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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 25/03981 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEYS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 14 Août 2025 sur demande de mainlevée de la rétention administrative
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Août 2025 à 17heures23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03981 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEYS présentée par :
Monsieur [B] [T], né le 1eravril 1994 en Algérie, de nationalité algérienne ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 05 août 2025 et notifié le jour-même, ayant donné lieu à un arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 août 2025 notifié à 11 heures 30 ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 05 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 09 aout 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de TOULON.
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé est représenté par Monsieur [O] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [V] [Z] [X] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
La présidente indique que le dossier et les observations de la préfecture du Var ont été reçus à l’instant (09heures42) par mail au greffe du service du juge des libertés et de la détention, alors même qu’ils ont été sollicités à 04 reprises par courriel depuis mardi 12 août 2025 à 18 heures;
L’avocat mentionne que l’état de santé de monsieur est fragile.
La présidente demande à l’intéressé s’il souhaite être présent pour l’audience ou s’il veut être représenté par son avocat pour l’audience du fait de son état de santé indiqué par lui-même.
La personne étrangère déclare : je souhaite être présent pour l’étude du dossier (état de santé compliqué, sondé…)
L’audience suspendue à 09h51 pour permettre à l’ensemble des parties de prendre connaissance des éléments transmis par la préfecture du Var.
Audience reprise à 11h00
Me Claire MASSARDIER est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et in limine litis, Me Claire MASSARDIER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : j’ai pu prendre connaissance du dossier, plusieurs arguments que je souhaite soulevé :
— je n’ai aucune preuve que le PR ait été avisé du transfert entre le LRA et le CRA. A defaut d’information et de preuve sur le transfert.
— pas eu la possibilité matérielle de faire appel de l’ordonnance du 9/8/25 en raison du transfert alors même que ce droit lui a été notifié. Violation manifeste du droit de recours
— absence de l’avocat, l’ordonnance du 9/8/25 suppose, permet de comprendre, que même si on a exposé la possibilité d’avoir un avocat, il ne comprend pas ce qui lui est expliqué notamment en raison des problèmes de santé. Quand le juge demande si cela pose difficulté sans avocat, il répond pas, et on sait pas si le droit à l’avocat lui a été suffisament expliqué : violation article 6. Sur l’incompréhension de mr [T] sur des droits, il est placé dans une situation précaire, problème de santé lourd, je vous remets certificat médical non ouvert et un ouvert.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée et des exceptions de nullité soulevées, sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur LE PREFET DU VAR.: concernant l’avis à parquet, [R] qui dit que un seul PR peut être avisé, ce qui est le cas car pr NIMES a été avisé du placement au CRA.
Sur la présence de l’avocat, l’absence de l’avocat a l’audience JLD, cette absence est motivée par le président ayant rendu l’ordonnance, batonnier, et monsieur a signé et qu’il précise comprendre très bien le français. Il a eu un entretien avocat au LRA le 8/8/25 à 13h00.
Sur le droit à l’appel, ramené au LRA à toulon, le temps du LRA il aurait pu faire appel, et est arrivé à 20h10 au CRA.
La personne étrangère déclare : je suis parti voir la juge elle m’a dit, sans interprète rien du tout, on m’a gardé un jour de plus que normal, c’est 4j minimum si pas de place au centre ils doivent me relacher. Faut que je vois mon fils. Donnez moi une chance pour régler ma situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est notamment soulevé, au soutien de la présente demande de mise en liberté, que [B] [T] n’aurait pas été assisté par un avocat au moment de sa présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre de l’audience visant à statuer sa la première prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’article R743-6 du CESEDA dispose que “à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis”.
Attendu que l’article R743-21 du CESEDA dispose que “dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande”.
Que parmi les pièces transmises par la préfecture du Var, figure effectivement l’ordonnance de première prolongation de rétention administrative de [B] [T], mais pas l’ensemble des documents ayant trait à la convocation de l’intéressé devant la juridiction. Dès lors, il n’est pas possible de vérifier si ce dernier avait formulé une demande pour être assisté d’un avocat.
Toutefois, l’ordonnance en date du 09 août 2025 mentionne que la présence d’un avocat de permanence était initialement envisagée pour assister [B] [T] dans le cadre de cette audience. L’ordonnance relate ensuite le déroulé de l’audience proprement dite, à savoir qu’ayant constaté l’absence de l’avocat de permanence à 14 heures, heure du début de l’audience, l’ordre des avocats a été joint téléphoniquement à 14 heures 27 par le greffe, puis que, sur décision du magistrat, l’audience a débuté à 14 heures 40 hors la présence d’un conseil pour assister le retenu “faute de réponse des avocats et ne pouvant plus attendre vu le nombre de procédures à prendre dans l’après-midi”.
Ces éléments ne sont pas de nature à constituer des circonstances insurmontables justifiant que soit examiné un dossier de prolongation de rétention administrative hors la présence d’un conseil alors même que le retenu l’avait a priori sollicité. Au surplus, les notes d’audience ne font pas apparaître le fait que [B] [T] aurait donné son accord pour que sa situation soit examinée hors la présence d’un conseil au vu des circonstances.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la demande de mise en liberté, il y aura lieu de considérer qu’il a été porté une atteinte significative aux droits du retenu de bénéficier d’une défense effective dans le cadre de la procédure qui le concerne, et il sera fait droit à la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à la requête ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de [B] [T] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
Reçu notification le 14 Août 2025 à
LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M LE PREFET DU VAR, et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [B] [T] par le biais du CRA.
le 14 Août 2025 à par fax. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NIMES;
le 14 Août 2025 à par fax. Le Greffier
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