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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [I]
C/ E.U.R.L. BOX SANCEO, S.A.R.L. SANCEO DEMENAGEMENTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00907 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VHV
DEMANDERESSE
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BOX SANCEO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SANCEO DEMENAGEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024, l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [U] [I], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.858,35 € en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 813,34 €, a été dénoncée à [U] [I] le 5 décembre 2025.
Par acte en date du 2 janvier 2026, [U] [I] a donné assignation à la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de :
— voir « prononcer l’annulation de la procédure d’exécution forcée ayant été illégalement et frauduleusement exercée » :
— voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— voir " condamner l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO à devoir l’indemniser à raison de :
✦8.000 € pour altération frauduleuse de l’arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation aux fins d’établissement de preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques ;
✦5.000 € pour préjudice moral et financier avec harcèlement à personne vulnérable ;
✦3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par courriel du 3 février 2026, le juge de l’exécution a adressé contradictoirement un courrier à [U] [I], au défendeur et à leurs conseils, en réponse aux courriels des 26 et 29 janvier 2026 que cette dernière a adressés au greffe de l’exécution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO est intervenue volontairement. Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1°la constitution de l’avocat du demandeur ;
2° le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL SANCEO DEMENAGEMENTS et l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO concluent à l’annulation de l’acte d’assignation au motif :
— d’une part que [U] [I], alors que ses demandes en principal pour « altération » supposée de l’arrêt de la cour de cassation et « harcèlement » s’élevaient à la somme de 13.000 €, n’était pas représentée par un avocat, ce qui était pourtant obligatoire au vu du montant du litige, alors même qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de l’assignation, soit jusqu’au 5 janvier 2026 pour régulariser la procédure ;
— d’autre part que l’action dirigée par [U] [I] à l’encontre de la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS, alors même qu’une simple cession de fonds de commerce et non une quelconque transmission de patrimoine n’est intervenue avec le créancier saisissant l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO, est mal fondée.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur l’exception tirée de l’absence de représentation par avocat lors de la délivrance de l’assignation
En l’espèce, [U] [I] a fait délivrer l’acte d’assignation du 2 janvier 2026 comprenant les demandes rappelées ci-dessus dans l’exposé des faits, demandes qui ont évolué depuis. Force est de constater que ses demandes initiales, pour ne pas être fondées uniquement sur la demande initiale en contestation de la mesure d’exécution forcée, avec notamment une demande de 8.000 € pour « altération frauduleuse de l’arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation aux fins d’établissement de preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques » et de 5.000 € pour « préjudice moral et financier avec harcèlement à personne vulnérable », doivent voir leur somme s’ajouter pour apprécier la nécessité de constituer avocat. Or la somme cumulée de ces demandes reconventionnelles étant supérieure à 10.000 €, [U] [I] était tenue de constituer avocat.
Si son assignation n’a indiqué aucun avocat constitué, il convient de rappeler qu’aux audiences du 23 janvier 2026 et du 10 mars 2026, elle était représentée par un avocat. Dès lors, faute pour les défenderesses de prouver un quelconque grief tiré de l’absence de représentation par avocat lors de l’assignation, cette exception doit être rejetée.
2°/ Sur l’exception tirée du fait que l’action a été dirigée par [U] [I] à l’encontre de la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS au lieu de l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO, en tant que créancier saisissant
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, le 2 octobre 2023, l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO a transmis son fonds de commerce concernant l’activité de transport routier de marchandises, de déménagements et de garde-meuble exploitée à [Localité 3] au profit de la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS, sans aucune transmission de patrimoine, et que cette transmission a fait l’objet d’une publication le 29 décembre 2023 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La saisie-attribution contestée ayant été pratiquée à la requête de l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO, c’est à tort que l’assignation en contestation de cette mesure a été délivrée à la requête de [U] [I] à l’encontre de la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS. Néanmoins, la contestation de cette saisie-attribution ayant été élevée dans le délai d’un mois à partir de sa dénonce tel qu’édicté à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, alors même que l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO est intervenue dans la présente instance et a pu faire valoir ses droits, les défenderesses ne démontrent aucun grief en résultant. Il s’ensuit que cette exception est inopérante.
