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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 sept. 2025, n° 25/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XP2
MINUTE:25/1732
Nous, Gaëlle MENEZ, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [A]
née le 06 Juillet 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025
Le 03septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [A].
Depuis cette date, Madame [F] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [F] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 09 2025, que Madame [F] [A], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, après une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans un contextes de multiples passages à l’acte. Elle présentait une thymie triste et une imprévisibilité majeure ; elle banalisait ses passages à l’acte. Elle était dans le déni de ses troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 09 2025 du Dr [G] que la patiente présente un contact froid, méfiant, hostile en fonction du sujet abordé. On note une grande intolérance à la frustration, tendance à la quérulence procéduriére. Elle banalise voire rationalise ses passages à l’acte auto agressifs. La patiente se persécute rapidement, tient des propos revendicateurs. Elle est peu participative à l’introspection et a une rendance à la manipulation. Par ailleurs, elle exprime un mal être depuis de nombreuses années qu’elle arrive à dissimuler, une mésestime de soi et une instabilité émotionnelle franche. L’adhésion aux soins est superficielle.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [A] déclare que l’hospitalisation est longue, mais qu’elle se sent mieux, qu’elle a toujours souhaité être hospitalisée mais pas à [Localité 7]. Elle précise qu’elle a été placée à l’isolement et qu’on lui change son traitememt sans qu’elle en soit informée en dépit du respect du code de la déontologie. Elle souligne les manqements de l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [C] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [C] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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