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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIU
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société SASU ERP SERVICES,
dont le siège social est sis 54 A Résidence Les Cendrennes – 91180 ST GERMAIN LES ARPAJON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, demeurant 45 boulevard Bara – 91120 PALAISEAU, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E],
demeurant 54 rue des Grandes Filles Dieu – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de [C] [R], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées unipersonnelle ERP SERVICES, inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 880 807 417, a entretenu des liens d’affaires avec Monsieur [N] [E] au cours des années 2021 et 2022.
Le 20 décembre 2021, la société EPR SERVICES a procédé à un virement de 2 500 euros à Monsieur [E] correspondant à une avance de frais en vertu d’un contrat de prospection commerciale conclu entre les parties et daté du 16 décembre 2021.
Par courrier du 9 septembre 2023, la société ERP SERVICES a mis en demeure Monsieur [E] de lui rembourser le reliquat de l’avance de frais, après débours de ses frais et fourniture des justificatifs desdits frais.
Une tentative de conciliation a eu lieu mais son échec a été constaté, par constat établi par le conciliateur de justice, le 16 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne le 27 janvier 2025, la société ERP SERVICES a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 13 mai 2025, en la présence du conseil de la société ERP SERVICES qui la représentait, et en présence de Monsieur [E] qui a comparu sans être assisté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Dans ses conclusions écrites, la société ERP SERVICES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre d’un contrat en date du 16 décembre 2021 ainsi qu’au paiement d’une somme de 40 euros à titre de pénalité de retard ;A titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;Juger que les intérêts légaux s’appliqueront à compter du 9 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] ;Condamner Monsieur [E] aux dépens ;Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 913,13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société ERP SERVICES limite ses prétentions uniquement au paiement de la somme de 2 500 euros, correspondant au remboursement d’une avance de frais qu’elle a consentie, sur le fondement exclusif de l’enrichissement injustifié prévu aux articles 1303 et suivants du code civil.
La société ERP SERVICES maintient sa demande concernant le paiement des intérêts légaux ainsi que celle portant sur une indemnité au titre l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [E] indique que le contrat n’a pas duré 6 mois et qu’il a été établi au nom de sa société. Il ajoute qu’il lui est réclamé le remboursement des sommes alors qu’il a réalisé les tâches qui étaient prévues audit contrat. Il précise qu’il a été mis fin au contrat d’un commun accord entre les parties, à l’oral.
L’incompétence du tribunal pour statuer et le renvoi éventuel vers le tribunal de commerce ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse considère que le contrat est de nature mixte et donc que le tribunal judiciaire est compétent, Monsieur [E] étant par ailleurs uniquement inscrit au registre national des entreprises et l’assignation a été délivrée à l’encontre de Monsieur [E] et non à celle de POSITIVENTREPRISE, sa société.
Le défendeur affirme qu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Le tribunal a autorisé Monsieur [E] à lui transmettre, au plus tard le 23 mai 2025, la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A l’échéance du délai imparti par le juge, Monsieur [E] n’a pas transmis de preuve de son éventuelle immatriculation audit registre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Selon l’article L. 123-7 du code de commerce, l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire.
L’article L. 721-3 du même code dispose que les tribunaux de commerce « connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Dans le cas d’espèce, Monsieur [E] soutient, sur question, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, Monsieur [E] ne produit aucun élément tendant à prouver qu’il dispose d’une telle qualité. Il n’a pas ailleurs pas répondu à l’invitation faite par le juge de produire, entre autres par la fourniture d’un extrait RCS, la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En l’absence de toute justification et même de toute présomption, il sera retenu que Monsieur [E] n’est pas commerçant et que le litige l’opposant à la société ERP SERVICES relève de la compétence du tribunal judiciaire de Chartres, suivant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Suivant les articles 1303-1 et 1303-3 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale, et l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il ressort des éléments versés aux débats un contrat de prestation commerciale, non signé mais daté du 16 décembre 2021, qui aurait été conclu entre la société demanderesse et « Auto-entrepreneur – POSITIVENTREPRISE ».
Selon une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, le nom commercial POSITIVENTREPRISE relève de l’activité de Monsieur [N] [E].
Dans le cas d’espèce, selon les pièces produites par le demandeur et les déclarations faites lors de la comparution personnelle de Monsieur [E] devant le tribunal, une relation contractuelle a été nouée entre Monsieur [E] et la société ERP SERVICES le 16 décembre 2021.
Il est versé au débat un contrat de prestation commerciale non signé, prévoyant, dans son article 3, qu’une avance de frais de 2 500 euros sera versée en décembre 2021 pour couvrir les frais de prospection commerciale pour les 6 premiers mois de l’année 2022 et que cette avance fera l’objet d’un remboursement au cours de la même année.
Il est également versé un courrier daté du 9 septembre 2023, non signé, se présentant comme une mise en demeure adressée à Monsieur [E] par la société ERP SERVICES. Ce courrier fait injonction à Monsieur [E] de restituer, après débours de ses frais, le reliquat de l’avance sur l’avance de frais qui lui a été consentie et mise à disposition par virement bancaire le 20 décembre 2021.
Le défendeur admet que le contrat avait été signé en décembre 2021 mais qu’il y a été mis fin d’un commun accord entre les parties moins de six mois après sa conclusion.
Il ressort de ces éléments que le paiement de l’avance de frais d’un montant de 2 500,00 euros et son remboursement découlent d’une obligation contractuelle qui a été définie entre les parties.
Monsieur [N] [E] sera ainsi condamné à payer la somme principale de 2 500,00 euros à la société ERP ENTREPRISES.
La société demanderesse sera déboutée de sa demande de pénalité de retard ainsi que de sa demande d’intérêts courant à compter de la mise en demeure en date du 09 septembre 2023, en l’absence de preuve de son envoi au défendeur.
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [N] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 600,00 euros à la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour trancher le litige opposant la société ERP SERVICES et Monsieur [N] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société ERP SERVICES la somme principale de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société ERP SERVICES de sa demande de pénalité de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société ERP SERVICES la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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