— M. [T] a été averti de cette intrusion par une alerte de détection humaine sur son téléphone portable provenant de la caméra de son domicile et a pu consulter immédiatement les images, à savoir découvrir la présence d’un individu porteur d’un masque blanc avec inscrit 18-25 sur le front et RSA au niveau de la bouche portant un blouson noir à capuche venant du jardin et se dirigeant vers la caméra avec un sac en plastique puis cachant la caméra ;
— M. [T] a tenté d’appeler sa femme qui n’a pas répondu induisant qu’il se présente immédiatement à son domicile pour vérifier si sa famille se portait bien.
Les extraits vidéos présents en procédure montrent en effet un individu, de nuit, portant un masque blanc avec des inscriptions 18-25 et RSA, dissimulation particulièrement inquiétante, et commençant par cacher la caméra. Cette mise en scène, si elle relevait “d’une blague” selon [D] [F] ou de “petites représailles” selon [H] [K], pouvait laisser évidemment penser à M. [T] que cet individu souhaitait s’introduire dans sa maison d’habitation où dormait sa femme et ses enfants.
L’audition de M. [T] devant les gendarmes le 12 février 2023 témoigne clairement tant de la peur qu’il a eu pour sa famille lorsqu’il a découvert les images alors qu’il n’était pas sur le lieux pour la protéger que de son choc le lendemain pour comprendre la signification des sacs de fumier laissés dans le jardin de son domicile.
M. [N] [T] est policier et est à ce titre, comme l’ensemble des forces de l’ordre, particulièrement exposé. Son expérience policière pouvait également lui faire craindre un cambriolage à son domicile pouvant mal se terminer. Il a pu expliquer aux gendarmes sur question que s’il a un doute sur le fait d’être suivi, il tournait un peu en véhicule par sécurité pour vérifier et qu’à sa connaissance il n’avait jamais été suivi jusqu’à son domicile. Cette réponse traduit l’hypervigilance de M. [T] pour que sa vie personnelle soit préservée de sa vie professionnelle.
Il justifie avoir été reçu en entretien psychologique par la psychologue clinicienne du service de soutien psychologique opérationnel de la police nationale le 15 février 2023. Dans ce contexte, M. [N] [T] justifie d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 1500 €.
Il sera précisé que le comportement agressif de M. [T], ultérieur aux faits de ce dernier et en l’état seulement allégué par les époux [K], ne peut en aucun cas avoir pour effet de limiter son droit à indemnisation pour les faits du 12 février 2023. En revanche, M. [T] pourrait effectivement avoir à répondre de son comportement si les faits allégués par les époux [K] s’avéraient exacts et se poursuivaient.
Sur le préjudice des autres membres de la famille [T]
La femme de [N] [T] et ses filles [I], âgée de 13 ans et [V], âgée de 12 ans, dormaient lorsque l’intrusion dans le jardin a été réalisée. Toutefois, elles ont pu constater le lendemain les dégradations commises au domicile, impliquant une intrusion de tiers dans leur intimité, mais également le fait que deux sacs poubelles remplis de fumier avaient été déposés à leur domicile ce qui pouvaient particulièrement inquiéter sur la volonté des auteurs de ces dégradations.
Il est établi que Mme [B] [T] et ses deux filles ont eu besoin de voir la psychologue de la police nationale le 15 février 2023 et au cours du mois de mars 2023, l’impact psychologique de ces faits sur [I] ayant impliqué une autre consultation psychologique en libéral et une consultation de micro kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral de [I] [T] à hauteur de la somme de 800 €, celui de Mme [B] [T] et de [V] [T] à hauteur de la somme de 500 €.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Perdant le procès, les défendeurs seront tenus in solidum et solidairement aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la demanderesse au titre de la présente instance. Ils seront en conséquence condamnés in solidum et solidairement à payer aux époux [T] la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare les mineurs [H] [K] et [D] [F] entièrement responsable des préjudices subis par M. [N] [T], Mme [B] [X] épouse [T] et les mineures [I] [T] et [V] [T] découlant des dégradations avec effraction commises le 12 février 2023 ;
Dit que les mineurs [H] [K] et [D] [F] sont tenus avec leurs représentants légaux, à indemniser M. [N] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], agissant tant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [T] et [V] [T] des préjudices découlant des faits du 12 février 2023 ;
Condamne in solidum [H] [K] et [D] [F], solidairement leurs civilement responsables M. [M] [K] et son épouse Mme [P] [O] d’une part et M. [A] [F] et son épouse Mme [S] [Y] d’autre part, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 464,90 € (QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) en réparation de son préjudice financier ;
Condamne in solidum [H] [K] et [D] [F], solidairement leurs civilement responsables M. [M] [K] et son épouse Mme [P] [O] d’une part et M. [A] [F] et son épouse Mme [S] [Y] d’autre part, à payer :
à Monsieur [N] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
à Mme [B] [X] épouse [J] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
à M. [N] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [I] [T] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
à M. [N] [T] et Mme [B] [X] épouse [T], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V] [T] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [K] et [D] [F], solidairement leurs civilement responsables M. [M] [K] et son épouse Mme [P] [O] d’une part et M. [A] [F] et son épouse Mme [S] [Y] d’autre part, aux dépens;
Condamne in solidum [H] [K] et [D] [F], solidairement leurs civilement responsables M. [M] [K] et son épouse Mme [P] [O] d’une part et M. [A] [F] et son épouse Mme [S] [Y] d’autre part, à payer à Monsieur [N] [T]et Madame [B] [X] épouse [T] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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