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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
[B] c/ [T]
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/04143 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWQJ
— Exécutoire le :
à Me MOSTEFAOUI [U]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Z] [T]
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MOSTEFAOUI Lilia, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, M. [V] [B], a consenti à M. [Z] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, M. [V] [B] a fait signifier à M. [Z] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 450 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, M. [V] [B] a fait assigner M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [Z] [T], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 3 710,61 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de 14 février 2025,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
. 2 500 à titre de dommages et intérêts,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, M. [V] [B] comparaît représenté par son conseil et indique que le locataire a quitté le logement depuis le 29 octobre 2025. Il se désiste donc de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Z] [T] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur les demandes principales :
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 21 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 3 710,61 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit.
M. [Z] [T] ne comparait pas à l’audience. A la lecture du décompte locatif visé dans l’assignation, il convient de déduire les frais de justice (155,61 euros qui relèvent des dépens). Concernant la taxe d’ordure ménagère, M. [V] [B] justifie de la taxe foncière de 2024.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [Z] [T], s’élève bien à la somme de 3 555 euros (terme du mois d’août 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [V] [B] indique que M. [Z] [T] a quitté le logement depuis le 29 octobre 2025. M. [V] [B] sollicite une indemnité d’occupation jusqu’au départ du locataire.
Néanmoins, le demandeur s’est désisté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Ainsi M. [Z] [T] est valablement locataire jusqu’au 29 octobre 2025, de sorte que le demandeur ne peut solliciter aucune indemnité d’occupation mais seulement un arriéré locatif.
Or le demandeur ne verse aucun décompte locatif contradictoire jusqu’au 29 octobre 2025.
Par conséquent M. [V] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
M. [V] [B] sollicite une provision de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces fournies dans l’assignation que cette demande de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par conséquent, M. [V] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Z] [T] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Z] [T] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [Z] [T] sera donc condamné à payer à M. [V] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [Z] [T] à verser à titre provisionnel à M. [V] [B] la somme de 3 555 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 21 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTONS M. [V] [B] de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 29 octobre 2025 ;
DÉBOUTONS M. [V] [B] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts;
CONDAMNONS M. [Z] [T] à payer à M. [V] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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