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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 1er janv. 2025, n° 24/10945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRG
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRG
MINUTE N° RG 24/10945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [F] [K]
né le 11 Août 1997 à [Localité 7]
assisté(e) de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [I], en langue arabe serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [F] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [C] [F] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [F] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [C] [F] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 28/12/24 à 16:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/12/24 à 16:39 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [F] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis:
Attendu que le conseil de Monsieur [C] [F] [K] soulève également l’irrégularité de la procédure au motif que la consultation du fichier SETRADER a été effectuée par un agent non identifiable de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il est habilité expressément et individuellement ;
Que force est de constater que l’administration a pu, au cours des débats, rapporté la preuve de la consultation du fichier SETRADER par un agent dument habilité (Cf. courriel en date du 1er janvier 2025);
Qu’enfin, les informations recueillies sur la base de cette consultation ont simplement permis de confirmer les renseignements relatifs à son vol de provenance depuis [Localité 7], lesquels étaient déjà précisés par l’agent contrôleur et figuraient sur les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente ; qu’aucune atteinte à ses droits n’a dès lors été portée en l’espèce ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité ;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] [F] [K], en provenance de [Localité 7], avec un vol de continuation à destination de [Localité 1] qu’il a refusé de prendre, a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières aucun document d’identité et de voyage ;
Que le 30 décembre 2024, Monsieur [C] [F] [K] a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 7] ;
Qu’à l’audience de ce jour,Monsieur [C] [F] [K] a déclaré vouloir se rendre en Italie pour y rejoindre sa petite-amie; qu’il précise être en danger en Tunisie et qu’il ne souhaite pas y retourner; qu’il n’a cependant fourni aucune explication précise, ni produit aucune pièce au soutien de ses allégations ;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [C] [F] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen soulevé :
Rejetons le moyen d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [F] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 01 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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