En conséquence il y a lieu de débouter les défenderesses de leur demande aux fins de voir déclarer nulle l’assignation.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 a été dénoncée le 5 décembre 2025 à [U] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 2 janvier 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [U] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[U] [I] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— l’arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024, pour n’être ni signé ni revêtu de la formule exécutoire, est nul et ne présente aucune force exécutoire ;
— le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution indique un montant total de 3.858,35 €, qui a été rectifié au 16 janvier 2026 pour être porté à 3.669,82 €.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de force exécutoire de l’arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024
Alors que la nullité d’une décision de justice ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi conformément à l’article 460 du code de procédure civile et qu’il est interdit au juge de l’exécution, en application de l’articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de remettre en cause un titre exécutoire lors de l’examen d’une mesure d’exécution forcée prise en application de ce dernier, ce moyen tiré de l’absence de force exécutoire de l’arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024 est irrecevable, pour défaut de pouvoir. À titre surabondant, il échet de rappeler que la signification d’une copie simple, même non certifiée par le greffier, permet une signification effective.
2°/ Sur le moyen tiré d’un le décompte inexact figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution
En l’espèce, par jugement du 9 mai 2022, le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’ensemble des demandes formulées par [U] [I] prescrite ;
— condamné [U] [I] à payer à l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [U] [I] aux dépens.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par [U] [I] aux fins d’enjoindre à SANCEO de produire:
✦le contrat d’assurance garantissant ses activités de transports de déménagement et de garde-meubles, au besoin sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
✦le diplôme de déménageur du représentant légal ;
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamné [U] [I] aux dépens d’appel ;
— condamné [U] [I] à payer à SANCEO la somme de 200 € de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 2 octobre 2024 signifié le 21 octobre 2024, la cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi ;
— condamné [U] [I] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par [U] [I] et l’a condamnée à payer à la société TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO la somme de 3.000 €.
Il est constant que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution indiquant un montant total de 3.858,35 €, a été rectifié par le créancier saisissant au 16 janvier 2026 pour être porté à 3.669,82 € (décompte pièce n°9 défenderesses).
Alors que l’acte de saisie comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et [U] [I] sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. Dès lors, la saisie-attribution doit être validée à hauteur de la somme de 3.669,82 €, portée par l’arrêt du 2 octobre 2024 de la cour de cassation, se décomposant comme suit :
— article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal de 2,76 % : 3.000 € ;
— intérêts dus au créancier : 91,46 € ;
— frais de signification de conclusions : 72,48 € ;
— frais de signification du jugement : 72,48 € ;
— frais de signification de l’arrêt de rejet de la cour de cassation : 75,98 € ;
— frais FICOBA : 52,62 € ;
— frais de saisie-attribution dématérialisée : 116,28 € ;
— frais de dénonce de la saisie-attribution : 94,02 € ;
— droit proportionnel : 94,50 €.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution contestée à hauteur de la somme de 3.669,82 €, et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’altération frauduleuse de l’arrêt de la cour de cassation et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [U] [I] échet à démontrer toute attitude fautive du créancier saisissant, titulaire d’une créance, en pratiquant la saisie-attribution contestée, de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, [U] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [U] [I] sera condamnée à payer à l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO et à la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS la somme globale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO et à la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS aux fins de voir déclarer nulle l’assignation ;
Déclare [U] [I] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO pour recouvrement de la somme de 3.858,35 € en principal, intérêts et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 à l’encontre de [U] [I] entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO pour recouvrement de la somme de 3.858,35 € en principal, intérêts et frais, à hauteur de la somme de 3.669,82 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [U] [I] en tant que débiteur ;
Déboute [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’altération frauduleuse de l’arrêt de la cour de cassation et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [U] [I] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [I] à payer à l’EURL TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS LIONEL SANCEO et à la SARL SANCEO DEMENAGEMENTS la somme globale de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [I] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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