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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Xavier GRIFFITHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNZK
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Guillaume de L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
ET :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. PRESTA’LOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] argue avoir consenti divers prêts à son fils, M. [T] [L].
M. [T] [L] a signé le 23 janvier 2021 un acte dans lequel il s’oblige à rembourser la somme d’un million d’euros à son père au titre de prêts ou avances consenties, que M. [B] [L] qualifie de reconnaissance de dette.
Par lettre recommandée en date du 7 mai 2024, M. [B] [L] a sollicité auprès de son fils le remboursement des prêts.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a rejeté la demande de provision au titre d’une reconnaissance de dette présentée par M. [B] [L], considérant qu’il existait une contestation sérieuse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, M. [B] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux M. [T] [L] aux fins de condamnation en paiement d’une somme de 977 500 euros au titre d’une reconnaissance de dette.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 septembre 2025, M. [T] [L] a élevé un incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
Par conclusions au fond signifiées le 16 septembre 2025, la société Presta’Loc, gérée par M. [T] [L], a régularisé une intervention volontaire à la présente procédure au soutien des intérêts de M. [T] [L].
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, M. [B] [L] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Presta’Loc, et sollicité le débouté de la demande adverse.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, M. [T] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
constater que des pièces ont été communiquées, que cette communication répond partiellement à la demande formée par le concluant, qui se réserve bien entendu la possibilité d’en tirer toute conséquence au fond ;En conséquence,
constater le désistement du concluant de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;débouter M. [B] [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; le débouter de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Presta’Loc ;En conséquence,
déclarer recevable la société Presta’Loc en son intervention volontaire ;condamner M. [B] [L] à une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa prétention, il affirme d’abord avoir adressé à M. [B] [L] une sommation de communiquer des pièces en date du 1er septembre 2025, qui était nécessaire pour déterminer la qualification des demandes présentées soit en remboursement de prêts, soit en avances. Cette demande ayant été partiellement respectée, en ce que M. [B] [L] a fourni les justificatifs de virements mais pas la convention de prêt signée le 27 décembre 2011, M. [T] [L] annonce se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée le 2 septembre 2025.
Pour justifier de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Presta’Loc, il soutient ensuite qu’elle se rattache par un lien suffisant à la présente procédure en ce que la société apporte un éclairage incontestable sur la relation financière des parties et a d’ailleurs été elle-même destinataire de virements de la part de M. [B] [L]. Il ajoute que la société Presta’Loc a mis à disposition deux véhicules dont elle est propriétaire à M. [B] [L], dont elle souhaite la restitution dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, M. [B] [L] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Presta’Loc, et la condamner à ce titre à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident ;donner acte à M. [B] [L] des justificatifs des virements effectués, communiqués par sa banque jusqu’en 2011 compris ;Par conséquent,
débouter M. [T] [L] de son incident de communication concernant les justificatifs de virement ;débouter M. [T] [L] de son incident de communication concernant une prétendue convention de prêt du 27 décembre 2011, et juger cette demande comme abusive ;condamner M. [T] [L] pour abus de droit dans l’exercice de l’instance d’incident, à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [T] [L], en tout état de cause, à payer à Monsieur [B] [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de sa prétention, il argue d’abord qu’aucun prêt n’est revendiqué à l’encontre de la société Presta’Loc, instance qui ne concerne que M. [T] [L], personne physique. Il ajoute que seuls les virements effectués sur le compte personnel de son fils sont concernés par ses demandes, les autres n’ayant aucun rapport avec la reconnaissance de dette. La société ne justifierait dès lors pas d’une qualité à agir, et que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire avait été retenue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux dans son ordonnance du 19 décembre 2024.
Enfin, M. [B] [L] affirme avoir versé aux débats les justificatifs de virements à partir de 2011, sollicités directement auprès de sa banque. Il ajoute que la pièce demandée n’est pas nécessaire à l’affaire dès lors qu’une reconnaissance de dette signée existe, et qu’il n’est pas en mesure de fournir la convention de prêt du 21 décembre 2011 dès lors qu’elle n’existe pas.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Presta’Loc n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile annonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, M. [B] [L] ayant communiqué partiellement les justificatifs demandés, M. [T] [L] entend se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
En conséquence, il convient de constater ce désistement d’instance d’incident.
Sur l’intervention volontaire de la société Presta’Loc
Aux termes de l’article 789 du même code, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 325 dudit code, pour qu’une intervention volontaire soit recevable, elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervenant doit avoir intérêt à agir et cet intérêt doit lui être personnel et distinct.
En l’espèce, la société Presta’Loc entend intervenir dans la présente instance au motif qu’elle serait créancière de M. [B] [L] à qui elle aurait mis à disposition des véhicules qui lui appartient, et qu’elle aurait été destinataire de virements de sa part au même titre que M. [T] [L].
Or, le seul fait de se revendiquer créancière ou même débitrice de M. [B] [L] ne permet pas de retenir un lien suffisant avec le présent litige qui concerne une obligation en paiement au titre d’une reconnaissance de dette à laquelle elle n’était pas partie. En effet, l’intérêt de la société Presta’Loc à l’encontre de M. [B] [L] est totalement distinct du règlement du litige concernant la reconnaissance de dettes litigieux et ne peut aucunement s’y rattacher par un lien suffisant en l’absence d’interdépendance établie entre les relations financières litigieuses.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Presta’Loc.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [B] [L] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de son adversaire dans sa demande de communication de pièces, à laquelle il a au demeurant partiellement déféré. En outre, il ne produit aucune pièce probante établissant l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [L], succombant dans l’instance d’incident, sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de M. [T] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de la société Presta’Loc ;
CONDAMNONS M. [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de M. [B] [L].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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